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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_290/2007 /frs 
 
Arrêt du 28 août 2007 
Président de la IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée, représentée par Me Philippe Chaulmontet, avocat, 
 
Objet 
mesures provisoires selon l'art. 137 CC
 
recours en matière civile contre l'arrêt du Tribunal civil 
de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois du 7 mai 2007. 
 
Le Président, vu: 
l'acte de recours du 6 juin 2007; 
l'ordonnance du 8 juin 2007 invitant le recourant à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 25 juin 2007 ou à déposer jusqu'à cette date une demande d'assistance judiciaire dûment motivée et munie de toute pièce actuelle établissant qu'il est dans le besoin; 
l'ordonnance du 26 juin 2007 lui impartissant un dernier délai jusqu'au 13 juillet 2007 pour payer l'avance ou déposer sa requête d'assistance judiciaire; 
la requête d'assistance judiciaire de l'intimée du 12 juillet 2007; 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 27 août 2007; 
 
considérant: 
que le recourant n'a pas fourni les pièces prouvant son indigence, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165); 
qu'il n'a pas davantage versé l'avance de frais, ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF); 
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF); 
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que, vu ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet; 
que le présent arrêt est du ressort du juge unique (art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF). 
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF
1. 
Rejette la requête d'assistance judiciaire du recourant. 
2. 
Déclare sans objet la requête d'assistance judiciaire de l'intimée. 
3. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
4. 
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant. 
5. 
Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois. 
Lausanne, le 28 août 2007 
Le Président: Le Greffier: