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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 559/03 
 
Arrêt du 28 mai 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Rüedi et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
C.________, recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13, 1800 Vevey 1, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 23 juin 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a C.________, né le 22 juillet 1962, maçon de profession, a travaillé en qualité de chef d'équipe au service de l'entreprise de maçonnerie B.________ SA. Atteint de lombalgies chroniques, il a présenté de manière intermittente une incapacité de travail, avant d'interrompre son activité professionnelle dès le 17 novembre 1993. Le 18 novembre 1994, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Dans un prononcé du 28 juin 1996, l'Office AI pour le canton de Vaud a conclu à une invalidité de 74 % dès le 16 novembre 1994. Par décision du 19 août 1996, il a alloué à C.________ dès le 1er novembre 1994 une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et de deux rentes pour enfants. 
A la suite du départ de l'assuré pour le Portugal le 30 juin 1997, la Caisse suisse de compensation a continué le versement de la rente. 
A.b Dès avril 1998, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a procédé à la révision du droit de C.________ à une rente entière d'invalidité. 
Selon le docteur M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie et médecin du Centre de Traumatologie et d'Orthopédie (CTO), le patient présentait à partir de mai 1997 une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à son état de santé, taux qui pourrait être revu à la hausse par la suite (communication du 20 mars 1997 au docteur B.________, généraliste et médecin traitant de l'assuré). 
Dans une prise de position du 9 juillet 1999, confirmée le 18 novembre 1999, le docteur I.________, médecin de l'office AI, a conclu à une amélioration sensible de l'état de santé de l'assuré. Selon lui, on devait admettre que toutes les activités légères étaient maintenant exigibles sans aucune restriction. 
Par décision du 15 décembre 1999, l'office AI a avisé C.________ qu'il n'avait plus droit à une rente d'invalidité à partir du 1er février 2000, au motif qu'il était de nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé dans laquelle il pourrait réaliser plus de la moitié du revenu qui serait le sien sans son handicap. 
Par jugement du 2 novembre 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par C.________ contre cette décision. 
C.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement. L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, se fondant sur une prise de position de son service médical du 15 février 2001, a conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la proposition dudit service. Par arrêt du 6 avril 2001, le Tribunal fédéral des assurances a annulé le jugement attaqué et la décision administrative du 15 décembre 1999, la cause étant renvoyée à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
B. 
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a confié une expertise à la Clinique romande de réadaptation. C.________ a séjourné dans cet établissement du 3 au 6 septembre 2001. Les docteurs V.________, médecin-chef du service de neuroréadaptation, et A.________, psychiatre consultant, ont procédé respectivement à un examen neurologique du 6 septembre 2001 et à une expertise psychiatrique du 13 septembre 2001. Dans un rapport du 12 octobre 2001, le docteur U.________ a posé les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant et de status après spondylodèse L4-L5 en septembre 1996. L'exercice d'une activité de maçon n'était plus possible. En revanche, on pouvait admettre que dans l'industrie légère, dans la profession d'aide-magasinier, de mécanicien de précision, de chauffeur de bus ou de taxi, une totale capacité de travail était exigible. 
Selon l'appréciation médicale de la doctoresse E.________ (service médical de l'office AI), du 12 décembre 2001, l'assuré ne présentait aucune incapacité de travail dans les activités de substitution exigibles (activités légères dans le secteur industriel, gardien d'immeuble, concierge ou surveillant, vendeur dans un kiosque, dans le commerce de détail ou caissier, magasinier, chauffeur de bus ou de taxi). 
Dans un projet de décision du 6 février 2002, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a informé C.________ que l'exercice d'une activité lucrative adaptée à son état de santé était à nouveau exigible à partir du 16 octobre 1998 et qu'il pourrait réaliser dans une activité de substitution plus de la moitié du gain qui serait le sien sans son invalidité. 
Pour cette raison, l'office AI, par décision du 19 septembre 2002, a avisé C.________ qu'il n'avait plus droit à une rente d'invalidité à partir du 1er février 2000. 
C. 
Par jugement du 23 juin 2003, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par C.________ contre cette décision. 
D. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens que son droit à une rente entière d'invalidité est maintenu, à titre subsidiaire à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il a droit à une rente calculée sur un taux d'invalidité de 61 %. Il requiert la mise en oeuvre d'une expertise, confiée au centre de formation F.________, afin que cette institution établisse si, à raison d'une activité à 100 %, il pourrait gagner plus de 3'000 fr. par mois (revenu d'invalide). 
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 19 septembre 2002 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités). 
1.2 Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas applicables. 
2. 
2.1 L'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II « Coordination des systèmes de sécurité sociale » de l'accord, fondée sur l'art. 8 de l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 de l'accord), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi que le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent, à l'intérieur de la Communauté, ou des règles équivalentes. L'art. 80a let. a LAI, entré en vigueur le 1er juin 2002, renvoie à ces deux règlements de coordination. 
2.2 Bien que la décision du 19 septembre 2002 supprimant le droit du recourant à une rente d'invalidité ait été rendue après l'entrée en vigueur au 1er juin 2002 de l'ALCP et des règlements auxquels il fait référence, la prétention litigieuse leur est antérieure. Une application rétroactive des normes de coordination introduites en matière de sécurité sociale par l'accord est exclue. L'art. 94 du règlement n° 1408/71 et l'art. 118 du règlement n° 574/72 contiennent des dispositions transitoires pour les travailleurs salariés alors que l'art. 95 du règlement n° 1408/71 et l'art. 119 du règlement n° 574/72 renferment de telles règles pour les travailleurs non salariés. Selon les art. 94 § 1er et 95 § 1er du règlement n° 1408/71, le règlement ne crée aucun droit à la rente pour une période antérieure à sa mise en application dans l'Etat concerné (voir ATF 128 V 317 consid. 1b/aa). 
3. 
Est litigieuse la suppression du droit du recourant à une rente d'invalidité, le point décisif étant de savoir si au moment déterminant - soit lors de la décision initiale de révision du 15 décembre 1999 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 déjà cité; arrêt M. du 27 avril 2004 [I 717/03]) -, les conditions étaient réunies pour supprimer son droit à la rente. 
3.1 En vertu de l'art. 41 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), les rentes en cours doivent être, pour l'avenir, augmentées, réduites ou supprimées si le degré d'invalidité se modifie de manière à influencer le droit à ces prestations. Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. 
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. Lors de l'adaptation du revenu à l'évolution des salaires, il faut faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 410 consid. 3.1.2 et 4.2 in fine). 
3.2 Il est constant que l'état de santé du recourant s'est amélioré de manière sensible depuis la décision initiale de rente du 19 août 1996. En effet, selon le rapport de la Clinique romande de réadaptation du 12 octobre 2001, les experts sont d'avis que dans l'industrie légère, dans la profession d'aide-magasinier, de mécanicien de précision, de chauffeur de bus ou de taxi, une totale capacité de travail est exigible. Reste à examiner quelle était la capacité de gain du recourant au moment déterminant. 
3.3 S'agissant du calcul du revenu sans invalidité, l'intimé, se fondant sur un questionnaire pour l'employeur du 12 décembre 1994, a retenu que l'assuré avait exercé l'activité de chef d'équipe dans une entreprise de maçonnerie jusqu'au début 1994 (41 heures par semaine en moyenne) pour un salaire (hypothétique) annuel de 70'035 fr. (5'195 fr. x 13 + 2'500 fr. de gratification probable puisque régulière). A juste titre, ce montant n'est pas contesté par le recourant, étant relevé qu'en règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide doit être évalué sur la base du dernier revenu effectivement réalisé avant l'atteinte à la santé (Ulrich Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 205). Compte tenu des capacités professionnelles et des circonstances personnelles, on prend en considération les chances réelles d'avancement de l'assuré compromises par le handicap (VSI 2002 p. 161 consid. 3b et la référence), en posant la présomption qu'il aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. 
Adapté à l'évolution des salaires en 1995 (1.3 %; La Vie économique, 12/98 p. 28, tabelle B 10.2) et à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes (Evolution des salaires en 2001, p. 32, Tableau T1.1.93) des années 1996 (1.3 %), 1997 (0.2 %) 1998 (0.3 %) et 1999 (-0.5 %) dans la construction, le revenu annuel sans invalidité s'élève à 71'866 fr. (valeur 1999). 
3.4 Le recourant remet en cause le calcul du revenu d'invalide effectué par l'intimé. Il reproche à l'office AI d'avoir retenu un salaire mensuel de 3'913 fr., montant qu'il conteste au motif que le revenu qu'il pourrait réaliser dans une activité légère est de 3'000 fr. au maximum par mois - soit de 36'000 fr. par année - et qu'une réduction de 25 % de sa capacité économique doit être admise dans son cas. 
Le montant de 3'913 fr. auquel fait allusion le recourant est celui sur lequel s'est fondé l'intimé en procédant à une comparaison des revenus dans une évaluation du 14 septembre 1999, dont il ressort qu'en 1994 le salaire mensuel moyen pour une activité simple et répétitive dans le commerce de détail était pour un homme de 3'913 fr. En réalité, l'office AI, dans la décision administrative litigieuse du 19 septembre 2002, a pris en compte un revenu d'invalide de 3'799 fr. 47 par mois, soit le salaire mensuel moyen de 3'786 fr. en 1998 pour une activité simple et répétitive dans les services collectifs et personnels, indexé en 1999 et sur lequel il n'a procédé à aucun abattement. 
Contrairement à l'avis du recourant, une expertise tendant à l'évaluation de son revenu d'invalide n'entre pas en considération. En effet, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales. Il en va ainsi en l'espèce, où il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb; VSI 2002 p. 68 consid. 3b). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). Compte tenu de l'activité légère de substitution (rapport de la Clinique romande de réadaptation du 12 octobre 2001), le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 4'268 fr. par mois - valeur en 1998 -, part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, p. 25, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 51'216 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1999 (41,8 heures; La Vie économique, 4-2004 p. 86, tabelle B 9.2) un revenu annuel d'invalide de 53'521 fr. (51'216 fr. x 41,8 : 40). Adapté à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes (Evolution des salaires en 2002, p. 32, Tableau T.1.1.93) de l'année 1999 (0.1 %), il s'élève à 53'575 fr. 
Le recourant demande à bénéficier d'un abattement de 25 %. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). Dans le cas particulier, le recourant est né le 22 juillet 1962. Il est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise auprès de la société B.________ SA depuis le 4 mars 1985. Il ne présente aucune limitation liée à l'âge, aux années de service ou à la nationalité. Le fait que l'assuré ne peut plus exercer son métier de maçon et que seules des activités exigeant un niveau d'effort moyen entrent en considération (rapport de la Clinique romande de réadaptation du 12 octobre 2001), justifie un abattement de 10 % au plus. 
Compte tenu d'un abattement de 10 %, le revenu annuel d'invalide est de 48'218 fr. 
La comparaison des revenus donne dès lors une invalidité de 32,9 % ([71'866 - 48'218] x 100 : 71'866), taux qui ne donne pas droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). Au moment déterminant, soit lors de la décision initiale de révision du 15 décembre 1999, les conditions étaient donc réunies pour que le droit du recourant à la rente soit supprimé. 
4. 
S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 mai 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: