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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_286/2018  
 
 
Arrêt du 28 mai 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Veveyse, 
avenue de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis. 
 
Objet 
plainte LP (vente aux enchères), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 8 mars 2018 (105 2018 22). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 mars 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, a rejeté la plainte déposée le 29 janvier 2018 par A.________ contestant la validité de la vente aux enchères de ses quatre mobilhomes, qui s'est déroulée le 23 janvier 2018. 
 
2.   
Par acte du 23 mars 2018, A.________ exerce un recours en matière civile sollicitant le Tribunal fédéral de faire " la lumière sur cette ténébreuse affaire ", afin que les responsables soient condamnés et qu'elle soit, ainsi que son époux, indemnisée. 
Par ordonnance du 3 avril 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil a invité le recourante à élire en Suisse un domicile de notification conformément à l'art. 39 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF). 
Par lettre du 27 avril 2018, la recourante a communiqué une adresse de notification en Suisse. 
 
3.   
Dans son écriture, la recourante commente les faits retenus par l'autorité cantonale, puis présente sa version de son histoire et désigne les personnes qu'elle considère comme responsable. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la décision querellée portant sur la validité de la vente aux enchères et ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Le recours ne correspond ainsi nullement aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit ainsi être déclaré d'emblée irrecevable. L'acte ne contient en outre aucune formelle conclusion (art. 42 al. 2 LTF). 
En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Veveyse et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin