Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_172/2020  
 
 
Arrêt du 28 avril 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Muschietti et Koch. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Gurtner, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. B._ _______, c/o C.________, 
agissant par C.________, elle-même représentée par Me Sandy Zaech, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Droit à la confrontation; arbitraire; principe de célérité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 décembre 2019 (AARP/441/2020 P/14398/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 15 juin 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour pornographie, infraction à la LStup et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis durant trois ans. 
 
B.   
Par arrêt du 11 décembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur les appels formés par A.________, C.________ et B.________, ainsi que sur l'appel joint formé par le ministère public contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le premier nommé est condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, infraction à la LStup et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 20 mois et 15 jours, avec sursis partiel portant sur 14 mois et 15 jours durant quatre ans, peine complémentaire à celles prononcées les 25 novembre 2015, 18 juillet 2016 et 9 octobre 2018, et que l'intéressé doit payer à la dernière nommée une somme de 5'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation de son tort moral. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des infractions encore contestées devant le Tribunal fédéral. 
 
B.a. A.________ est né en 1986 en Tunisie.  
 
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2014, pour vol, recel, menaces et séjour illégal, d'une condamnation, en 2015, pour dommages à la propriété et séjour illégal, d'une condamnation, en 2016, pour tentative de vol, dommages à la propriété, recel, séjour illégal et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, ainsi que d'une condamnation, en 2018, pour séjour illégal. 
 
B.b. Durant la soirée du 5 avril 2015, alors qu'il se trouvait assis sur le canapé du salon de l'appartement de D.________, A.________ a caressé les cuisses de sa cousine B.________, née en 2001, à travers ses leggins, qu'il a ensuite baissés pour lui toucher les fesses ainsi que le sexe. Le prénommé a également baissé son propre pantalon et a demandé à B.________ de lui prodiguer une fellation, jusqu'à éjaculation dans la bouche de cette dernière. A.________ a ensuite remis à sa cousine un joint contenant du haschich et a montré à celle-ci un film à caractère pornographique, tout en lui demandant de lui prodiguer une seconde fellation. Il a maintenu la tête de B.________ sur son sexe, avant d'éjaculer à nouveau dans sa bouche.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 décembre 2019, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie, qu'il est condamné à une peine avec sursis complet, ou à une peine moins lourde, qu'une indemnité de 30'000 fr. avec intérêts lui est allouée et que B.________ est déboutée de ses prétentions civiles. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente une violation de l'art. 112 LTF. Il se réfère à ce propos à divers arrêts dans lesquels le Tribunal fédéral a critiqué la manière dont la cour cantonale présentait son état de fait (cf. par exemple l'arrêt 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 4.2 et les références citées). En l'occurrence, la cour cantonale a cependant présenté, dans sa partie "En fait", les versions des événements respectives des parties, avant de procéder, dans sa partie "En droit", à une appréciation des preuves, pour conclure à la crédibilité et donc, partant, à la réalité du récit livré par l'intimée. Bien que cette manière de faire ne soit pas idéale et contraigne le lecteur à naviguer entre les différentes sections de l'arrêt attaqué afin de comprendre quels faits ont été en définitive retenus, le recourant ne met pas en évidence un élément décisif autour duquel subsisterait un doute particulier. Les événements qu'il présente comme incertains, pour peu qu'il fussent pertinents, ont bien été évoqués par la cour cantonale, dont l'état de fait a pu être critiqué par le recourant sous l'angle de l'arbitraire (cf. consid. 3 infra). Le grief concernant une prétendue violation de l'art. 112 LTF doit ainsi être rejeté. 
 
2.   
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à la confrontation, en indiquant ne jamais avoir pu interroger l'intimée. 
 
2.1. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176; 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s.; arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 p. 435; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480).  
 
Dans certains cas, le droit à la confrontation du prévenu peut être restreint par les droits de la victime. C'est ainsi que l'art. 154 CPP prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants âgés de moins de dix-huit ans au moment de l'audition ou de la confrontation. S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant, une confrontation de ce dernier avec le prévenu ne peut être ordonnée que si l'enfant le demande expressément ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP; cf. aussi art. 153 al. 2 CPP). Sont en premier lieu visées les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle. La formule "s'il est à prévoir que (...) pourrait entraîner" ne pose pas des exigences très sévères. En cas de doute, il y a lieu d'appliquer les mesures de protection de l'enfant. Concrètement, cela signifie que l'art. 154 al. 4 CPP est applicable dès qu'une atteinte psychique grave ne peut pas être exclue. L'application de l'art. 154 CPP exclut celle de l'art. 147 CPP (arrêt 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2.1). 
 
Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l'Homme a admis que, lors de procédures pénales se rapportant à des violences sexuelles, certaines mesures soient prises aux fins de protéger la victime, à la condition toutefois que ces mesures puissent être conciliées avec un exercice adéquat et effectif des droits de la défense (arrêts CourEDH  Y. c. Slovénie du 28 août 2015 [requête no 41107/10] § 103;  S.N. c. Suède du 2 juillet 2002, §§ 47 et 52, in Recueil-CourEDH 2002 V 169).  
 
2.2. En l'occurrence, l'intimée avait moins de 18 ans au moment des auditions et, s'agissant d'accusations d'abus sexuels, une confrontation avec le recourant risquait d'entraîner une atteinte psychique grave chez la jeune fille. Il convenait donc d'appliquer les mesures spéciales prévues à l'art. 154 al. 4 CPP, ce que le recourant ne conteste pas. Ce dernier indique qu'il n'a jamais pu être directement confronté à l'intimée, mais que son avocat a pu assister à l'audition de l'intéressée au travers d'une vitre sans tain. Or, le recourant a, préalablement à la seconde audition de l'intimée par un enquêteur spécialement formé et tenue en présence d'un spécialiste, pu transmettre une liste de questions (cf. pièces C-114 et C-121 du dossier cantonal), afin d'exercer ses droits (cf. art. 154 al. 4 let. e CPP).  
 
Le recourant relève que "seules 8 des 71 questions soumises par la défense ont été posées, soit une proportion de 10% environ", ce qui serait contrevenu à son droit d'être entendu. Il ne prétend cependant pas qu'une question essentielle aurait été omise, mais relève simplement que plusieurs interrogations auraient pu se révéler "utiles". S'agissant des aspects évoqués à titre exemplatif par le recourant, il apparaît que l'intimée a bien été amenée à s'exprimer sur la question de la présence d'autres personnes dans l'appartement au moment des faits (cf. pièce C-129 du dossier cantonal, l. 77 ss, 253 ss, 550), de sorte qu'on ne voit pas quelles interrogations auraient pu encore intervenir à ce propos. Le recourant n'explique pas non plus quelles informations il aurait entendu tirer de la confrontation de l'intimée "aux éléments objectifs comme l'ADN" ou aux "autres déclarations des déposants à la procédure". Aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut être décelée en l'espèce (cf. aussi arrêt 6B_276/2018 précité consid. 2.2.2). Le recourant ne démontre pas davantage une éventuelle violation de l'art. 154 CPP, voire de l'art. 147 CPP dont l'application était donc exclue. La cour cantonale n'a aucunement violé le droit fédéral en exploitant les deux auditions de l'intimée auxquelles il a été procédé durant l'instruction. 
 
On peut encore relever que l'intimée a souhaité comparaître durant les débats d'appel afin de s'exprimer (cf. pièce 16 du dossier cantonal, p. 3). L'intéressée, qui avait alors atteint sa majorité, a dû stopper son audition après quelques phrases. Les autres parties ont ainsi pris acte "de l'impossibilité de poser leurs questions" (cf. pièce 41 du dossier cantonal, p. 6). Aucune violation du droit à la confrontation du recourant ne saurait cependant être déduite de ces événements, dès lors que la cour cantonale n'a aucunement fondé son état de fait sur les quelques déclarations faites par l'intimée devant elle. 
 
3.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo". 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
3.2. La cour cantonale a exposé que les faits s'étaient déroulés en l'absence de tiers, les occupants de l'appartement ayant tous affirmé être passés dans le salon pendant la soirée, mais ne pas y être restés, laissant le recourant et l'intimée seuls, à tout le moins quelques minutes, ce que ces derniers avaient d'ailleurs confirmé. Le recourant n'avait pas été crédible lorsqu'il avait déclaré, pour la première fois devant le tribunal de première instance, qu'un certain E.________ aurait passé la soirée avec eux, cette version étant contredite par celle de ses deux frères qui, bien qu'ils eussent passé la soirée dans l'appartement et se fussent rendus à plusieurs reprises dans le salon, ignoraient tout de la présence de cet individu, à l'instar de l'intimée qui n'en avait jamais fait mention. Cela ôtait toute crédibilité aux déclarations contraires de D.________.  
 
En l'absence de témoin direct des faits, il convenait, selon l'autorité précédente, d'examiner la crédibilité des parties, à la lumière de leurs déclarations. Les versions des deux intéressés concordaient sur certains points, notamment sur le fait que le recourant avait fait des commentaires à l'intimée sur sa tenue - qu'il estimait ne pas être assez chaude -, l'avait questionnée sur l'existence d'un petit ami, avant de lui offrir un joint et de lui remettre un ordinateur sur lequel il regardait un film pornographique. Les versions du recourant et de l'intimée concordaient également à propos de la configuration des lieux et du fait qu'ils étaient restés seuls dans le salon durant plusieurs minutes. L'intimée avait presque immédiatement dévoilé les agissements du recourant, en s'ouvrant à une "  helpline " dès le lendemain des faits, puis les jours suivants, auprès de l'hôpital F.________ et de la police. Entendue à au moins trois reprises, l'intéressée n'avait pas varié dans son discours. Le fait qu'elle ne se fût pas immédiatement ouverte à sa mère ne pouvait entacher sa crédibilité, dans la mesure où il s'agissait de faits intimes particulièrement difficiles à exprimer pour une jeune adolescente. L'intimée avait été globalement constante, tant dans le récit des actes subis que concernant les circonstances ayant entouré ceux-ci. Elle ne s'était pas contredite lors de ses deux auditions de police, mais avait livré un récit particulièrement détaillé des attouchements subis. S'agissant des fellations, elle avait spontanément expliqué qu'un liquide était sorti du sexe du recourant et que ce dernier lui avait saisi la tête afin d'"enfoncer" cet organe dans sa bouche "comme la fille du film", ces détails paraissant difficilement attribuables à l'imagination de l'intimée. Cette description des actes avait été confirmée par la mère de l'intimée, à laquelle cette dernière s'était confiée, de même que par le conseiller pédagogique et le psychologue de l'intéressée. Par ailleurs, l'intimée n'avait pas cherché à accabler le recourant - qu'elle appréciait, aux dires de tous les membres de la famille -, mais avait qualifié son comportement de "bizarre". Elle avait en outre admis s'être rendue à plusieurs reprises de son propre gré auprès du recourant sur le canapé, y compris après les actes reprochés, sans faire état d'aucune violence, à l'exception de la pression physique exercée sur elle au moment de la seconde fellation, lorsque celui-ci lui avait maintenu la tête sur son sexe. L'intimée n'avait aucun bénéfice à tirer de ses accusations et s'était au contraire inquiétée de ne plus pouvoir voir ses cousins après ses révélations, ainsi que des conséquences, notamment pénales, que l'affaire pourrait avoir sur le recourant. Les troubles psychiques qui affectaient l'intimée - laquelle avait présenté des symptômes évoquant un stress post-traumatique et avait dû être hospitalisée compte tenu de ses idées suicidaires - constituaient un indice renforçant la crédibilité de sa version des événements. Bien que de tels troubles eussent déjà, avant les faits, conduit l'intimée à être hospitalisée, son hospitalisation, deux jours après les faits, ainsi que la souffrance qu'elle avait décrite tant à son responsable pédagogique qu'à son psychologue, trouvaient vraisemblablement leur origine - en l'absence d'autre élément déclencheur - dans les abus subis en avril 2015.  
 
Pour la cour cantonale, le fait qu'aucune trace d'éjaculat ne fût trouvée sur le t-shirt de l'intimée, non plus que d'ADN sur sa peau ou dans sa bouche, constituait un élément neutre, aucune conclusion ne pouvant en découler. En effet, comme l'avait expliqué l'expert du Centre universitaire romand de médecine légale, il était possible que le prélèvement eût été effectué sur une partie du corps qui n'avait pas été touchée ou qui avait subi un frottement, ce qui pouvait faire disparaître l'ADN. Par ailleurs, l'absence d'ADN dans la bouche de l'intimée n'était pas surprenante, le prélèvement ayant été accompli plus de 24 heures après les faits. L'absence de sperme dans l'évier de la cuisine n'était pas non plus significative, le prélèvement ayant été opéré quatre jours après les faits, dans un endroit faisant l'objet de nettoyages quotidiens. Enfin, la présence d'un ADN masculin appartenant à un tiers sur les leggins de l'intimée pouvait s'expliquer par le fait que ce vêtement lui avait été prêté par sa cousine. 
 
Le recourant, quant à lui, avait concédé qu'il avait pu être excité physiquement par le film pornographique qu'il regardait lorsque sa cousine l'avait rejoint dans le salon, ce qui était hautement vraisemblable. En définitive, selon la cour cantonale, la version des événements présentée par l'intimée devait être considérée comme conforme à la réalité. 
 
3.3. Ignorant les réquisits légaux et jurisprudentiels en matière de contestation des faits devant le Tribunal fédéral, le recourant se livre à un pur exercice appellatoire. Il rediscute ainsi intégralement l'état de fait de la cour cantonale, sans démontrer quelle constatation insoutenable aurait pu être tirée, par l'autorité précédente, de l'un ou l'autre des éléments probatoires administrés. Cette argumentation, qui revient librement sur les constatations de l'autorité précédente, est irrecevable. Il en va ainsi lorsque le recourant livre sa propre appréciation de la santé psychique de l'intimée antérieurement aux faits litigieux, en tentant de tirer des conclusions - fondées sur sa perception de la psychologie des jeunes filles ou des victimes - concernant l'état émotionnel général de l'intéressée. Il en va de même lorsque le recourant revient sur la situation familiale de l'intimée - sans que l'on perçoive quelles conclusions pourraient être tirées, s'agissant de l'établissement des faits dans la présente cause, des compétences éducatives de sa mère ou du fait que sa famille émarge à l'aide sociale -, ou propose son interprétation - teintée de considérations générales - relative aux circonstances dans lesquelles les actes litigieux ont été révélés par l'intimée, ou encore à l'attitude de sa mère durant la procédure.  
 
Le recourant critique par ailleurs les constatations de la cour cantonale relatives à l'état de santé de l'intimée postérieurement aux événements d'avril 2015. Contrairement à ce qu'il suggère, l'autorité précédente n'a fait que relever, à titre d'élément renforçant la version des faits de l'intéressée, que cette dernière avait à nouveau été hospitalisée à la suite des actes dénoncés. Il ressort de la lettre de sortie de l'hôpital F.________ du 16 avril 2015 que l'intimée a été hospitalisée du 7 au 9 avril 2015, en raison d'une perturbation émotionnelle faisant suite à un abus sexuel. De surcroît, il ressort d'un courriel du 13 juin 2018, rédigé par le psychologue de l'intimée, que celle-ci présentait alors une grande souffrance mise en lien avec les événements d'avril 2015, l'intéressé ayant évoqué un état "post-traumatique". Il n'était pas insoutenable, sur cette base, de relever que l'état de l'intimée postérieurement aux faits dénoncés renforçait la vraisemblance d'une agression récemment subie. 
 
L'argumentation du recourant se révèle également totalement appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où ce dernier rediscute le sens des déclarations de différents protagonistes pour tenter de démontrer qu'un certain E.________ aurait été présent dans l'appartement concerné au moment où les événements litigieux avaient pris place. Au demeurant, dès lors que le recourant a admis s'être trouvé seul au salon avec l'intimée, on ne voit pas en quoi cet élément pourrait faire apparaître l'état de fait de la cour cantonale comme arbitraire. L'intéressé discute encore vainement et de manière inadmissible l'état de fait de l'autorité précédente, en développant sa propre vision du déroulement de la scène, ou en livrant ses conclusions relatives aux analyses biologiques effectuées, sans mettre en évidence un quelconque élément qui ferait apparaître l'état de fait de l'autorité précédente comme insoutenable. L'absence de traces ADN aux endroits où le recourant s'attendait à en trouver ne fait en particulier nullement apparaître comme arbitraires les éléments retenus à sa charge. C'est enfin de manière appellatoire que le recourant discute librement la crédibilité, la constance ou le sens des diverses déclarations recueillies durant l'instruction, ou tente de démontrer que l'intimée aurait pu mentir à propos des événements dénoncés - en conjecturant notamment sur les motifs qui auraient pu pousser l'intéressée à l'accabler faussement -, aucun de ces points ne faisant apparaître comme arbitraire les constatations de l'autorité précédente. Il n'était ainsi pas insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir la version des faits présentée par l'intimée et d'écarter celle défendue par le recourant. 
 
4.   
La cour cantonale a considéré que l'infraction de pornographie - qui avait été retenue par le tribunal de première instance - était absorbée par celle d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. 
 
L'argumentation subsidiaire du recourant, dirigée contre l'infraction de pornographie qui subsisterait s'il devait être libéré de celle d'actes d'ordre sexuel avec des enfants - ce qui n'est pas le cas -, n'a donc pas d'objet. 
 
5.   
Le recourant se plaint d'une violation du principe de célérité par les autorités pénales. 
 
5.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.) Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).  
 
5.2. La cour cantonale a indiqué que des périodes oscillant entre un et sept mois s'étaient écoulées entre les différentes phases de l'instruction, l'établissement des rapports d'expertise, ainsi que la fixation des débats de première instance, ce qui constituait des délais raisonnables. Le délai de 13 mois qui s'était écoulé entre la déclaration d'appel et les débats s'expliquait par le report, par deux fois, de l'audience d'appel, la première fois pour des raisons professionnelles et médicales concernant l'avocate de l'intimée, la seconde fois eu égard à l'hospitalisation de cette dernière. Les causes de ces reports n'étaient pas imputables à l'autorité et ne pouvaient emporter une violation du principe de célérité.  
 
5.3. Le recourant relève que, du 22 janvier 2016 au 1er octobre 2019, seules cinq audiences ont été tenues, l'acte d'accusation ayant de surcroît été émis durant cette période. Cela correspond, selon son calcul, à "moins d'un acte de procédure par semestre", ce qui constituerait une "violation gravissime du principe de célérité". On comprend que, selon lui, aucun temps mort ne s'est révélé d'une durée véritablement excessive, mais que la durée globale de la procédure ferait apparaître une lenteur critiquable. Pourtant, il ressort du résumé de la procédure dressé par le recourant que les autorités pénales, si elles ont conduit la procédure sans faire preuve d'une rapidité notable, n'ont jamais désemparé. Pour le reste, la période évoquée par l'intéressé ne se révèle pas excessive, dès lors que s'y sont inscrits l'achèvement de l'enquête, l'émission de l'acte d'accusation, puis deux procédures complètes de jugement en instances cantonales. On ne saurait admettre, à cet égard, une violation du principe de célérité.  
 
6.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa