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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_337/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 mai 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social régional B.________,  
intimé, 
 
C.________, 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 7 avril 2014. 
 
 
Considérant :  
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 5 mai 2014 (timbre postal), A.________ a déclaré recourir contre le jugement du 7 avril 2014 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (cause PS.2013.0082), 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), 
qu'en l'occurrence, le recourant se contente de reprendre, pratiquement mot à mot, le contenu de son recours à l'autorité précédente, 
qu'il ne discute pas, même brièvement, les motifs de la décision entreprise et n'indique pas, même succinctement, en quoi les premiers juges méconnaissent le droit, 
qu'il n'y a dès lors pas de lien entre la motivation et la décision attaquée, de sorte que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 sv.; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 ème éd. 2014, n° 30 ad art. 42),  
que par conséquent, le recours est manifestement irrecevable de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, 
qu'en présence d'un recours insuffisamment motivé, il n'y a pas lieu de désigner un avocat d'office à son auteur pour rédiger son mémoire s'il apparaît d'emblée que cet avocat se trouverait dans l'incapacité de soulever un grief pourvu de quelque chance de succès (cf. arrêt 1B_30/2010 du 5 février 2010 consid. 3 et les arrêts cités), ce qui est précisément le cas en l'espèce, 
qu'au vu des circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lucerne, le 28 mai 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique :              La Greffière : 
 
Frésard                     Berset