Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_65/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 mai 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
déni de justice (annulation de poursuites), 
 
recours constitutionnel contre le jugement de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 23 juillet 2014, A._______ a requis l'annulation des poursuites afférentes aux commandements de payer n os xxxx et yyyy qui lui ont été notifiés par l'Office des poursuites de la Sarine à la requête de la Confédération suisse et de l'Etat de Fribourg.  
Par courrier du 25 juillet 2014, un délai au 3 septembre 2014 lui a été imparti par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: Tribunal d'arrondissement) pour procéder au versement d'une avance de frais présumés de 800 fr. 
A.________ a contesté le montant de cette avance de frais et cette procédure a abouti à une décision d'irrecevabilité de son recours rendue en date du 27 janvier 2015 par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 5D_16/2015). 
Un nouveau délai au 11 mars 2015 a été imparti à A.________ pour payer cette même avance de frais. 
Par courrier adressé le 11 mars 2015 au Tribunal d'arrondissement, A.________ a introduit, selon ses propres termes, une requête de récusation, d'assistance judiciaire et de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de révision de l'arrêt 5D_16/2015 du 27 janvier 2015 du Tribunal fédéral. 
Par acte du 13 mars 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a refusé de suspendre la cause considérant que la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est une voie de droit extraordinaire qui ne justifie pas une telle suspension de la procédure. 
Par décision du 16 mars 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête d'assistance judiciaire considérant que le requérant n'avait pas fourni d'exposé de ses revenus et charges. 
Le 30 mars 2015, A.________ a introduit un recours pour déni de justice dirigé vraisemblablement à la fois contre l'acte du 13 mars 2015 et contre l' "omission de traitement" de sa requête de récusation du 11 mars 2015. Il y a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours et la récusation du Président du Tribunal d'arrondissement. 
Par avis du 31 mars 2015, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a pris acte du dépôt du recours pour déni de justice déposé par A.________.  
Dans un courrier adressé le 8 avril 2015 au Tribunal cantonal, le recourant fait état de généralités sur la récusation et soutient que la requête de récusation formulée à l'encontre d'un juge vaut pour tous les actes entrepris par celui-ci sans qu'il soit nécessaire de répéter la demande de récusation dans chacune des procédures en cours. Il conclut dans le même courrier à ce qu'il soit constaté que la décision du 16 mars 2015 n'a " pas de valeur ". 
Le 8 avril 2015, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une écriture intitulée " recours pour retard injustifié " contre le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, requérant vraisemblablement également l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
Dans un courrier adressé le 22 avril 2015 au Tribunal de céans, le recourant a en outre fait valoir que, si les personnes dont la récusation est requise renoncent à formuler des observations sur ce point, on doit admettre qu'elles ne contestent pas leur récusation, de sorte que celle-ci devient " définitive et irréversible ". 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Dans son écriture du 8 avril 2015, le recourant revient tout d'abord sur des questions liées à la récusation des présidents de la I  re Cour de droit public, de la II e Cour de droit civil et de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et concernant l'absence d'avances de frais qui aurait dû amener à considérer ses recours et demandes de révision irrecevables. Sur ces différents points, le recours est incompréhensible et ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Dans la mesure où le recours devait être interprété comme comprenant une demande de récusation dirigée contre l'un des juges de la Cour de céans, celle-ci devrait par conséquent être déclarée irrecevable.  
Pour autant qu'on le comprenne, le recourant se plaint ensuite du fait qu'un avis de recours signé par le Président de la II e Cour d'appel civile lui a été notifié avant qu'il ne soit statué sur sa requête de récusation. Il soutient en effet que, dès qu'une requête de récusation est déposée, la partie recourante a l'obligation de cesser de procéder devant les juges dont ils demandent la récusation, de sorte qu'il se voit contraint de former un recours pour retard injustifié à l'encontre du Tribunal cantonal fondé sur l'art. 94 LTF pour éviter la péremption de ses droits. Il se fonde à ce propos sur une jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 114 Ia 275 consid. 4e p. 280 et 112 Ia 339 consid. 1c p. 340, qui n'a toutefois pas la portée qu'il lui prête. Selon cette jurisprudence, reprise aujourd'hui à l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend demander la récusation d'un magistrat ou d'une autorité doit le faire sans délai sous peine de voir ses prétentions à requérir la récusation se périmer. En revanche, le dépôt en temps utile d'une demande de récusation n'empêche pas le magistrat ou l'autorité visé de continuer à exercer ses fonctions dans la procédure en cours tant que l'autorité compétente pour statuer sur la demande n'a pas rendu sa décision, dès lors que même si la récusation devait finalement être prononcée, l'auteur de la demande de récusation est suffisamment protégé par la possibilité qui lui est donnée de requérir l'annulation des actes auxquels le magistrat ou l'autorité récusé a procédé ou a participé (art. 51 al. 1 CPC; DENIS TAPPY,  in: Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n° 3 ad art. 51 et la doctrine citée ). De même, l'auteur d'une demande de récusation déposée à temps ne voit pas ses prétentions à obtenir la récusation rendues caduques ou sans objet s'il donne suite aux actes d'instruction requis par le magistrat ou l'autorité dont il a demandé la récusation, comme le recourant semble le déduire de la jurisprudence précitée. Celui-ci soutient ainsi à tort qu'il serait empêché de recourir contre la décision de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg sous prétexte qu'il reconnaîtrait la compétence de cette autorité dont il requiert la récusation. Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut reprocher à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 29 al. 2 Cst. en ne traitant pas sa requête de récusation avant tout autre acte de procédure. Le fait que l'autorité cantonale ait pris acte du dépôt de son recours constitue d'ailleurs une preuve du fait qu'elle traite sa requête. La démarche consistant à déposer un recours pour retard injustifié contre le Tribunal cantonal est ainsi clairement abusive au regard de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte que toute nouvelle écriture dans cette procédure, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans suite.  
Au surplus, le recourant se méprend lorsqu'il soutient qu'on doit considérer que la personne visée par une demande de récusation, qui ne s'opposerait pas expressément à cette mesure, y aurait acquiescé, de sorte que la demande de récusation dont le bien-fondé n'est pas contesté entraînerait " purement et simplement " la récusation des personnes concernées. De même, il fait erreur lorsqu'il prétend qu'une demande de récusation vaudrait pour toutes les procédures que la personne concernée conduirait ou auxquelles elle participerait sans qu'il soit nécessaire de la répéter ou de la spécifier pour chaque acte de procédure ou décision contesté. 
Finalement, les autres griefs du recourant sont afférents à d'autres procédures pendantes qui ne font pas l'objet du présent recours, de sorte que le Tribunal fédéral ne saurait se prononcer à leur sujet. 
 
3.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui a pour conséquence de rendre sans objet la requête d'octroi d'effet suspensif au recours. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand