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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_398/2008 
 
Arrêt du 28 août 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
 
Widmer et Frésard. 
Greffière: Mme von Zwehl. 
 
Parties 
G.________, 
recourant, représenté par Me Sandrine Osojnak, avocate, rue du Lion d'Or 2, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 janvier 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
G.________ travaille au service de la société X.________ et est assuré, à ce titre, auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accident (CNA) contre le risque d'accidents. 
 
Par déclaration de sinistre LAA du 27 juin 2007, l'employeur a informé la que l'assuré s'était cassé une dent le 26 mai 2007 en mangeant un atriau qui "contenait un corps étranger". La CNA a soumis à ce dernier un questionnaire. A la question de savoir s'il avait "mordu sur quelque chose de particulier (corps dur)-", G.________ a répondu : "Oui, il y avait un petit bout dur à l'intérieur, comme de la pierre. Ce n'était pas un os, mais un petit bout dur". Il a également indiqué avoir vu le corps dur. 
 
Par décision du 24 juillet 2007, la CNA a refusé de prendre en charge le traitement prévu pour la lésion dentaire. Elle a motivé sa décision par le fait que l'assuré n'avait pas pu identifier la nature de l'objet dur, si bien qu'il n'était pas prouvé qu'une cause extérieure extraordinaire avait été à l'origine de cette lésion. L'assuré s'y est opposé en déclarant qu'il avait "mangé un atriau à l'intérieur duquel se trouvait une pierre" et qu'il avait des témoins pouvant en attester. Dans une nouvelle décision du 22 août 2007, l'assureur-accidents a confirmé sa prise de position initiale et écarté l'opposition. 
 
B. 
G.________ a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre cette décision. Il a produit le fragment sur lequel il affirme avoir mordu. 
 
Après avoir entendu les témoignages de C.________ et de M.________, respectivement mère de l'assuré et partenaire de la grand-mère de celui-ci, le tribunal a rejeté le recours (jugement du 18 janvier 2008). 
 
C. 
G.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement cantonal et à la prise en charge, par la CNA, des frais de traitement relatif à l'événement du 26 mai 2007; subisidiairement, au renvoi de la cause au tribunal pour instruction et nouveau jugement. 
 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours étant recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est en l'espèce exclu (art. 113 LTF). 
 
2. 
Le litige porte sur la prise en charge d'un traitement dentaire, soit une prestation en nature de l'assurance-accidents (cf. art. 15 LPGA), de sorte que le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement la notion d'accident (art. 4 LPGA), ainsi que les conditions auxquelles la jurisprudence admet le caractère accidentel d'un dommage dentaire à la suite d'un acte de mastication normal (notamment RAMA 2006 no U 572 p. 84 consid. 3, arrêt U 367/04). Il suffit d'y renvoyer. 
 
4. 
Le recourant reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir commis une appréciation arbitraire des preuves en considérant qu'il n'avait pas rendu plausible que son atteinte dentaire avait été causée par un caillou. 
 
5. 
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40, 118 Ia 28 consid. 1b p. 30) ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
 
6. 
Le premier juge a estimé que G.________ avait varié dans ses déclarations sur la nature de l'objet qui avait causé l'atteinte, de sorte qu'il fallait s'en tenir, en application de la jurisprudence sur les premières déclarations d'un assuré, à sa version initiale de l'événement, à savoir qu'il avait mordu sur un "corps étranger" (cf. déclaration de sinistre LAA). Vu l'imprécision de cette indication, il était plus vraisemblable que la dent en cause avait été endommagée au contact de l'aliment lui-même, d'autant que cette dent avait déjà été soignée et présentait une carie récidivante. Toujours selon le premier juge, le caillou produit en procédure cantonale, de même que les témoignages recueillis n'étaient pas susceptibles de démontrer le contraire. 
 
7. 
7.1 Il incombe à celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblables l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas (ATF 116 V 136 consid. 4b p. 140 et les références). En cas de bris d'une dent, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (RAMA 2004 n° U 515 p. 421 consid. 2.2, arrêt U 64/02). Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur "un corps étranger" ou "quelque chose de dur", mais encore lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les indications de la personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le "corpus delicti", l'autorité administrative (ou le juge, s'il y a eu un recours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (cf. parmi d'autres, arrêts U 67/05 du 24 mai 2006, consid. 3.2, U 202/05 du 3 avril 2006, consid. 2.2). On notera encore que dans le cadre de la mise en consultation du projet de loi modifiant la LAA, il était proposé que l'assurance-accidents n'alloue plus de prestations pour les lésions dentaires qui se produisent lors de la mastication afin de prévenir les abus. Cette modification n'a finalement pas été retenue dans le message du Conseil fédéral mais il a été rappelé que la prévention des abus devait passer par un examen approfondi du droit aux prestations dans le cas concret (FF 2008 V 4891). 
 
7.2 Tout d'abord aucun reproche ne saurait être fait au premier juge d'avoir retenu une variation dans les déclarations de l'assuré. Il ressort en effet des pièces du dossier que G.________ a commencé par décrire le corpus delicti en des termes vagues pour finir par se montrer très affirmatif, après que la CNA a rendu sa décision initiale de refus de prestations, sur la nature de l'objet en question, déclarant l'avoir d'emblée identifié comme étant une pierre "avec témoins à ses côtés". Dans ces conditions, et compte tenu des sérieuses difficultés de preuve que posent la nature de l'atteinte ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci s'est produite quant à l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (voir consid. 7.1 supra), on ne saurait non plus faire grief à la juridiction cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en considérant que les moyens preuves apportés en procédure cantonale ne permettent pas de prouver, au degré requis, que le bris de dent résulte de la présence d'un caillou dans l'atriau. Si le justiciable est certes en droit de faire administrer les preuves jusqu'à la clôture de l'instruction par la juridiction cantonale (art. 61 let. c LPGA), c'est toutefois au premier chef devant l'assureur-accident que la personne demandant des prestations LAA est tenue d'établir l'existence d'un accident. Or, le recourant, qui s'était pourtant déjà vu refuser par le passé la prise en charge d'un traitement dentaire faute d'avoir établi l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (cf. décision de la CNA du 30 mars 2005), s'est derechef contenté de communiquer à l'intimée la survenance d'un dommage dentaire sans plus amples explications et aucune preuve à l'appui. Aussi doit-il se laisser opposer qu'il a, sans motif particulier, attendu de recourir contre la décision d'opposition (du 22 août 2007) dont l'issue lui a été défavorable pour produire l'objet de la preuve qu'il aurait conservé depuis l'incident. La circonstance d'avoir tardé à produire cette preuve est en effet propre à faire naître des doutes légitimes sur son authenticité qui ne peut, au demeurant, être rapportée par une expertise ADN comme il le suggère. Quant aux deux témoignages recueillis par le premier juge, ils n'ont pas la force probante que le recourant voudrait leur attribuer. Car si C.________ et M.________ viennent confirmer que l'assuré s'est cassé une dent en consommant un atriau, on notera que la première nommée a d'abord émis la présomption qu'il devait s'agir d'une pierre, ce qui relativise d'autant la portée de ses déclarations ("C'était un bout dur, cela ressemblait à un petit caillou, une petite pierre" puis sur interpellation du mandataire de l'intimée "[j'ai] vu que c'était une pierre"; procès-verbal d'audition du 18 janvier 2008). Il n'est par ailleurs pas indéfendable d'apprécier avec une certaine circonspection les indications plus circonstanciées données après coup par des proches de l'intéressé alors que ce dernier aurait déjà eu en mains les éléments de preuve. Il est donc possible que le dommage se soit produit après que l'assuré eût mordu sur un corps étranger à l'atriau. Mais d'autres hypothèses sont tout aussi vraisemblables (par exemple un élément dur faisant partie intégrante de l'aliment). D'après le devis du dentiste, la dent brisée présentait une "carie recidivante profonde", si bien qu'il n'est pas non plus exclu que l'atteinte soit due à un banal acte de mastication. Ainsi, tout bien pesé, il n'y a pas lieu de remettre en cause le résultat de l'appréciation des preuves par le premier juge. 
 
8. 
Vu l'issue du litige, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours, traité comme recours en matière de droit public, est rejeté. 
 
2. 
Les frais de justice, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 28 août 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Ursprung von Zwehl