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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_559/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 août 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction générale de l'environnement 
du canton de Vaud, Direction des ressources 
et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA), 
Municipalité de Jongny. 
 
Objet 
Constatation de la nature forestière, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de droit administratif 
et public, du 4 novembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est propriétaire des parcelles n os 616, 260 et 262 du registre foncier de la Commune de Jongny. La parcelle 616, située à l'ouest de la parcelle 260, qui elle-même borde par l'ouest le bien-fonds 262, est de nature forêt (145 m 2) et pré-champ (688 m 2); la parcelle 260 est fractionnée en forêt (485 m 2), habitation (47 m 2) et pré-champ (1'365 m 2); enfin, la parcelle 262 comprend 197 m 2 de forêt, 198 m 2 d'habitation et 1'392 m 2 de pré-champ. La parcelle 262 supporte un bâtiment d'habitation (ECA 257) débordant sur la parcelle 260. Ces trois parcelles sont colloquées en zone d'habitation. Le tiers nord des parcelles 616 et 260 ainsi que l'extrémité nord du fonds 262 sont compris dans une aire forestière.  
Le 16 mars 2015, A.________ a fait une demande de constatation de la nature forestière de ses parcelles. Une visite des biens-fonds par des collaborateurs de la Direction générale de l'environnement, Division Inspection cantonale des forêts (ci-après : DGE-Forêt ou DGE) a eu lieu le 21 juillet 2015. Le procès-verbal établi à cette occasion et faisant état de la discussion entre les collaborateurs de la DGE mentionne ce qui suit: 
 
"Selon M. B.________, la nature forestière du bosquet ne fait pas de doute (en raison des photos aériennes notamment [la forêt a progressé] et au vu des essences ainsi que des fonctions exercées par la forêt). En revanche la question de la limite est à discuter. Puisqu'il y a des aménagements en dur, il faut délimiter le parc de la forêt. La forêt a clairement une fonction paysagère. Ne tombe[nt] pas sous le régime de la législation forestière les plantations artificielles (rhododendrons, thuyas). Les deux terrasses font également partie des aménagements du parc. C.________ et D.________ partagent ce point de vue. Au vu de ce qui a été décidé, les aménagements dans la partie nord-est de la propriété (escaliers, pétanque et banc) doivent être démantelés à moins qu'ils aient été réalisés il y a plus de 30 ans. La question reste ouverte car elle ne peut être tranchée dans le cadre de la procédure de constatation de la nature forestière. Cas échéant, la remise en état du terrain sera ordonnée." 
A l'issue de cette visite, la lisière forestière a été définie de la manière suivante: au nord de la parcelle 616, elle borde l'espace terrassé; elle passe ensuite entre le bas des escaliers et l'espace terrassé au nord de la parcelle 260; elle se poursuit enfin le long du mur érigé au nord de la parcelle 262, jusqu'à son extrémité est. Ce tracé a pour conséquence d'englober, dans les limites de la forêt, divers aménagements, à l'instar non seulement des escaliers précités, mais également d'un banc de délassement (262) ainsi que d'un terrain de pétanque (260). 
Le 29 juillet 2015, A.________ a proposé un tracé alternatif de la lisière de la forêt, contournant, en substance, par le nord les différents aménagements présents sur le site. 
 
B.   
Le plan définitif de constatation de nature forestière - correspondant à celui établi lors de la visite du 21 juillet 2015 - a fait l'objet d'une enquête publique du 12 janvier au 10 février 2016. A.________ s'y est opposé, soutenant pour l'essentiel que la zone médiane, entre son habitation et la forêt, était de nature parc dès lors qu'elle supportait divers aménagements et qu'elle était régulièrement entretenue. 
Par décision sur opposition du 4 mars 2016, la DGE a arrêté le plan de constatation de la nature forestière du 21 juillet 2015. Par acte du 21 mars 2016, A.________ a recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Après avoir procédé à une inspection locale, le 15 juillet 2016, en présence du recourant, de représentants de la DGE ainsi que de la Municipalité de Jongny, le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 4 novembre 2016. La cour cantonale a considéré que la DGE avait procédé à une analyse minutieuse de la situation dont il n'y avait pas lieu de s'écarter et a confirmé la limite fixée selon le plan du 21 juillet 2015. L'instance précédente a par ailleurs estimé que cette délimitation était conforme au principe de la proportionnalité. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le recourant demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué ainsi que le plan de constatation forestière du 21 juillet 2015 et de renvoyer la cause, si nécessaire, à l'instance précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à l'approbation de son plan alternatif du 29 juillet 2015. 
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt et conclut au rejet du recours. Consulté, l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV), qui s'est rendu sur place, confirme - sans toutefois prendre de conclusions formelles - la délimitation de l'aire forestière figurant sur le plan du 21 juillet 2015. Le recourant s'est déterminé sur les observations de l'OFEV et persiste dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt, rendu en dernière instance cantonale, en matière de constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0); à ce titre, il est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaire des parcelles concernées, il peut se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
2.   
Dans une première partie de son mémoire, le recourant livre sa propre version et appréciation des faits. Une telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits constatés dans l'arrêt attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). 
 
3.   
Avant d'aborder les motifs, à proprement parler, de son recours, l'intéressé livre quelques remarques préliminaires qui, de l'aveu même de celui-ci, ne touchent pas directement à la substance de la décision attaquée. Il s'interroge ainsi sur l'origine du premier plan reproduit dans l'arrêt attaqué (arrêt attaqué, partie en fait, let. A) qui, selon ses dires, ne figurerait pas au dossier de la DGE. De même fait-il grief à l'instance précédente de n'avoir pas précisé que le procès-verbal établi par la DGE-Forêt, lors de la visite du 21 juillet 2015, ne lui a pas été soumis pour faire valoir d'éventuelles remarques. Au mépris des exigences de motivation du recours fédéral (art. 42 al. 2, respectivement art. 106 al. 2 LTF), le recourant n'explique cependant pas quelles conséquences ces éléments pourraient avoir sur le sort de la cause; il ne prétend en particulier pas que son droit d'être entendu aurait été violé, ce qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. arrêt 1C_150/2016 du 20 septembre 2016 consid. 6.3). Le recourant soutient encore ne s'être jamais plaint d'une violation de son droit d'être entendu, devant l'instance précédente, et reproche à cette dernière d'avoir examiné ce grief. En admettant qu'elle soit fondée, on ne saisit guère quelle portée une telle critique pourrait revêtir ni quelle influence elle pourrait avoir sur le sort du litige; elle doit partant également être écartée (art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.   
En réplique, le recourant reproche à l'OFEV de s'être rendu sur le site sans l'en avoir préalablement informé. Si une telle manière de procéder est certes discutable, le recourant, en dépit du principe de l'invocation (  Rügeprinzip; cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2014, n. 33 ss ad art. 106 LTF), n'en tire aucune conséquence procédurale; il ne prétend en particulier pas que son droit d'être entendu aurait été violé ni que les observations de l'OFEV devraient être retranchées, de sorte que la Cour de céans ne saurait d'office se saisir de ces questions (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant ne soutient par ailleurs pas non plus que ces observations renfermeraient des nova, en principe interdits par l'art. 99 al. 1 LTF; il est à cet égard toutefois précisé que l'allégation de faits nouveaux par les offices fédéraux est admise lorsqu'ils participent, devant le Tribunal fédéral, pour la première fois à la procédure (cf. arrêt 1C_231/2015 du 23 novembre 2016 consid. 6.2.2.3). En définitive, si les doléances émises par le recourant au sujet du déroulement de la visite de l'OFEV sont certes compréhensibles, elles demeurent sans influence sur le sort de la cause.  
 
5.   
Sur le fond, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 2 LFo. Selon lui, la zone boisée implantée sur ses parcelles ne remplirait aucune fonction forestière au sens de cette disposition. Il remet à cet égard essentiellement en cause l'existence d'une fonction sociale du cordon boisé, contestant en particulier les valeurs paysagère et biologique de celui-ci. 
 
5.1. La LFo, qui a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 eret 3 LFo), définit la notion de forêt à son art. 2. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, allées, jardins, parcs et espaces verts. Dans le cadre de la législation d'exécution qui leur est attribuée (art. 50 LFo et 66 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Le cadre précité a été fixé à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante : surface comprenant une lisière appropriée : de 200 à 800 m 2; largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). L'art. 4 al. 1 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFO; RS/VD 921.01) définit quantitativement comme forêts les surfaces boisées de 800 m² et plus (let. a), les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus (let. b), ainsi que les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans (let. c).  
Selon la jurisprudence, les critères quantitatifs servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut cependant nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints : les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens (cf. ATF 125 II 440 consid. 3 p. 447; arrêt 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). Au nombre des critères qualitatifs figure notamment la fonction sociale exercée par la forêt (cf. ATF 124 II 85 consid. 3b à 3d p. 87 ss). Selon la jurisprudence, un peuplement remplit une telle fonction sociale lorsqu'en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, il offre à l'homme une zone de délassement, lorsque, par sa forme, il structure le paysage, lorsqu'il donne une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'il assure des réserves en eau d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, ou encore lorsqu'il procure un milieu vital irremplaçable à la faune et à la flore locale (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb p. 88 et les références citées). 
 
5.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a jugé qu'il n'existait aucun motif de s'écarter de la décision de constatation forestière de la DGE. Il a estimé que l'autorité intimée avait procédé a une analyse sérieuse de la partie supérieure des propriétés du recourant. Bien que le cordon en cause n'atteigne pas sur toute sa longueur - mesurée d'ouest en est, à 273 m - une largeur de 12 m, la cour cantonale a considéré que celui-ci remplissait néanmoins les conditions forestières. Elle a ainsi retenu que le boisé litigieux était peuplé d'essences locales, qu'il constituait un lieu de transfert pour la faune et qu'il s'agissait - en tant que petite entité boisée linéaire - d'un élément caractéristique du paysage du Lavaux. L'instance précédente a par ailleurs constaté, au niveau de la partie inférieure du cordon boisé - où se situent certains aménagements d'agrément - la présence de souches attestant de l'abattage d'arbres, dont certains ont été réalisés sans autorisation; elle en a inféré que cette portion du territoire devait également être incluse dans la zone forestière.  
 
5.2.1. Reconnaissant qu'un cordon boisé peut être qualifié de forêt, indépendamment du fait qu'il n'atteigne pas en tout point une largeur de 12 m, le recourant soutient toutefois qu'il ne pourrait en aller ainsi dans le cas présent. Selon lui, c'est à tort que la cour cantonale aurait confirmé la fonction sociale particulièrement importante du cordon boisé. A le suivre, le fait que ce dernier n'est pas visible de la route du Mont (située en amont) aurait dû conduire les autorités à lui nier tout intérêt paysager. Le recourant se contente ce faisant d'opposer appellatoirement sa propre appréciation de la situation à celle de l'instance précédente et perd de vue que le boisement en cause se situe sur une zone intermédiaire de l'adret lémanique caractérisée, comme l'a confirmé l'OFEV, par la présence de nombreux cordons forestiers constituant non seulement une composante marquante de la structuration du paysage, mais aussi autant d'éléments du maillage d'un réseau écologique essentiel à l'existence de la faune et de la flore. Ce caractère écologique, également mis en évidence par la DGE, ne saurait être remis en cause ni par l'absence de traces d'animaux sur une photographie hivernale du boisé, dont se prévaut le recourant, ni par ses affirmations, aux termes desquelles le cordon litigieux ne constituerait pas un habitat irremplaçable pour la faune en raison de "la proximité de la forêt xxx où l'habitat pour la faune est certainement plus attrayant, plus convenable et plus réel". Outre que ces éléments sont de nature purement appellatoire, les allégations du recourant se trouvent contredites par les constatations du Tribunal cantonal, qui a mis en évidence, lors de l'inspection locale, des traces indicatives du passage d'un chevreuil dans la bande forestière en cause (cf. procès-verbal de l'audience du 15 juillet 2016). C'est également en vain et maladroitement que le recourant tente de contester la présence de variétés indigènes d'arbres au sein du cordon litigieux. Que la grille d'entrée de la villa porte le non "sous les pins", que le cordon en soit, par hypothèse, également peuplé, n'exclut en rien la présence prédominante des essences locales énumérées par la DGE, à savoir des chênes, des charmes, ainsi que des noisetiers; les éléments de cette liste sont de surcroît confirmés et complétés par l'OFEV, qui a pu identifier, sur place, des épines noires, des viornes lantanes, des troènes, de même que du chèvrefeuille.  
 
5.2.2. Le recourant soutient encore que la cour cantonale aurait insuffisamment motivé le rejet de son "deuxième grief [qu'il] avait formulé en voie principale, au sujet du refus de reconnaître la zone en question comme faisant partie du parc privé". Il ne se prévaut toutefois pas non plus, dans ce cadre, d'une violation de son droit d'être entendu, ce qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral - on l'a dit - d'examiner d'office (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 4). Cet argument est quoi qu'il en soit sans pertinence. Contrairement à ce que soutient le recourant, la seule présence d'installations d'agrément et l'entretien régulier de celles-ci et du sol ne sont pas des éléments commandant de repousser la limite de la lisière plus au nord de manière à exclure ces aménagements de l'aire forestière. En effet, dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut être admise malgré l'absence de boisement (cf. Message du Conseil fédéral du 29 juin 1988 concernant la loi fédérale sur la conservation des forêts et la protection contre les catastrophes naturelles, FF 1988 III 174 ch. 21), en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation (arrêts 1C_187/2014 du 13 novembre 2014 consid. 5.1; 1C_169/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.1). Or, dans le cas particulier, la présence de souches attestant de coupes effectuées sans autorisation - ce que le recourant ne nie pas - a été constatée dans la partie sud du boisement. La nature forestière de cette portion est en outre renforcée par les photographies aériennes versées au dossier, dont il ressort que la forêt était présente à cet endroit, avant la construction de bâtiments aux alentours, ce que confirme du reste l'OFEV. Enfin, que ces aménagements soient "vieux" est également sans pertinence s'agissant de la constatation de nature forestière, mais pourra, le cas échéant, comme le souligne la décision de la DGE, s'avérer décisif dans le cadre de leur éventuel démantèlement (à ce sujet cf. arrêt 1C_443/2010 du 6 juin 2011 consid. 4.4). Dans ces conditions, il n'est pas critiquable d'avoir englobé la partie sud du cordon boisé dans la limite de l'aire forestière.  
 
5.3. En définitive, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont bénéficient les autorités cantonales en la matière, et de la retenue que doit s'imposer le Tribunal fédéral lorsque l'arrêt attaqué se fonde sur une appréciation des circonstances locales, la solution à laquelle aboutit le Tribunal cantonal ne viole pas le droit fédéral. Le grief doit être rejeté.  
 
6.   
Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de la proportionnalité. Néanmoins, comme le relève à juste titre l'OFEV, l'examen de ce principe n'entre pas en ligne de compte au stade de la constatation de la nature forestière. En effet, selon la jurisprudence, cette procédure de constatation ne doit s'appuyer que sur des circonstances de faits (croissance, densité, âge, dimensions et fonction du peuplement), sans procéder à une pondération des intérêts privés ou publics en présence (ATF 124 II 85 consid. 3e p. 89; arrêts 1A.212/2006 du 31 mai 2007 consid. 4.4.3; 1A.44/2003 du 19 août 2003 consid. 2.1, résumé  in : ZBl 106/2005 S. 110). Sans que cela ne prête à conséquence, c'est de manière prématurée que le Tribunal cantonal a examiné cette question. A ce sujet, et bien qu'il apparaisse peu probable - comme l'a du reste souligné la cour cantonale - que la DGE refuse au recourant les autorisations spéciales nécessaires à l'entretien, voire à la coupe des grands arbres situés à moins de 10 m de son habitation (cf. art. 27 al. 1 LVLFO), notamment pour des motifs de sécurité, ce n'est qu'au stade de l'examen d'une telle demande d'abattage que devra intervenir la pondération exigée par le principe de la proportionnalité (cf. arrêt 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1.2). La proportionnalité devra également, à l'instar de la question de la prescription, évoquée précédemment (cf. consid. 5.2.2), être examinée dans le cadre d'un éventuel démantèlement des aménagements d'agrément présents dans les limites de l'aire forestière (cf. arrêt 1C_443/2010 du 6 juin 2011 consid. 4.1).  
Sans pertinence à ce stade, ce grief doit être écarté. 
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, à la Municipalité de Jongny, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 28 août 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez