Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_86/2011 
 
Arrêt du 28 juin 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Mathys, Président, 
Wiprächtiger et Denys. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par 
Me Michel Celi Vegas, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
1. Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. A.________, représentée par Me Raymond de Morawitz, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Usure; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 23 décembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a rencontré A.________ au Pérou. Elle l'a décidée à venir travailler pour sa famille en Suisse. Arrivée dans ce pays à l'âge de 17 ans, sans permis de travail, A.________ a travaillé de février 2000 à fin janvier 2005 pour la famille de X.________. Elle devait être payée 300 US dollars par mois, en plus du logement. 
Sur opposition de X.________ à une ordonnance de condamnation, le Tribunal de police du canton de Genève l'a, par jugement du 27 janvier 2009 [recte 2010], condamnée pour usure à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. X.________ a également été astreinte à verser une indemnité pour tort moral de 3'000 fr., avec intérêts, ainsi que des dépens à A.________. 
 
B. 
Par arrêt du 23 décembre 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement, augmentant uniquement les frais et dépens mis à la charge de X.________. 
 
C. 
Cette dernière forme un recours en matière pénale. Elle conclut à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, subsidiairement à son acquittement. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
Considérant en droit: 
 
1. 
La recourante invoque que les autorités cantonales auraient "sciemment violé le droit fédéral en écartant arbitrairement d'un doute et en n'appliquant pas le principe fondamental dominant l'ensemble du droit, in dubio pro reo" (recours, ch. 12 p. 5). Elle conteste pour le surplus les faits à la base de sa condamnation pour usure (art. 157 CP). On comprend en particulier qu'elle se plaint que les dépositions de l'intimée et de E.________ - son époux dont elle vit séparée depuis octobre 2002 et l'actuel compagnon de l'intimée - aient été privilégiées par rapport à sa version des faits et à celle des témoins entendus à sa requête. 
L'argumentation présentée est particulièrement confuse. La cour de céans se limitera par conséquent à traiter les critiques intelligibles et suffisamment motivées (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Elle n'examinera en outre les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit en effet, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494 et arrêts cités). 
 
2. 
La recourante invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) et une violation de la présomption d'innocence sous son aspect de règle sur l'appréciation des preuves (art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH). 
 
2.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Il est donc lié par les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit essentiellement de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 447 consid. 2.1, p. 450). 
 
2.2 L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). 
 
2.3 L'autorité cantonale a considéré, s'agissant des témoignages apportés durant la procédure sur l'activité de l'intimée pour la famille de la recourante, que les déclarations de l'intimée, confirmées pour partie par celles de E.________, étaient plus crédibles que celles de la recourante et des témoins cités par elle. 
La recourante conteste cette appréciation des preuves, sans en démontrer le caractère arbitraire, notamment en exposant en quoi les dires de l'intimée n'auraient pas dû prévaloir sur ses propres déclarations. Le seul fait que la séparation de la recourante et de son mari en 2002 ait été litigieuse et que celui-ci et l'intimée entretiennent désormais une relation - l'arrêt entrepris ne permettant pas de retenir que celle-ci aurait commencé avant janvier 2009, date admise par E.________ (arrêt, let. fd p. 7) - n'est pas suffisant pour rendre insoutenable une telle appréciation. Cela est d'autant plus vrai que le mari de la recourante, en tolérant que l'intimée travaille au sein de sa famille sans papiers et aux conditions indiquées s'expose lui-même à des conséquences civiles et pénales. L'appréciation des preuves ne saurait ainsi être taxée d'arbitraire. 
 
2.4 La recourante rediscute d'autres faits retenus par l'autorité précédente. Le plus souvent, elle se borne toutefois à déclarer que les choses ne se sont pas passées comme cette autorité l'a considéré, sans démontrer en quoi l'appréciation faite par celle-ci serait arbitraire (par exemple, recours ch. 56 p. 13 ou ch. 58 p. 14). En outre, lorsqu'elle invoque à l'appui de son grief des faits non retenus comme établis par l'autorité précédente, elle ne précise même pas sur quelle pièce du dossier pénal cantonal, seuls éléments recevables (art. 99 al. 1 LTF) elle se fonde (par exemple, recours ch. 55 p. 13). Enfin, à aucun moment, elle n'expose en quoi le fait qu'elle invoque rendrait la décision insoutenable dans son résultat. Faute d'une motivation conforme aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF, de tels moyens sont irrecevables. 
 
3. 
La recourante ne formule pas d'autres griefs d'ordre constitutionnel ou conventionnel répondant aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF
Elle n'invoque pas non plus, encore moins n'expose conformément aux exigences posées par l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi sa condamnation pour usure, fondée sur des faits dont l'arbitraire n'a pas été établi, violerait l'art. 157 CP. Il n'y a par conséquent pas à y revenir. 
S'agissant de la peine prononcée, la recourante se contente de contester les faits pris en compte par l'autorité précédente, cela sans motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF. Ses griefs sont partant irrecevables, la peine étant pour le surplus fondée sur des critères pertinents (sur ces critères v. ATF 136 IV 55, consid. 5.4 p. 59; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 et références citées). 
Enfin, la recourante estime que les conclusions civiles allouées, se composant d'une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. et de dépens, n'auraient pas dû l'être. A nouveau, elle conteste les faits retenus par l'autorité précédente, ce sans satisfaire aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Son grief doit également être écarté. 
 
4. 
La recourante succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit donc être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
Le prononcé sur le recours rend la requête d'effet suspensif sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 28 juin 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Mathys Cherpillod