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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_230/2021  
 
 
Arrêt du 28 juillet 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Consultation d'un dossier de police, 
 
recours contre la décision du Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 avril 2021. 
 
 
Considérant :  
que A.________ s'est adressé le 17 avril 2021 au Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Président) afin d'obtenir l'accès à une copie intégrale et non caviardée d'un dossier de police judiciaire le concernant, en application de la loi vaudoise sur les dossiers de police judiciaire (LPDJu, RS/VD 133.17); 
que par lettre du 23 avril 2021, le Président lui a répondu que la requête n'était pas de la compétence du Tribunal cantonal; 
que A.________ saisit le Tribunal fédéral pour déni de justice, concluant au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour traitement de sa requête; 
qu'invité à se déterminer, le Président relève que la demande d'accès au dossier de police judiciaire est de la compétence du jugé délégué aux affaires des dossiers de police judiciaire, instance que le recourant avait précédemment saisie en vain; 
que le recourant a déposé des déterminations le 30 juin 2021, reprenant l'ensemble des faits dont il se dit victime et qui justifieraient l'accès au dossier de police; 
que la démarche du recourant est soumise à la LDPJu et relève donc du droit public cantonal, de sorte que le recours en matière de droit public au sens des art. 82 LTF est en principe ouvert; 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés, le recourant devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. 
que pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-si seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91), les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368); 
que le recourant se contente d'affirmer que le Tribunal cantonal serait "indubitablement compétent" pour statuer sur l'accès aux dossiers de la police judiciaire, de sorte que la décision attaquée consacrerait un déni de justice; 
que le recourant omet toutefois d'indiquer de quelle règle du droit cantonal découlerait cette compétence, alors qu'en vertu de l'art. 8b LDPJu, hors procédure pénale, la demande de renseignements est traitée par un juge cantonal désigné à cet effet au début de chaque législature par le Tribunal cantonal; 
que le recourant avait d'ailleurs précédemment saisi le juge en question et que la décision de refus rendue par celui-ci le 31 mai 2021 fait l'objet d'un recours distinct (cause 1C_248/2021); 
qu'à défaut de toute motivation susceptible de remettre en cause la décision attaquée, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, en application de l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 juillet 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz