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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.82/2005 /frs 
 
Arrêt du 28 juin 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Benoît Guinand, avocat, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
réquisition de continuer la poursuite, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 avril 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 22 octobre 2004, X.________ a introduit auprès de l'Office des poursuites de Genève une poursuite contre Y.________, en mentionnant que celui-ci était pourvu d'un conseil légal gérant en la personne de N.________. L'office a enregistré la poursuite sous n° xxxxx et a notifié le commandement de payer le 8 décembre 2004 au débiteur, qui a fait aussitôt opposition. L'office a également fait notifier au conseil légal gérant, le 8 ou le 14 décembre 2004, un duplicata du commandement de payer, auquel l'intéressé n'a pas fait opposition. 
B. 
Saisi par le créancier, le 14 janvier 2005, d'une réquisition de continuer la poursuite, l'office a refusé d'y donner suite par avis du 16 février 2005, au motif que la mainlevée était nécessaire pour le commandement de payer du débiteur même si le conseil légal gérant n'avait pas fait opposition. 
 
La plainte formée par le créancier à l'encontre du refus de l'office a été rejetée par décision de la Commission cantonale de surveillance du 28 avril 2005, notifiée le 2 mai suivant. 
C. 
Le créancier a recouru le 12 mai 2005 auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant un abus, par la Commission cantonale de surveillance, de son pouvoir d'appréciation. Celle-ci aurait ignoré la jurisprudence relative à l'art. 395 al. 2 CC et conclu à tort à une ratification implicite de l'opposition du débiteur par le conseil légal au cours de la procédure de plainte. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Par ordonnance du 17 mai 2005, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par le recourant aux fins d'interruption du délai de péremption d'un an prévu par l'art. 88 al. 2 LP. Elle a retenu que la poursuite incriminée était en l'état frappée d'opposition selon la décision attaquée et que le délai en question ne courait donc pas en vertu de la disposition précitée. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 395 al. 2 CC, la mise sous conseil légal gérant prive la personne concernée de l'administration de ses biens tout en lui laissant la libre disposition de ses revenus. Le pendant de cette règle en droit de la poursuite est que si le créancier entend être satisfait non seulement sur les revenus du débiteur sous conseil légal gérant mais aussi sur sa fortune, les actes de poursuite doivent être notifiés au débiteur et à son conseil légal (art. 68c al. 3 LP). On distingue donc deux sortes de poursuite: 
1.1 la poursuite exercée contre le débiteur seul, qui ne peut concerner que ses revenus et ne peut aboutir, si elle se continue par voie de saisie, qu'à la saisie et à la réalisation desdits revenus (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 32 ad art. 68c LP; Sabine Kofmel Ehrenzeller, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 29 s. et 36 ad art. 68c LP); 
1.2 la poursuite selon l'art. 68c al. 3 LP, notifiée au débiteur et à son conseil légal gérant, qui peut toucher la fortune du débiteur, voire sa fortune et ses revenus. 
 
Dans ce cas toutefois, à la différence des poursuites exercées contre des codébiteurs au sens de l'art. 70 al. 2 LP, où il y a autant de poursuites particulières qu'il y a de débiteurs, il n'y a qu'une seule et unique poursuite, dirigée contre le débiteur lui-même, l'obligation de notifier ou de communiquer les actes de poursuite au conseil légal gérant n'y changeant rien (Gilliéron, op. cit., n. 7 ad art. 68c-68e LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schulbetreibung und Konkurs, n. 5 ad art. 68c LP). 
2. 
2.1 L'opposition suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP) et, tant que cette opposition subsiste, la poursuite ne peut pas continuer. Les actes de poursuite postérieurs à l'opposition sont nuls et leur nullité doit être constatée en tout temps (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 74 LP; Roland Ruedin, Poursuite pour dettes et faillite, FJS n° 979, p. 13 ch. 7). 
2.2 Dans le cas de la poursuite exercée contre un débiteur sous conseil légal gérant conformément à l'art. 68c al. 3 LP (consid. 1.2 ci-dessus), tant le débiteur que le conseil légal gérant peuvent faire opposition et la poursuite ne peut être continuée que si toutes les oppositions ont été levées (Gilliéron, ibid.; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 8 n. 22). L'opposition du seul débiteur est valable; non motivée, elle vaut pour la créance et l'étendue de la responsabilité patrimoniale (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 5 ad art. 68c LP p. 308 let. a). 
3. 
En apposant sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier la mention de l'opposition du débiteur, l'office est censé admettre la validité de l'opposition (ATF 57 III 1). Le délai de plainte contre cette décision de l'office sur la validité de l'opposition court du jour où l'intéressé en a eu connaissance (Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 76 LP; Amonn/Walther, op. cit., § 18 n. 27; Balthasar Bessenich, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 2 ad art. 76 LP). 
 
Selon les constatations de la Commission cantonale de surveillance, le commandement de payer a été notifié le 8 décembre 2004 au débiteur, qui a aussitôt formé opposition et, au dire de l'office, l'envoi au créancier de l'exemplaire à lui destiné a eu lieu le 13 décembre 2004. Or, le créancier n'a pas déposé de plainte contre la décision sur la validité de l'opposition du débiteur et n'a contesté cette décision que dans sa plainte du 24 février 2005 dirigée contre le refus de l'office de donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite, ce qui pose un sérieux problème de recevabilité. Toutefois, à l'instar de la Commission cantonale de surveillance qui a renoncé à instruire sur les dates exactes de notification du commandement de payer litigieux, la Chambre de céans peut s'abstenir de trancher définitivement cette question, car la décision attaquée doit de toute façon être confirmée pour les raisons exposées ci-après. 
4. 
4.1 La jurisprudence prétendument ignorée par la Commission cantonale de surveillance va, dans la mesure où elle est pertinente pour l'issue de la présente cause, non pas à l'encontre de l'admissibilité de l'opposition du débiteur, comme le prétend le recourant, mais dans le même sens. Ainsi l'arrêt Hort du 4 juillet 1930 relève que si l'interdit pourvu d'un conseil légal en vertu de l'art. 395 al. 2 CC ne peut plus disposer de sa fortune, cela ne l'empêche pas d'assumer des obligations, dont il répondra sur ses seuls revenus et non sur sa fortune (ATF 56 II 239 consid. 3 p. 243). L'arrêt Rentsch du 13 mai 1932 rappelle que la personne pourvue d'un conseil légal conformément à l'art. 395 al. 2 CC conserve l'entière disposition du revenu net de sa fortune et du produit de son travail, et qu'elle peut donc être poursuivie personnellement, le conseil légal n'étant son représentant légal que dans la mesure où il s'agit de l'administration de sa fortune (ATF 58 III 85 consid. 1 p. 88). L'arrêt K. contre D. du 25 janvier 1934 relève l'analogie entre la situation du conseil légal et celle du tuteur, tout en signalant une différence, à savoir que la nomination d'un conseil légal suppose encore chez la personne qui en est pourvue la faculté, déniée à la personne placée sous tutelle, d'administrer convenablement les revenus de son patrimoine (ATF 60 II 10 p. 11). L'arrêt F. contre F. du 18 février 1954 traite uniquement de l'administration par le conseil légal de la fortune du pupille (ATF 80 II 14). 
4.2 Il est constant en l'espèce que la poursuite a été notifiée au débiteur et à son conseil légal gérant (hypothèse de l'art. 68c al. 3 LP, visée aux consid. 1.2 et 2.2 ci-dessus) et que le débiteur a formé opposition. Non accompagnée de motifs, cette opposition était réputée formée pour contester la créance et l'étendue de la responsabilité patrimoniale. La Commission cantonale de surveillance n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'opposition du débiteur concernait à tout le moins la prétention elle-même. Or, tant que cette opposition n'est pas levée, la poursuite ne peut pas être poursuivie (supra consid. 2.2). C'est par conséquent à bon droit que la commission a confirmé le point de vue de l'office selon lequel la poursuite litigieuse était frappée d'une opposition faisant obstacle à sa continuation. 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Y.________, au conseil légal gérant N.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 28 juin 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: