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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_21/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 avril 2014  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
La présidente,  
Vu l'arrêt du 20 février 2014 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2013 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause en matière de bail à loyer divisant la prénommée d'avec Z.________; 
Vu la lettre manuscrite du 14 mars 2014 dans laquelle X.________ manifeste l'intention de recourir contre cet arrêt et invite le Tribunal fédéral à la libérer du paiement de toutes les dettes liées à l'appartement que Z.________ lui avait donné à bail; 
Considérant, eu égard à la valeur litigieuse de la présente contestation (2'882 fr. 65), que seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, entre en ligne de compte en l'espèce, 
qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé un droit constitutionnel (cf. art. 116 LTF) en déclarant son recours irrecevable pour cause de dépôt tardif, 
que les griefs formulés par la recourante n'ont trait, en effet, qu'au fond du litige, plus précisément au refus de sa sous-locataire de quitter les lieux à l'échéance du bail principal, 
 
 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
Considérant qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 in fine LTF),  
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo