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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.176/2004 /fzc 
 
Arrêt du 28 juillet 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
A.________ et B.________, 
et leurs enfants C.________, D.________, E.________ et F.________, 
recourants, 
tous représentés par Me Alexis Turin, avocat, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 29 Cst. (refus de l'assistance judiciaire), 
 
recours de droit public contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 3 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro (province du Kosovo) né en 1960, a travaillé en Suisse comme saisonnier dès 1989. Le 12 décembre 1992, il a obtenu la transformation de son autorisation de séjour saisonnière en autorisation de séjour annuelle. Le 4 février 1995, son épouse B.________ et leurs enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ l'ont rejoint en Suisse en vertu du regroupement familial. 
 
En 1997, A.________ a déposé une demande de prolongation d'autorisation de séjour pour lui-même et sa famille. Par décision du 11 janvier 2001, le Service valaisan de l'état civil et des étrangers a écarté la requête, considérant notamment que la famille A.________ et B.________ bénéficiait de l'assistance sociale depuis de nombreux mois. Statuant le 16 octobre 2002 sur recours des intéressés, le Conseil d'Etat a confirmé la décision du Service cantonal. 
 
Le 20 novembre 2002, la famille A.________ et B.________ a recouru contre ce prononcé, en requérant simultanément l'assistance judiciaire. Le 24 octobre 2003, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours au motif que les intéressés se trouvaient à la charge de l'assistance publique - dont ils avaient déjà reçu des montants importants - et que l'on ne discernait aucune perspective d'amélioration de leur situation financière. Par ordonnance séparée du même jour, le Président de la cour cantonale précitée a de même écarté la demande d'assistance judiciaire. 
 
Par arrêt rendu le 29 janvier 2004 sur le recours de droit public formé par les intéressés (2P.315/2003), le Tribunal fédéral a annulé les deux prononcés du 24 octobre 2003 en raison d'une violation du droit d'être entendu, les recourants n'ayant pas eu connaissance des pièces du dossier postérieures au 16 janvier 2003. 
B. 
Statuant à nouveau le 3 juin 2004, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a derechef rejeté le recours formé le 20 novembre 2002 et confirmé la décision du Conseil d'Etat du 16 octobre 2002. Elle a néanmoins renoncé à percevoir des frais judiciaires. Par ordonnance séparée du même jour, le Président de ladite cour a de même réitéré le refus de la requête d'assistance judiciaire. 
C. 
Agissant le 7 juillet 2004 par la voie du recours de droit public, A.________, B.________ et leurs enfants demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance sur l'assistance judiciaire rendue le 3 juin 2004 par le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Ils dénoncent une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. (droit à l'assistance gratuite d'un défenseur) et de l'alinéa 2 de cette disposition (droit à une décision motivée). Ils déposent par ailleurs une nouvelle pièce, datée du 30 juin 2004. 
 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 et les arrêts cités). 
1.1 Selon la jurisprudence, lorsque, comme en l'espèce, seule est attaquée une décision incidente d'assistance judiciaire fondée sur le droit cantonal, le recours de droit administratif est irrecevable, même si le litige sur le fond pourrait - ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cf. consid. 1.2 infra - faire l'objet d'un recours de droit administratif (ATF 123 I 275 consid. 2). Entre alors en considération la voie du recours de droit public. 
1.2 
1.2.1 D'après l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 II 297 consid. 2.1). 
 
Sur le fond, le présent litige traite du refus de renouveler les autorisations de séjour des recourants. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. Ainsi, l'étranger n'a pas de droit à une autorisation de séjour, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (cf., sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a). 
En l'occurrence, les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune disposition de ce type, de sorte qu'ils n'ont pas d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ à obtenir une autorisation de séjour. Ainsi, l'absence d'un droit à une autorisation de séjour les empêche non seulement d'agir par la voie du recours de droit administratif (cf. art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ), mais également d'attaquer la décision sur le fond par un recours de droit public (cf. ATF 122 I 267 consid. 1a; aussi ATF 126 I 81 consid. 7a). 
1.2.2 Toutefois, même en l'absence de la qualité pour agir au fond, un recourant est habilité à se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, dans la mesure où il ne remet pas en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (ATF 129 I 217 consid. 1.4; 122 I 267 consid. 1b; 120 Ia 227 consid. 1 et les arrêts cités). Le droit à l'assistance judiciaire constitue une garantie de procédure conférée par l'art. 29 al. 3 Cst., en l'absence de dispositions cantonales plus larges, de sorte que le recours de droit public est recevable de ce point de vue (ATF 122 I 267 consid. 1b relatif à l'art. 4 aCst.; voir aussi SJ 1998 p. 189). 
 
En conséquence, les recourants sont légitimés à contester la décision incidente refusant de leur accorder l'assistance judiciaire. Formé de surcroît dans les formes et le délai requis, le présent recours de droit public est donc recevable. 
1.3 Avec leur recours, les intéressés ont déposé un document datant du 30 juin 2004. Nouvelle, cette pièce ne saurait être prise en considération (ATF 129 I 49 consid. 3; 128 I 354 consid. 6c; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème éd., Berne 1994, p. 369-371). 
2. 
Les recourants dénoncent l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée. Aucune disposition cantonale n'étant invoquée, ce grief doit être examiné à la seule aune de l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
La décision querellée est certes laconique, mais elle permet de comprendre les motifs sur lesquels elle repose, soit l'insuffisance des chances de succès du recours au regard de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, d'autant que la Cour de droit public du Tribunal cantonal a simultanément rendu un jugement détaillé sur le fond. Il s'ensuit qu'elle respecte les exigences tirées de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 111 Ia 2 consid. 4b). 
3. 
S'agissant du droit à l'assistance judiciaire, les recourants se prévalent exclusivement de l'art. 29 al. 3 Cst., de sorte que le bien-fondé de la décision attaquée doit être jugé à la lumière de cette disposition. 
3.1 Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). 
 
Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 129 I 129 consid. 2.2; 125 II 265 consid. 4b; 124 I 304 consid. 2c). 
3.2 L'autorité qui statue sur la demande d'assistance judiciaire doit examiner le critère des chances de succès au moment du dépôt de la demande, en principe au début de la procédure, avant l'exécution des mesures probatoires (ATF 124 I 304 consid. 2c in fine; 101 Ia 34 consid. 2). 
3.3 Lorsque l'octroi d'une autorisation de séjour relève exclusivement de la libre appréciation accordée aux autorités cantonales par l'art. 4 LSEE, le droit fédéral n'oblige pas celles-ci à accorder un tel permis, mais ne les en empêche pas davantage. Théoriquement, elles peuvent ainsi admettre toute requête en ce sens (pour autant qu'aucune disposition fédérale ne s'y oppose). Cela ne signifie toutefois pas que chaque recours formé en la matière présente nécessairement des chances de succès. Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut substituer sa propre appréciation des chances de succès du recours à celle de l'instance cantonale; il ne saurait ainsi rechercher quelle serait sa propre décision s'il était lui-même habilité à statuer sur le recours avec un libre pouvoir d'examen (ATF 122 I 267 consid. 3). Au contraire, il ne doit mesurer qu'avec retenue les perspectives de réussite d'un recours fondé sur l'art. 4 LSEE, notamment en se référant à cet égard à la jurisprudence ou à la pratique du canton concerné applicables dans le domaine de telles autorisations. 
4. 
4.1 En l'occurrence, le Conseil d'Etat a écarté la requête des intéressés tendant au renouvellement de leur autorisation de séjour, au motif qu'il existait un risque concret qu'ils (re)tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, au sens de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE. En effet, il apparaissait clairement que le père, qui travaillait à 50%, ne disposait pas d'un revenu suffisant pour entretenir une famille de six personnes, ce qui était du reste corroboré par l'aide financière obtenue de leur commune de domicile, de 475 fr. par mois en tout cas de mai 2001 à février 2002. Au demeurant, la dette sociale de la famille s'élevait à 87'526.65 fr. Enfin, la pesée de l'intérêt des recourants à demeurer en Suisse ne conduisait pas à une autre conclusion, compte tenu notamment de leur faible intégration dans notre pays. 
 
Pour sa part, le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal a considéré "qu'il résulte d'un examen sommaire des pièces du dossier au vu de la jurisprudence relative à l'application de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, que les conclusions des requérants apparaissent d'emblée comme présentant notablement moins de chances d'être admises que d'être rejetées, de sorte que, dans les mêmes circonstances, un plaideur raisonnable aurait renoncé à procéder." 
4.2 Les intéressés affirment qu'au moment du dépôt du recours (et de celui de la requête d'assistance judiciaire) le 20 novembre 2002, un examen sommaire des pièces du dossier révélait qu'ils n'émargeaient plus à l'assistance publique, si bien que la décision attaquée doit être annulée pour ce seul motif. De plus, l'épouse avait retrouvé du travail à 60% dès le 1er novembre 2002. S'il est vrai que leurs finances s'étaient ensuite dégradées, cela résultait notamment de l'interdiction faite à l'épouse de travailler, faute d'autorisation de séjour valable. Enfin, il découlait du dossier que leur situation était à tout moment susceptible d'améliorations notables, vu les procédures en demande de prestations ouvertes devant la SUVA ou l'Assurance-invalidité, ou encore devant la caisse de chômage. 
4.2.1 Selon l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, un étranger peut être expulsé si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Lorsque les cantons statuent sur l'octroi d'une autorisation de séjour selon l'art. 4 LSEE, la liberté d'appréciation dont ils bénéficient les habilite à tenir compte dans leur décision, et dans la mesure qui leur convient, du motif d'expulsion prévu par l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE. En particulier, ils sont légitimés à refuser une autorisation de séjour en considérant, comme en l'espèce, que les requérants présentent le risque concret de réaliser un tel motif d'expulsion. Au demeurant, ce choix correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle un tel danger concret suffit à entraîner l'extinction du droit à l'autorisation de séjour tiré des art. 7 al. 1 et 17 al. 2 LSEE (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 81 consid. 2; étant rappelé qu'une expulsion proprement dite exige que la dépendance envers l'assistance publique soit effective). Les cantons sont dès lors d'autant plus habilités à appuyer le refus d'une autorisation de séjour sur ce risque concret lorsque, comme en l'espèce, le requérant n'a aucun droit à un permis de séjour. 
 
En l'occurrence par conséquent, et dès lors que les intéressés ne soutiennent pas que l'emploi de ce critère serait contraire à la pratique cantonale usuelle, le Conseil d'Etat pouvait, sur le principe, fonder le refus de leur autorisation de séjour sur l'existence d'un danger concret de dépendance envers l'assistance publique. 
4.2.2 Enfin, les recourants ne démontrent pas que le recours déposé le 20 novembre 2002 à l'encontre de la décision du Conseil d'Etat ait revêtu des chances de succès au moment - déterminant (cf. consid. 3.2. supra) - du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, à savoir en l'occurrence à cette même date. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ne suffisait pas qu'ils n'émargent plus à l'assistance publique depuis plusieurs mois, encore fallait-il que le risque concret de retomber dans cette dépendance - critère retenu par le Conseil d'Etat - ait disparu. Or, même si l'épouse avait retrouvé du travail à 60% en novembre 2002, cela ne suffisait pas à éliminer un tel danger concret, notamment au vu du montant nécessaire à l'entretien de six personnes. A cela s'ajoutait la ténuité de leurs attaches avec notre pays, d'autant que la durée de leur séjour devait être relativisée, puisque celui-ci relevait d'une tolérance depuis 1997. 
Dans ces circonstances, même s'il paraît avoir appuyé sa décision sur l'état du dossier au 3 juin 2004 (décision attaquée p. 3, 5ème §; p. 4, 2ème ligne du dernier §), le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal était fondé, sur le résultat, à considérer le recours formé devant le Tribunal cantonal comme dépourvu de toute chance de succès. Le refus d'accorder l'assistance judiciaire est ainsi conforme à l'art. 29 al. 3 Cst. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Succombant, les recourants, qui n'ont pas formellement requis d'assistance judiciaire, devraient en principe supporter les frais du présent recours (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Compte tenu de la précarité de leur situation financière, il y a néanmoins lieu d'y renoncer. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 28 juillet 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: