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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1E.11/2006 /col 
 
Arrêt du 28 juin 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
les époux Z.________, 
Y.________ et X.________, 
A.________ et B.________, 
recourants et expropriés, 
tous représentés par Me Jacques Philippoz, avocat, 
 
contre 
 
Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, c/o Me Alphonse-Marie Veuthey, avocat, secrétaire de la CFE, 
Energie Ouest Suisse (EOS) SA, expropriante, représentée par Me Chantal Ducrot, avocate, 
 
Objet 
expropriation, retard à statuer, 
 
recours de droit administratif contre la Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement. 
 
Faits: 
A. 
Une procédure d'expropriation (procédure sommaire) a été ouverte en 1997 à la requête de la société anonyme L'Energie de l'Ouest-Suisse, afin de permettre à cette société d'acquérir certains droits nécessaires au passage des conducteurs d'une nouvelle ligne électrique aérienne (ligne 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon - Chamoson) sur le territoire de la commune de Saint-Maurice, en particulier sur la parcelle n° 1370, propriété des frères B.________ et A.________, et sur la parcelle n° 2515, appartenant à X.________ et Y.________ (les époux Z.________ ont l'usufruit de cet immeuble). Dans ces deux cas, une procédure d'estimation a été ouverte à la fin de l'année 2000 par le Président de la Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement. 
Par deux décisions distinctes du 27 février 2002, la Commission fédérale a statué sur les prétentions des frères A.________ et B.________, d'une part, et sur celles des consorts X.________. Y.________, Z.________, d'autre part. Dans les deux cas, les expropriés ont recouru au Tribunal fédéral. Les recours de droit administratif ont l'un et l'autre été admis par arrêt du 22 juillet 2003: les deux décisions de la Commission fédérale ont été annulées, avec renvoi de l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision (arrêt 1E.14/2002 dans la cause A.________ et B.________, publié aux ATF 129 II 420; arrêt 1E.17/2002 dans la cause X.________, Y.________, Z.________). Le Tribunal fédéral a mentionné, dans chaque arrêt, les lacunes de la décision d'estimation, puis donné des indications sur les points restant à traiter (cf. consid. 8 de l'arrêt 1E.14/2002 et consid. 8 de l'arrêt 1E.17/2002). 
B. 
Après le renvoi des affaires en première instance, dans le cadre de la procédure probatoire, un architecte - non membre de la Commission fédérale - a été désigné le 9 janvier 2004 comme expert spécial, avec la mission d'estimer le prix du marché des deux immeubles précités. Cet architecte a déposé le 25 décembre 2004 deux rapports d'expertise (un par immeuble). La fixation des indemnités dues à cet expert spécial a fait l'objet d'une contestation. Par un arrêt rendu le 20 mars 2006, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours formé par l'architecte contre les décisions du 7 octobre 2005 par lesquelles le Président de la Commission fédérale arrêtait le montant de ses honoraires (arrêt 1E.5/2006). 
C. 
Agissant conjointement, les frères A.________ et B.________ et les consorts X.________, Y.________. Z.________ ont déposé le 5 mai 2006 auprès du Tribunal fédéral un recours de droit administratif, pour déni de justice formel. Ils se plaignent de l'absence de décision définitive sur l'indemnisation environ six ans après l'ouverture de la procédure d'estimation. Ils concluent à ce que la Commission fédérale soit "sommée de statuer dans les plus brefs délais, à savoir notamment rendre une décision concernant la surexpertise demandée par la partie expropriante EOS S.A., et rendre une décision finale d'expropriation dans des délais extrêmement brefs, avec date limite". 
La Commission fédérale a produit son dossier en présentant quelques observations au sujet de l'instruction. Dans sa réponse du 7 juin 2006, cette autorité indique que les parties ont été citées à une audience fixée le 9 juin 2006. Le Tribunal fédéral a ensuite été informé que cette audience avait été reportée au 26 juillet 2006, à la requête de l'expropriante, et que le Président demanderait aux parties d'exprimer leur avis concernant une éventuelle nouvelle expertise. 
Invitée à répondre au recours, la société EOS s'en remet à justice. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 77 al. 1 de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx; RS 711), la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions des commissions d'estimation. Aux termes de l'art. 97 al. 2 OJ, lorsqu'une autorité, sans droit, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. En l'occurrence, les recourants, parties expropriées dans deux procédures pendantes - qui ont qualité pour agir selon l'art. 78 al. 1 LEx -, reprochent précisément à la Commission intimée un retard à statuer. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
2. 
Comme toute partie à une procédure judiciaire ou administrative, l'exproprié a droit, en vertu de la Constitution fédérale, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre, notamment une organisation déficiente ou une surcharge structurelle (cf., à propos de l'art. 29 al. 1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191, 373 consid. 2b/aa p. 375; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325; 119 III 1 consid. 2 p. 3; 107 Ib 160 consid. 3c p. 165; 103 V 190 consid. 3c p. 195). 
Il est vrai que, dans les deux dossiers en cause, des éléments présentant une certaine complexité ont déjà dû être pris en considération (cf. ATF 129 II 420 consid. 4 à 7 p. 427 ss); il n'est pas exclu que d'autres questions complexes se posent encore, dans le cadre de la procédure d'estimation. Cela étant, le cadre juridique des mesures d'instruction nécessaires, ainsi que la portée des constatations de fait requises, ont été précisés dans les deux arrêts du Tribunal fédéral du 22 juillet 2003 (arrêts 1E.14/2002 et 1E.17/2002). Dans le système de la loi fédérale sur l'expropriation, il incombe en principe au président de composer la commission "de telle sorte que les membres disposent autant que possible des connaissances spéciales nécessaires" (art. 40 de l'ordonnance concernant les commissions fédérales d'estimation [RS 711.1]), et la désignation d'experts spéciaux, non membres de la commission, est exceptionnelle (art. 49 de ladite ordonnance). Or il ne ressort pas des observations de la Commission fédérale, ni des deux dossiers qu'elle a produits, que les opérations d'estimation auraient avancé de manière significative depuis les arrêts précités du 22 juillet 2003, que ce soit par la mise en oeuvre des experts membres de l'autorité (les assesseurs nommés par le Conseil fédéral ou les gouvernements cantonaux) ou par le recours à des experts spéciaux. Les seules explications données au retard dans le traitement des deux procédures sont sans pertinence, puisqu'elles se rapportent à l'organisation du secrétariat de la Commission fédérale (la distance géographique entre les lieux de travail du président et du secrétaire) et à des aspects secondaires (la rémunération de l'expert spécial, certains défauts formels des écritures des expropriés). Dans ces conditions, les expropriés sont manifestement fondés à se plaindre d'un retard injustifié à statuer sur le fond. Le recours de droit administratif doit donc être admis. 
Il y a lieu d'inviter la Commission fédérale à rendre sa nouvelle décision, dans les deux causes (cf. consid. 8 de l'arrêt 1E.14/2002 et consid. 8 de l'arrêt 1E.17/2002), avant la fin de l'année 2006. 
3. 
Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Les recourants, assistés d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de la Confédération; cette indemnité sera payée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est admis et la Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement est invitée à rendre avant le 31 décembre 2006 sa nouvelle décision, conformément à ce qui est prévu d'une part au considérant 8 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 2003 dans la cause 1E.14/2002, et d'autre part au considérant 8 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 2003 dans la cause 1E.17/2002. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Une indemnité de 1'000 fr., à titre de dépens, sera versée aux recourants, solidairement entre eux, par la Caisse du Tribunal fédéral. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants et de la société expropriante, ainsi qu'à la Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement. 
Lausanne, le 28 juin 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: