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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_140/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 mai 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B. A._______, 
recourants, 
 
contre  
 
Banque C.________ SA, 
représentée par Me Hervé Crausaz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 6 novembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 16 août 2013, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.A.________, à la réquisition de la Banque C.________ SA, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxxx, un commandement de payer la somme de 2'864'822 fr.54 plus intérêt à 4.25% dès le 10 juin 2013. Cette prétention concerne des créances abstraites incorporées dans douze cédules hypothécaires au porteur grevant quatre immeubles, remises en propriété à la poursuivante aux fins de garantir une ligne de crédit que celle-ci avait octroyée au poursuivi. Cet acte a été frappé d'opposition totale. 
Parallèlement, la poursuivante a fait notifier un commandement de payer identique, dans la même poursuite, à B.A.________, en sa qualité de conjoint du débiteur. Celle-ci a également formé opposition totale. 
 
B.  
 
B.a. Le 27 décembre 2013, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire des oppositions. A l'appui de cette requête, elle a notamment produit un acte de crédit du 17 novembre 2009, intitulé "  Contrat-cadre concernant les crédits sur gage immobilier (investisseurs immobiliers) ", signé par le poursuivi et son conjoint le 18 novembre 2009, ainsi qu'un document intitulé "  Transfert de propriété à fin de garantie (investisseurs immobiliers) ", signé à la même date par le poursuivi, dont le contrat-cadre précise qu'il est un "  élément constitutif complémentaire " dudit contrat; elle a en outre produit des copies des douze cédules hypothécaires au porteur incorporant les créances abstraites déduites en poursuite.  
 
Statuant le 15 mai 2014, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire et constaté l'existence du droit de gage. 
 
B.b. Par arrêt du 6 novembre 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours des poursuivis et réformé le prononcé entrepris en ce sens que l'opposition est provisoirement levée à concurrence de 2'805'000 fr. plus intérêt à 4.25% l'an dès le 10 juin 2013.  
 
C.   
Par acte du 20 février 2014, les poursuivis exercent contre cet arrêt un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif; sur le fond, ils concluent au rejet de la demande de mainlevée ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée conclut à son rejet, alors que la cour cantonale s'en remet à justice. 
 
Par ordonnance du 16 mars 2015, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision accordant la mainlevée provisoire de l'opposition, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); les poursuivis, qui ont succombé devant la cour cantonale, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours en matière civile est recevable sous l'angle de ces dispositions.  
 
1.2. La requête des recourants tendant à ce qu'il leur soit accordé "  un nouveau délai pour trouver un avocat pour qu'il puisse compléter le recours " doit être rejetée. Le délai de recours étant un délai légal qui n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF), un complément du recours après son expiration serait exclu (  cf. arrêt 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 1.2). Au demeurant, les conditions (restrictives) posées à l'art. 41 LTF ne sont pas réalisées (  cf. à ce sujet: arrêt 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les citations).  
 
1.3. Les recourants sollicitent la suspension de la procédure afin qu'ils puissent " essayer de trouver un terrain d'entente avec la banque ". Une telle requête, motivée de façon indigente, ne saurait être accueillie, d'autant que l'intimée, dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, déplore le caractère dilatoire du recours.  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit notamment contenir - sous peine d'irrecevabilité - les motifs à l'appui des conclusions, lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte entrepris viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit; il ne peut pas se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation présentée en instance cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Il suffit néanmoins que, à la lecture de son argumentation, on comprenne aisément quelles règles juridiques auraient été transgressées par la juridiction cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 et la jurisprudence citée).  
 
2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés en lien avec les conclusions formulées; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2).  
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par la partie recourante conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés d'une manière claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2). 
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1).  
 
3.   
La juridiction cantonale a d'abord retenu que les douze cédules hypothécaires avaient été remises en garantie avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2012, du nouveau droit de la cédule hypothécaire, en sorte que la cause devait être examinée sous l'angle de l'ancien droit. Elle a dès lors considéré que la poursuivante pouvait introduire à l'encontre du poursuivi une poursuite en réalisation de gage immobilier pour les créances abstraites incorporées dans les titres, même si elle limitait sa prétention au montant (inférieur) de sa créance causale. Elle a ensuite admis que la poursuivante avait établi tant ses créances que les droits de gage, et que les créances abstraites avaient été régulièrement dénoncées au remboursement. Estimant enfin dépourvue de pertinence l'invocation, par les poursuivis, du bénéfice de discussion réelle, elle a prononcé la mainlevée provisoire, pour un montant toutefois inférieur à celui réclamé dans la requête, à savoir correspondant au solde du prêt à l'échéance de la résiliation. 
 
4.   
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.), dans la mesure où le premier juge n'a pas voulu entendre leurs arguments, qu'il a statué sans droit ni preuve et qu'ils n'ont pas été entendus par devant le Tribunal cantonal, lequel a statué sans comprendre leur version des faits. En tant que leur critique est dirigée contre le prononcé de première instance, elle est d'emblée irrecevable (art. 75 al. 1 LTF). Par ailleurs, les recourants ne précisent pas en quoi ils n'auraient pas pu s'exprimer devant la juridiction précédente, l'arrêt attaqué constatant au surplus que l'intimée a renoncé à sa déterminer sur leur recours cantonal. Insuffisamment motivé, le moyen est aussi irrecevable à cet égard (  cfsupra, consid. 2.2).  
Il en est de même du grief d'arbitraire en relation avec l'établissement des faits, les recourants ne précisant aucunement quels faits seraient concernés (  cfsupra, consid. 2.3), et se limitant à des critiques sur le raisonnement en droit de la cour cantonale ainsi qu'à des considérations sur l'impact du jugement sur leur situation financière.  
 
5.   
Les recourants affirment que les conditions de la mainlevée provisoire ne sont pas remplies, faute de reconnaissance de dette de leur part et, en toute hypothèse, parce que les délais de dénonciation des cédules hypothécaires n'ont pas été respectés. 
 
5.1. En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1er); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (  Urkundenprozess ), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).  
L'autorité précédente a constaté que les douze cédules hypothécaires avaient été remises en propriété à l'intimée, afin de garantir une ligne de crédit; dans cette mesure, il n'y a pas eu novation de la créance garantie, ce que stipule par ailleurs aussi le document de transfert de propriété. Les parties étant ainsi convenues de juxtaposer les créances (abstraites et causales), il était loisible à la poursuivante d'introduire une poursuite en réalisation de gage immobilier à raison des créances abstraites. S'agissant de la reconnaissance de dette, la cour cantonale a retenu que le recourant avait signé le contrat-cadre, cosigné aussi par son épouse; ce document précise que la garantie conférée par les titres hypothécaires s'étend à tous les engagements découlant dudit contrat ainsi qu'aux engagements globaux du preneur de crédit à l'égard de la banque et que les documents annexés au contrat-cadre, en particulier l'acte de transfert de propriété, engagent l'emprunteur à reprendre, en qualité de débiteur, les dettes découlant de toutes les cédules, même si elles ne comporteraient pas son nom, comme débiteur de la créance abstraite. En conséquence, les magistrats cantonaux ont admis que les cédules produites valaient titre de mainlevée provisoire. 
Les recourants se bornent à déclarer qu'ils n'ont pas signé de reconnaissance de dette, qu'ils ne sont pas les débiteurs mentionnés dans les cédules hypothécaires et que seule la créance causale a fait l'objet d'une reconnaissance de dette. Ce faisant, il se contentent d'exposer leur opinion sans l'expliciter et sans réfuter plus avant les motifs de la cour cantonale (  cfsupra, consid. 2.1), dont le raisonnement ne prête, au demeurant, pas le flanc à la critique.  
 
5.2. Conformément à l'art. 844a CC, la cédule hypothécaire ne peut être dénoncée, par le créancier ou le débiteur, que six mois d'avance et pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts. Cette règle est de droit dispositif, susceptible d'une convention contraire non soumise à l'exigence de la forme authentique (ATF 123 III 97 consid. 2).  
L'autorité précédente a considéré que, quel que soit le cas de figure, les délais de dénonciation avaient été observés, la lettre du 17 octobre 2012 - dont elle admet qu'elle n'a pas été reçue après le 10 novembre 2012 - déclarant résilier le contrat-cadre pour le 10 mai 2013; partant, les créances abstraites incorporées dans les cédules étaient exigibles à la date de la réquisition de poursuite, le 10 juin suivant. 
Les recourants affirment, sans autre précision, douter de l'applicabilité de la norme précitée, dont ils dénoncent néanmoins la violation. Leur démonstration se limite à soutenir que les délais de dénonciation n'ont pas été respectés, ce que la juridiction précédente "  semble " également relever; à leur avis, l'intimée n'a pas le droit de se prévaloir de délais différents et moins longs que ceux prévus par l'art. 844a CC. Enfin, ils se disent "  persécutés " par l'intimée, qui est d'ailleurs de mauvaise foi et dont les agissements sont scandaleux.  
 
Autant qu'il est motivé à suffisance de droit (  cfsupra consid. 2.1), ce qui est douteux, le grief apparaît manifestement infondé. Il ressort en effet de l'arrêt déféré que l'autorité cantonale a précisément considéré que les délais de dénonciation avaient été respectés; par ailleurs, elle a retenu, sans que cette constatation ne soit remise en cause, que le délai de six mois de l'art. 844a CC avait été observé, de sorte que la référence à un délai "  moins long " est d'emblée sans pertinence. Enfin, les considérations critiques sur le comportement de l'intimée sont hors de propos.  
 
5.3. Dans un dernier moyen, les recourants invoquent - sans le moindre développement - l'" exception du bénéfice de discussion réelle ". Pour autant qu'ils entendent soulever un grief, il serait de toute évidence irrecevable, faute de motivation (  cfsupra, consid. 2.1). Au demeurant, la cour cantonale a relevé que les parties étaient convenues d'exclure cette exception - qui doit au reste faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (art. 41 al. 1 bis LP) -, ce moyen étant de surcroît dénué de sens, dès lors que l'intimée a précisément intenté une poursuite en réalisation de gage.  
 
6.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond et s'est opposée à tort à la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi