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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.54/2006 
6S.110/2006 /rod 
 
Arrêt du 28 avril 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Xavier Wenger, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
Procureur général du canton du Valais, 
case postale 2282, 1950 Sion 2, 
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1, 
1950 Sion. 
 
Objet 
6P.54/2006 
Art. 9 et 29 Cst. (procédure pénale); arbitraire, droit d'être entendu 
 
6S.110/2006 
Refus de donner suite (légitime défense; lésions corporelles simples), 
 
recours de droit public (6P.54/2006) et pourvoi en nullité (6S.110/2006) contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par acte du 29 juillet 2004, X.________ a porté plainte contre Y.________ pour lésions corporelles simples, injures et menaces. Après paiement d'une avance de frais, elle a été informée que le juge d'instruction ordonnait une enquête préliminaire, au sens de l'art. 45bis du code de procédure pénale valaisan (RS/VS 312.0; ci-après CPP/VS). 
 
Dans le cadre de cette procédure, la police a entendu le prévenu, qui a déclaré avoir agi en état de légitime défense. Elle a remis un premier rapport de dénonciation au juge. 
 
Le 20 octobre 2004, X.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé une plainte complémentaire. Elle alléguait avoir appris tout récemment que, de septembre à novembre 2003, à une époque où elle vivait chez lui, le prévenu avait abusé d'elle à plusieurs reprises alors qu'elle se trouvait sous l'influence de médicaments. A réception de cette plainte, le juge d'instruction a écrit à la plaignante et à son conseil qu'il ordonnait un complément d'enquête préliminaire, en leur précisant qu'il les tiendrait "au courant du suivi" dès que le rapport de la police lui serait communiqué. 
 
Interrogé par la police, le prévenu a contesté les nouvelles accusations portées contre lui et produit une cassette vidéo dans le but d'établir que la plaignante avait, quoi qu'elle en dît, entretenu librement des relations sexuelles avec lui. 
 
La police a fait visionner cette cassette à la plaignante, entendue en présence d'une personne de confiance. X.________ a fait valoir qu'elle n'avait aucun souvenir des événements filmés, ayant probablement été droguée. 
 
Le 18 décembre 2004, la police a déposé son rapport sur le soupçon d'abus sexuels. 
 
Par décision du 13 juillet 2005, rendue sans que le conseil de la plaignante ait été invité à consulter le dossier ni à s'exprimer sur le résultat de l'enquête préliminaire, le juge d'instruction a refusé de donner suite aux deux plaintes. Il a considéré, sur la première, que l'intimé avait agi en état de légitime défense et, sur la seconde, que les accusations de la plaignante étaient dépourvues de toute crédibilité. 
B. 
X.________ a contesté ce refus devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, qui l'a confirmé par décision du 30 janvier 2006. 
C. 
Agissant par les voies du recours de droit public et du pourvoi en nullité, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette dernière décision. Elle se plaint, dans son recours de droit public, de violation du droit d'être entendu, de constatation arbitraire des faits et d'application arbitraire du droit cantonal, et, dans son pourvoi, de violation du "principe de la légalité des preuves" et de violation des art. 33 et 123 CP
 
Elle a déposé par la suite une requête d'assistance judiciaire, après paiement des avances. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, lorsqu'une décision fait à la fois l'objet d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité, il convient en principe d'examiner d'abord le recours de droit public. Rien en l'espèce ne justifie de déroger à cette règle. 
 
I. Recours de droit public 
2. 
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. 
2.1 
2.1.1 Comme il ne figure pas parmi les droits procéduraux que l'art. 8 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5; ci-après LAVI) accorde aux personnes qui se prétendent victimes d'une atteinte directe à leur intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, le droit d'être entendu continue de relever exclusivement du droit cantonal de procédure et du droit constitutionnel fédéral. La personne qui intervient en qualité de victime dans le procès pénal ne peut dès lors pas se plaindre dans un pourvoi en nullité d'une violation de son droit à être entendue (art. 269 PPF; ATF 124 IV 137 consid. 2d p. 140; 120 Ia 101 c. 3a p. 109 s.). Le moyen est ainsi recevable au regard de l'art. 84 OJ
2.1.2 Cependant, selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert seulement à celui qui se prétend atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Lorsque le recourant invoque la violation d'une garantie de procédure, l'intérêt juridiquement protégé dont il tire sa qualité pour recourir ne résulte pas de la situation juridique de fond, mais de son droit de participer à la procédure. Il dispose d'un tel droit s'il avait qualité de partie dans la procédure cantonale (ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229). 
 
Le droit à une décision judiciaire que l'art. 8 al. 1 let. b LAVI accorde à la victime en cas de refus de suivre ou de non-lieu n'emporte pas celui d'être partie à la procédure judiciaire précédant cette décision. Il suffit qu'une autorité judiciaire se prononce (cf. Bernard Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996 p. 52 ss, spéc. p. 72; Gilbert Kolly, Zu den Verfahrensrechten der Opfer von Straftaten (Art. 8 OHG) im freiburgerischen Strafprozess, in RFJ 1994 p. 32 ss, spéc. p. 45; Sabine Steiger-Sackmann, OHG-Kommentar, n. 10 ad art. 8 LAVI). La recourante n'avait dès lors pas qualité de partie en vertu de la LAVI. 
 
Par ailleurs, selon la décision attaquée, les art. 45bis et 46 CPP/VS, qui régissent l'enquête préliminaire et la décision sur l'ouverture de l'instruction, ne donnent pas d'autres droits procéduraux au plaignant que ceux de recevoir une décision motivée en cas de refus de donner suite à la plainte et de recourir contre ce refus au Tribunal cantonal. La recourante ne conteste pas cette interprétation du droit cantonal, que la cour de céans a du reste déjà jugée exempte d'arbitraire (arrêt 6P.54/1999 du 1er juin 1999, publié in RVJ 2000 p. 200, consid. 3b p. 203). Il suit de là qu'en procédure pénale valaisanne, le lésé n'a pas qualité de partie dans la phase de l'enquête préliminaire. En cas de refus du juge d'instruction de donner suite à la plainte ou à la dénonciation, il acquiert seulement la qualité de partie devant le Tribunal cantonal, s'il exerce la voie de recours que lui ouvre l'art. 46 ch. 4 CPP/VS. 
 
En l'espèce, la recourante n'a dès lors pas qualité pour s'en prendre à la procédure suivie par le juge d'instruction, à laquelle elle n'était pas partie. Bien qu'il remplisse toutes les autres conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ, son moyen ne sera dès lors examiné que dans la mesure où il concerne la procédure suivie par le Tribunal cantonal. 
2.2 La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont déterminées par la législation cantonale, sous réserve des garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. Le Tribunal fédéral contrôle l'interprétation et l'application de la première sous l'angle restreint de l'arbitraire, tandis qu'il vérifie librement le respect des secondes (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). Dans le cas présent, la recourante se plaint exclusivement d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 
2.2.1 Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, ainsi que celui de se faire représenter ou assister, s'il n'est pas apte à se défendre lui-même. La personne autorisée à participer à une procédure doit, pour jouir d'une possibilité réelle de faire valoir ses arguments, pouvoir consulter le dossier et connaître les éléments dont dispose l'autorité. Elle doit dès lors avoir l'occasion de consulter les pièces, à tout le moins au siège de l'autorité avec possibilité de prendre des notes ou de faire des photocopies. Son accès au dossier ne peut être limité que dans un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier ou éventuellement dans son propre l'intérêt (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 s. et les arrêts cités). Elle doit aussi pouvoir se faire assister par un avocat si elle n'est pas apte à défendre elle-même ses intérêts de manière efficace dans la procédure, du moins lorsque, sans cette possibilité, les autres garanties de procédure offertes par la protection du droit d'être entendu pourraient devenir illusoires (ATF 105 Ia 288 consid. 2b p. 291). 
2.2.2 Cependant, comme le droit constitutionnel d'être entendu est un droit, à l'exercice duquel le titulaire peut en principe renoncer, l'autorité n'a pas à prendre d'office toutes les mesures propres à le satisfaire. Pour qu'il y ait violation du droit d'être entendu d'une partie dûment informée de l'existence de la procédure, il faut que celle-ci ait fait valoir son droit en demandant, par exemple, à être entendue dans ses explications, à avoir accès au dossier ou à administrer une preuve pertinente, et qu'elle se soit heurtée à un refus injustifié de l'autorité. 
 
Dans le cas présent, la recourante n'a pas demandé au Tribunal cantonal de lui donner accès au dossier, ni à plus forte raison de la laisser déposer une écriture complémentaire après consultation de toutes les pièces. La mention "tous autres moyens réservés" figurant au chiffre III de sa plainte du 21 juillet 2005 constitue, de par son caractère indéterminé, une clause de style sans portée contraignante pour l'autorité. Aussi, en statuant sur le recours sans autre mesure d'instruction que l'apport du dossier de première instance et l'invitation faite au juge d'instruction de déposer des déterminations, le Tribunal cantonal n'a-t-il pas violé le droit d'être entendu de la recourante. 
 
Par conséquent, dans la mesure où il est recevable, le premier moyen de la recourante est mal fondé. 
3. 
La recourante soutient ensuite qu'en prenant en considération la cassette vidéo produite par l'intimé, le Tribunal cantonal a commis une violation arbitraire des règles interdisant l'utilisation en procédure des preuves illégales (seconde partie de la première lettre b de son acte de recours, p. 7 à 9). Mais elle n'indique pas quelles dispositions légales cantonales, ou quelles dispositions de rang constitutionnel, le Tribunal cantonal aurait ainsi violées. Son moyen est dès lors irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 129 II 297 consid. 2.2.2 p. 301 et les références). 
 
Au demeurant, si la recourante avait invoqué les règles d'exclusion qui découlent à certaines conditions des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 131 I 272 consid. 3.2 p. 274 ss et les références), force aurait été de constater que ces règles tendent à protéger le prévenu. Elles ne nuisent pas à la défense, qui, sauf exceptions, doit être autorisée à rapporter tout moyen de preuve à décharge, même obtenu en violation de la loi (cf. Jérôme Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, thèse Lausanne 1994, p. 237 s.; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., n. 609 p. 201). 
4. 
Enfin, la recourante soulève deux griefs d'arbitraire, l'un portant sur la constatation des faits, l'autre sur l'application du droit cantonal. En vertu de l'art. 8 al. 1 let c LAVI, elle a qualité pour soulever ces moyens, dès lors que la décision attaquée, rendue par un tribunal, vaut jugement au sens de cette dernière disposition (Corboz, op. cit. p. 75), que la recourante était partie à la procédure devant le Tribunal cantonal et que l'on voit en outre assez distinctement quelles prétentions civiles elle pourrait faire valoir contre l'intimé. 
4.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Pour qu'une décision soit arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation formulée soit insoutenable; il faut encore qu'elle se révèle insoutenable dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). 
 
Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Lorsqu'elle se plaint d'application arbitraire d'une norme juridique, elle doit démontrer que la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440). 
4.2 S'agissant de la constatation des faits, la recourante soutient que le Tribunal cantonal a versé dans l'arbitraire en déniant toute crédibilité à ses accusations d'abus sexuels alors qu'aucune investigation n'a été entreprise pour établir quels médicaments elle prenait au moment des faits ou pour vérifier si du GHB pouvait lui avoir été administré à son insu, avec des conséquences compatibles avec le comportement qu'on lui découvre sur les images vidéo. 
 
Mais, ce faisant, la recourante se plaint que le Tribunal cantonal n'ait pas ordonné des mesures d'instruction qu'elle n'avait elle-même pas pris la peine de requérir. Elle ne prétend pas que le Tribunal cantonal aurait omis de tenir compte, ou qu'il aurait tiré des conclusions insoutenables, de preuves figurant au dossier. Dès lors, son moyen est mal fondé. 
4.3 Pour ce qui concerne l'application du droit cantonal, la recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé arbitrairement les art. 46 ch. 1 et 46bis ch. 1 CPP/VS en confirmant le refus de suivre sur sa première plainte pénale pour un motif qui n'est pas prévu à l'art. 46bis ch. 1 CPP/VS. 
 
En réalité, la décision attaquée ne confirme pas une renonciation à l'action publique, au sens de l'art. 46bis CPP/VS, mais un refus de donner suite à la plainte, rendu en application de l'art. 46 ch. 3 CPP/VS (cf. décision du juge d'instruction du 13 juillet 2005, p. 3). Aux termes de l'art. 46 ch. 1 à 3 CPP/VS, le juge d'instruction examine sans délai si les faits incriminés paraissent punissables et si les conditions légales de l'action publique paraissent remplies (ch. 1); il statue, par une décision motivée, s'il y a lieu d'engager une poursuite et si celle-ci a lieu d'office ou sur plainte (ch. 2); lorsque le juge refuse de donner suite à une dénonciation ou à une plainte, il en avise l'auteur et la personne concernée par la dénonciation ou la plainte, en indiquant les motifs de son refus; il se prononce sur les frais (ch. 3). 
 
En fait, le Tribunal cantonal a constaté que, sur les événements qui ont donné lieu à la première plainte de la recourante, les versions des parties ne concordaient que sur le fait qu'aucun témoin n'avait assisté à leur dispute. Pour le reste, elles divergeaient non seulement sur les circonstances et le lieu de l'incident, mais encore sur l'identité de l'agresseur, l'intimé faisant valoir qu'il avait repoussé la plaignante d'un coup de pied après que celle-ci lui eut arraché une poignée de cheveux, qu'elle l'eut griffé au visage et qu'elle eut fait tomber ses lunettes sur le sol. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal a considéré que, compte tenu notamment des relations particulières existant entre les intéressés, jamais aucune des versions en présence ne pourrait être privilégiée au détriment de l'autre. Il a dès lors retenu la version de l'intimé, sous réserve du nombre de coups donnés. Considérant, sur la base de cette version des faits, que l'intimé avait agi en état de légitime défense, le Tribunal cantonal n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que les conditions auxquelles l'art. 46 CPP/VS prescrit l'ouverture de l'action publique n'étaient pas remplies. Aussi le moyen pris d'une violation arbitraire de cette disposition est-il également mal fondé. 
 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
 
II. Pourvoi en nullité. 
5. 
Les personnes qui se prétendent victimes d'une infraction portant une atteinte directe à leur intégrité corporelle, sexuelle ou psychique peuvent se pourvoir en nullité contre une ordonnance de non-lieu rendue en dernière instance cantonale, si elles étaient déjà parties à la procédure, et dans la mesure où l'ordonnance attaquée touche leurs prétentions civiles ou peut exercer une influence sur le jugement de celles-ci (art. 268 ch. 2 et 270 let. e ch.1 PPF). 
 
Comme on voit assez distinctement quelles prétentions civiles la recourante pourrait exercer contre l'intimé, son pourvoi est recevable. 
6. 
La recourante invoque une violation du "principe de la légalité des moyens de preuve", qu'elle rattache au principe de la légalité criminelle. Selon elle, ce principe interdirait la prise en considération de preuves illégales dans le procès pénal. 
 
Le principe de la légalité criminelle, consacré par l'art. 1 CP, n'a pas la portée que lui prête la recourante. Il s'agit d'une règle de droit matériel (pas de crime, pas de peine sans loi), qui n'a pas pour fonction de concrétiser le principe général de la légalité dans le domaine de la procédure pénale. Aucune règle d'exclusion de preuve n'en découle. Ce moyen est ainsi dépourvu de tout fondement. 
7. 
Enfin, la recourante se plaint d'une violation des art. 33 et 123 CP par le refus de donner suite à sa plainte pour lésions corporelles simples, injures et menaces. Elle soutient que rien dans l'état de fait retenu par les autorités cantonales n'autoriserait à conclure que le comportement de l'intimé, qui ne conteste pas avoir donné des coups, serait justifié par la légitime défense. Selon elle, l'intimé s'est, à tout le moins, défendu de manière disproportionnée, sans que son acte soit excusable (cf. art. 33 al. 2 CP). Il serait donc bien punissable, contrairement à ce qu'ont retenu les autorités cantonales. 
 
Aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Conformément à cette disposition légale, la personne qui fait l'objet d'une attaque illicite a donc le droit de se défendre, mais en utilisant des moyens proportionnés. Savoir si sa réaction respecte cette exigence est avant tout une question d'appréciation. Pour y répondre, le juge devra tenir compte, en particulier, de la gravité de l'attaque et de l'importance du bien juridique menacé, d'une part, et de l'importance du bien juridique que la défense met en danger, d'autre part (ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68). La proportionnalité de la défense doit s'examiner d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi; les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à de subtils raisonnements a posteriori pour déterminer si celui qui s'est défendu aurait pu ou dû, pour ce faire, recourir à des moyens moins dommageables (ATF 107 IV 12 consid. 3a p. 15). 
 
En l'espèce, sous réserve du nombre de coups donnés, le Tribunal cantonal a retenu la version des faits de l'intimé, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF). Or, il n'est pas disproportionné, même pour un homme, de repousser d'un ou plusieurs coups de pieds dans les jambes une femme qui lui arrache des cheveux et lui griffe le visage. Dès lors, comme l'a considéré à bon droit le Tribunal cantonal, les coups portés par l'intimé sont couverts par les dispositions de l'art. 33 CP
 
Aussi le pourvoi doit-il être rejeté. 
 
III. Frais 
8. 
Comme il est apparu d'emblée que les deux recours étaient dépourvus de chance de succès, les requêtes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 152 al. 1 OJ). La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr. pour chacun des deux recours, soit à 4'000 fr. au total (art. 156 al. 1 OJ, 245 et 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire de la recourante sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'intimé, au Procureur général du canton du Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 28 avril 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: