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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_198/2009 
 
Arrêt du 28 mai 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge. 
 
Objet 
retrait des plaques d'immatriculation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève, 2ème Section, du 7 avril 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 8 mai 2009, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre recommandée dans laquelle il entendait apparemment contester un arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève notifié le 9 avril 2009 dans la cause A/4531/2008. Par courrier du 12 mai 2009, le Président de la Ire Cour de droit public l'a informé que cet acte pourrait être traité comme un recours en matière de droit public; il attirait en outre son attention sur les exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et sur la possibilité de compléter son recours, respectivement de le retirer s'il entendait en définitive ne pas recourir. Etait jointe à ce courrier deux ordonnances par lesquelles A.________ était invité, dans un délai échéant au 26 mai 2009, à produire une expédition complète de l'arrêt attaqué faute de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération et à verser une avance de frais de 1'000 fr. Le pli contenant ce courrier et ces ordonnances a été envoyé au recourant par recommandé avec accusé de réception (acte judiciaire), à l'adresse indiquée dans l'acte du 8 mai 2009. Il est revenu au greffe du Tribunal fédéral le 25 mai 2009 avec la mention "non réclamé". 
 
2. 
La voie du recours en matière de droit public est ouverte s'agissant d'une contestation qui porte sur une mesure administrative de retrait des plaques d'immatriculation (art. 82 ss LTF). Il n'est pas certain que l'acte adressé au Tribunal fédéral le 8 mai 2009 soit un recours contre l'arrêt notifié le 9 avril 2009 par le Tribunal administratif de la République et canton de Genève. Le recourant n'a en effet pas précisé ses intentions dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Peu importe en définitive car si cet acte devait être traité comme un recours, il serait manifestement irrecevable. 
 
3. 
En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée, lorsque le recours est dirigé contre une décision, doit être jointe au mémoire de recours. L'art. 42 al. 5 LTF impose au Tribunal fédéral, si les annexes font défaut, d'impartir un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité en l'avertissant qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Tel était le sens de l'ordonnance du 12 mai 2009 qui a été notifiée au recourant par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'adresse qu'il avait indiquée. Celui-ci n'a cependant pas retiré le pli contenant ladite lettre avant l'expiration du délai de garde. En vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. En l'espèce, cette tentative a été effectuée le 13 mai 2009, de sorte que le recourant, qui devait s'attendre à recevoir des communications du Tribunal fédéral après le dépôt de son recours, est censé avoir reçu le courrier du 12 mai 2009 et les ordonnances qui l'accompagnaient en date du 20 mai 2009. Il est constant qu'il n'a pas remédié au défaut de production des annexes requises dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, échéant au 26 mai 2009. Par conséquent, son mémoire ne peut pas être pris en considération, conformément à la commination figurant dans l'ordonnance du 12 mai 2009. En outre, en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 et les références citées). On cherche en vain dans l'acte de recours une motivation répondant à ces exigences, qui permettrait de discerner en quoi l'arrêt attaqué pourrait être contraire au droit fédéral. Pour ce motif également, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. 
 
4. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans autres mesures d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 28 mai 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin