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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.381/2004 /ech 
 
Séance du 28 juin 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Favre, Kiss et Chaix, Juge suppléant. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Aurélia Rappo, 
 
contre 
 
Fiduciaire X.________ SA, 
B.________, 
défendeurs et intimés, 
tous deux représentés par Me Christian Fischer. 
 
Objet 
contrat de mandat; responsabilité du mandataire, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 30 avril 1986, A.________, inventeur de son état, a déposé une demande de brevet concernant l'une de ses inventions. 
 
En juin 1986, A.________ a fait inscrire au registre du commerce la raison individuelle "Y.________". Il a été déclaré au fisc comme indépendant depuis le 1er janvier 1987. 
 
Le 7 mai 1987, A.________ a fondé la société Z.________ SA, destinée à assurer le financement des coûts d'industrialisation et de développement de son invention. La société a repris tous les droits sur la demande de brevet précitée. A.________, son administrateur unique, a détenu, au départ, la moitié du capital social de 100'000 fr., puis, dès 1992, le 66% de celui-ci. 
A.b En automne 1988, A.________ a confié à B.________, expert-comptable diplômé, le soin d'établir la comptabilité de Y.________ pour la période du 1er juin 1986 au 31 décembre 1987. A compter de l'exercice 1988, cette comptabilité a été régulièrement établie par Fiduciaire X.________ SA (ci-après: la fiduciaire), qui a repris les activités de la raison individuelle B.________, radiée le 17 août 1989. Lors de l'établissement du premier bilan de Y.________, les actions de Z.________ SA ont été mentionnées sous la rubrique "actifs privés". Cette attribution a été maintenue par la fiduciaire tout au long de son mandat. 
 
A une date indéterminée, A.________ a également fait établir ses déclarations personnelles d'impôts par la fiduciaire. La première, relative à la période bisannuelle 1989-1990, a été rédigée le 1er décembre 1989. Les actions de Z.________ SA détenues par A.________ y figurent pour un montant de 34'920 fr. Elles ne sont mentionnées que "pour mémoire" dans les déclarations ultérieures, dont la dernière concernait la période 1997-1998. 
 
Parallèlement à ses activités de recherche et de conseil, A.________ a oeuvré en vue de la commercialisation de son invention et de l'obtention des premières autorisations de mise sur le marché. Pour les activités exercées par lui dans ce cadre-là, il facturait ses honoraires par le biais de sa raison individuelle; ainsi en est-il allé des honoraires de consultant pour les travaux que l'inventeur exécutait sous sa raison individuelle au profit de Z.________ SA. B.________ n'ignorait pas que cette société avait été créée afin de financer les coûts d'industrialisation et de développement de l'invention, qu'elle cherchait à conclure des contrats de distribution et que, dès 1987, A.________ avait multiplié les démarches pour obtenir les autorisations nécessaires à la commercialisation de son invention. Cependant, ni lui ni la fiduciaire n'ont, à aucun moment, mis en garde A.________ contre le risque, au point de vue fiscal, d'une facturation d'honoraires par la raison individuelle Y.________ à Z.________ SA; ils ne lui ont pas non plus conseillé de remplacer cette facturation par le prélèvement d'un salaire dans la société anonyme. 
A.c A une date indéterminée, la fiduciaire a appris que A.________ se posait la question de la vente des actions de Z.________ SA qu'il détenait. En été 1994, elle n'avait en tout cas pas connaissance de l'arrêt prochain des activités du prénommé au sein de ladite société et elle n'a pas été associée aux pourparlers relatifs à cette vente. 
 
Par convention du 29 décembre 1994, A.________ et le détenteur des autres actions de Z.________ SA ont vendu à une société américaine la totalité de leurs actions pour le prix de 7'150'000 fr. Avant l'opération, A.________ n'a pas interrogé la fiduciaire sur les éventuelles conséquences fiscales de cette vente; il s'est apparemment fié aux déclarations de l'autre vendeur à qui sa propre fiduciaire avait indiqué qu'il n'y aurait pas d'imposition. 
 
Le 14 juillet 1998, l'administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a sollicité de A.________ des renseignements relatifs à la susdite vente d'actions. Après avoir obtenu les informations utiles, elle a estimé que la participation du prénommé dans Z.________ SA ne constituait pas un actif privé en raison du rapprochement des activités de la raison individuelle et de la société, lesquelles apparaissaient indissociables. A dire d'expert, le bénéfice réalisé par le contribuable grâce à la vente de ses actions de Z.________ SA aurait dû générer une charge fiscale théorique de 2'131'000 fr. Après avoir mandaté un avocat, A.________ est entré en pourparlers avec l'ACI. La négociation a abouti à une véritable requalification de l'opération dans son ensemble puisque l'ACI a été d'accord de traiter celle-ci non plus comme une vente de titres imposables, mais comme une transformation de la raison individuelle Y.________ en une société de capitaux (Z.________ SA), dont la date a été fixée au 31 décembre 1992. Comme le contribuable qui transforme sa raison individuelle en société de capitaux ne peut revendre en franchise d'impôts les titres de la société avant l'échéance d'un délai de cinq ans, l'ACI a consenti une réduction de deux cinquièmes de l'assiette de l'impôt correspondant à la période de deux ans qui s'était écoulée entre la transformation de la raison individuelle et la vente des actions. Sur cette base, elle a rendu trois décisions de taxation pour un montant total de 701'834 fr. 85 que le contribuable a payé le 8 mars 1999. A.________ a en outre versé des honoraires de 19'245 fr. 85 à son avocat. 
B. 
B.a Le 10 mars 2000, A.________ a ouvert action devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud contre B.________ et la fiduciaire, recherchés solidairement, aux fins d'obtenir le paiement de 701'834 fr. 85 et de 19'245 fr. 85, intérêts et frais du commandement de payer en sus. 
 
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. 
B.b Il ressort de l'expertise comptable ordonnée par les juges vaudois que le demandeur, une fois Z.________ SA créée, s'est consacré presque exclusivement au développement de son invention, que ce soit dans le cadre de cette société ou par le truchement de sa raison individuelle; sa participation dans ladite société a ainsi revêtu, dès le départ, un caractère commercial, motif pour lequel l'ACI n'est pas entrée en matière sur une attribution de cette participation à la fortune privée du contribuable. Selon l'expert, cette appartenance des titres de Z.________ SA à la fortune commerciale ne faisait aucun doute. A cet égard, la distinction à faire entre la fortune commerciale - dont les bénéfices en capital sont imposés - et la fortune privée - dont les gains en capital sont exonérés d'impôts - constitue une notion fondamentale que tout expert-comptable diplômé doit maîtriser. De l'avis de l'expert judiciaire, le maintien de la comptabilisation des actions de Z.________ SA dans la raison individuelle Y.________ présentait un risque évident sur le plan fiscal. En fonction de ce risque, la fiduciaire devait, dès le début de son mandat, interpeller le demandeur sur l'ensemble de ses activités afin d'établir un diagnostic complet; si elle l'avait fait, elle n'aurait pu alors qu'attirer l'attention de l'intéressé sur les conséquences fiscales d'une vente éventuelle des actions de Z.________ SA. Au demeurant, même si elle ignorait l'intention de son mandant de vendre ses titres, il lui incombait d'informer celui-ci sur les risques fiscaux liés au maintien en parallèle de sa raison individuelle et de ladite société. L'examen de la situation ne lui aurait d'ailleurs pris que quelques minutes. 
 
L'expert a également abordé la question de savoir si le demandeur, correctement informé de l'imposition liée à la vente des titres de Z.________ SA, aurait agi autrement qu'en procédant à cette vente au prix fixé à fin décembre 1994. Sur la base de son expérience de la pratique, il a indiqué qu'une personne placée dans une situation similaire a, en règle générale, deux types de réaction: soit elle abandonne le projet pour échapper à l'impôt, soit elle poursuit les négociations avec l'acquéreur potentiel pour obtenir un prix net d'impôt supérieur au montant initialement discuté. Dans le cas présent, le demandeur avait affirmé à l'expert qu'il aurait renoncé à la vente et vendu plus tard, persuadé de pouvoir obtenir un meilleur prix. Au dire de l'expert, on ignore cependant si le prix aurait effectivement pu être négocié à la hausse. 
B.c Par jugement du 1er juillet 2004, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande. Elle a retenu, en substance, que le mandat confié aux défendeurs impliquait qu'ils établissent d'emblée un diagnostic complet de la situation du demandeur, ce qui aurait dû les amener à attirer l'attention de leur mandant sur les conséquences fiscales liées à la détention des actions de Z.________ SA. La faute des défendeurs était présumée et le dommage établi à concurrence du montant de l'impôt finalement payé, des honoraires de l'avocat mandaté pour négocier avec l'ACI et des frais du commandement de payer. Cependant, de l'avis des juges cantonaux, l'action du demandeur ne pouvait être admise en l'absence d'un lien de causalité hypothétique entre l'omission fautive des défendeurs et le dommage subi par leur mandant. 
C. 
Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Reprochant à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral sur la question du lien de causalité, il y reprend ses précédentes conclusions en paiement. 
 
Les défendeurs proposent le rejet du recours. Ils contestent avoir violé leurs obligations contractuelles, font grief à la cour cantonale d'avoir méconnu la notion juridique du dommage, invoquent, à titre subsidiaire, la prescription des prétentions visant B.________ personnellement et allèguent, en tout état de cause, une faute concomitante du mandant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté par le demandeur, qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Demeure réservé l'examen de la recevabilité du moyen qui y est soulevé. 
2. 
La cour cantonale a admis que les défendeurs avaient violé leurs obligations de mandataires, en manquant à leurs devoirs d'information et de conseil, qu'ils n'avaient pas réussi à se disculper et que le demandeur avait subi un dommage. En revanche, elle a exclu l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat de mandat et le dommage subi par le demandeur. 
2.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a lieu de distinguer entre la causalité naturelle et la causalité adéquate même si la violation d'une obligation contractuelle est imputable à une omission. Pour retenir une causalité naturelle en cas d'omission, il faut admettre par hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si l'intéressé avait agi conformément à la loi ou au contrat. Un lien de causalité naturelle ne sera donc pas nécessairement prouvé avec une exactitude scientifique. Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et il porte un jugement de valeur. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité. 
 
Les constatations de la juridiction cantonale sur le rapport de causalité naturelle lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 63 al. 2 OJ. Cela est également valable pour la causalité en matière d'omission et les assertions hypothétiques qui s'y rattachent. Ne font exception que les déductions reposant uniquement sur l'expérience générale de la vie, lesquelles peuvent être revues par la juridiction fédérale de réforme (arrêt 4C.45/2001 du 31 août 2001, publié in SJ 2002 I 274, consid. 4c; ATF 127 III 453 consid. 5d; 122 IV 17 consid. 2c; 115 II 440 consid. 5a et 5b). 
 
Cependant, il y a violation du droit fédéral si le juge méconnaît le fardeau de la preuve du rapport de causalité naturelle, qui incombe au mandant (Walter Fellmann, Commentaire bernois, n. 460 ad art. 398 CO), s'il ignore l'exigence de la causalité naturelle ou encore s'il donne un sens erroné à cette notion juridique (arrêt 4C.71/2001 du 30 mai 2001, consid. 5c; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 1 ss, 62). 
2.2 En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait ignoré l'exigence du lien de causalité hypothétique ni qu'elle ait méconnu cette notion en se montrant trop sévère quant au degré de la preuve du rapport de causalité naturelle. Les premiers juges n'ont pas non plus violé la règle générale touchant le fardeau de la preuve en faisant supporter au mandant les conséquences de l'absence de preuve du lien de causalité naturelle (art. 8 CC). 
 
Se fondant sur les éléments de preuve dont elle disposait, en particulier sur les renseignements fournis par l'expert judiciaire, la Cour civile a cherché à déterminer, dans un premier temps, si, à supposer que les défendeurs eussent satisfait à leur devoir d'information et de conseil, le dommage eût pu être évité. Elle a distingué trois périodes - l'automne 1988, les années 1989-1990 et les années postérieures à 1990 - en indiquant, relativement à chacune d'entre elles, les motifs, en partie différents, pour lesquels le cours des choses n'aurait à son avis pas pu être modifié si le demandeur, dûment conseillé et informé, avait agi en conséquence. Ce faisant, l'autorité cantonale a procédé à une pure appréciation des preuves qui ne peut pas être revue par la juridiction fédérale de réforme. 
 
Les juges vaudois se sont demandé ensuite si le mandant aurait suivi les conseils de la fiduciaire au cas où il aurait été dûment informé et conseillé fin 1989-début 1990. A cet égard, ils ont constaté l'absence de toute allégation de l'intéressé sur ce point et, par surabondance, ont expliqué pourquoi, étant donné les circonstances, il était peu probable que le demandeur eût abandonné l'exploitation d'une entreprise saine (la raison individuelle Y.________) pour se consacrer uniquement à une société qui était en phase de démarrage (Z.________ SA). On se trouve ici, une fois de plus, dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits qui est exorbitant de la procédure du recours en réforme. 
 
Il en va de même, enfin, s'agissant des considérations émises par la cour cantonale sur le point de savoir si le demandeur, dûment informé dès 1989 au sujet des risques fiscaux, aurait pu différer la vente ou renégocier à la hausse le prix de vente des actions afin de tenir compte de la charge fiscale. Ces considérations, fondées en partie sur le rapport d'expertise, relèvent, elles aussi, du fait et non pas uniquement de l'expérience générale de la vie, de sorte qu'elles lient la juridiction fédérale de réforme. A cet égard, si l'on peut certes admettre comme une vérité d'expérience qu'un contribuable optera sans doute pour la solution fiscalement la plus avantageuse si cette solution ne comporte aucun inconvénient, de quelque nature que ce soit, pour lui, il n'est pas certain que, dans un cas concret, le fait de renoncer temporairement à la conclusion d'une affaire pour échapper à l'impôt ou celui de renégocier le prix de vente à la hausse afin d'absorber la charge fiscale constitueront nécessairement la meilleure solution pour le contribuable confronté à un tel choix. Il se pourrait fort bien, par exemple, que le contribuable en question, par hypothèse à court d'argent, doive saisir sans attendre l'occasion qui se présente à lui de se procurer des liquidités par la vente de ses titres. On peut aussi imaginer que les acheteurs potentiels de ceux-ci ne soient pas légion et que le principal intéressé refuse d'emblée toute renégociation du prix de vente des actions. C'est dire que pour déterminer l'opportunité du choix entre telle ou telle solution et la faisabilité de la solution envisagée, il faudra toujours procéder à une analyse globale de la situation personnelle et patrimoniale de l'intéressé en prenant en considération tous les facteurs susceptibles d'influencer semblable choix. Pareille démarche, on l'aura compris, ne saurait consister en de simples déductions reposant sur l'expérience générale de la vie, mais suppose une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas particulier. 
 
Il suit de là que le moyen soulevé par le demandeur au sujet du problème de la causalité est irrecevable, car il revient à remettre en cause les déductions que les juges cantonaux ont faites, sur la base certes de leur expérience générale de la vie, mais aussi et surtout en fonction des indications fournies par le rapport d'expertise, c'est-à-dire par une appréciation d'un élément de preuve déterminé, pour aboutir à la conclusion qu'il n'existait pas de lien de causalité naturelle entre la violation fautive des devoirs d'information et de conseil commise par les défendeurs et le dommage subi par le demandeur. 
3. 
L'une des conditions cumulatives de la responsabilité du mandataire ayant été exclue par la cour cantonale d'une manière qui lie la juridiction fédérale de réforme, il n'est pas nécessaire d'examiner si la réalisation des autres conditions de cette responsabilité a été admise à tort par les juges précédents, ainsi que le soutiennent les défendeurs. 
4. 
L'irrecevabilité du présent recours implique que le demandeur supporte les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ) et qu'il verse aux défendeurs, créanciers solidaires, une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 9'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 28 juin 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: