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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_375/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 août 2017  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ Sàrl, 
2. B.________, 
tous deux représentés par Me Férida Béjaoui Hinnen, 
recourants, 
 
contre  
 
X.________, représenté par Me Carine Mettraux, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, 
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 8 juin 2017 par le président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. En date du 21 décembre 2016, A.________ Sàrl et B.________ (ci-après: les requérants), se prétendant titulaires d'une créance en dommages-intérêts à l'encontre de X.________, lequel se serait désisté d'un contrat passé avec eux au sujet d'une parcelle sise sur le territoire de la commune de..., ont saisi le juge III des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: le juge de district) d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à faire interdiction, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à un notaire valaisan de donner suite à toute demande de transfert de la totalité ou d'une partie du prix de vente de 492'290 fr. 80 versé sur son compte client par deux sociétés ayant acheté ladite parcelle à X.________ selon acte authentique instrumenté le 5 février 2016 par lui.  
Par décision du 4 avril 2017, le juge de district a rejeté la requête de mesures provisionnelles et rapporté la décision de mesures superprovisionnelles prise antérieurement. 
 
1.2. Le 24 avril 2017, les requérants ont appelé de cette décision en vue d'obtenir de la cour cantonale ce que le juge de district leur avait refusé. L'intimé à la requête n'a pas été invité à répondre à l'appel.  
Par décision du 8 juin 2017, le président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant comme juge unique, a déclaré l'appel irrecevable. 
 
1.3. Le 13 juillet 2017, les requérants ont formé un recours en matière civile en demandant au Tribunal fédéral d'annuler ladite décision, de constater l'urgence de la mesure sollicitée et, partant, de l'ordonner sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP ou, sinon, de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal valaisan afin qu'il le fasse lui-même.  
X.________, intimé au recours, et le président de la Cour civile I n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.   
 
2.1. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée d'un procès en cours ou d'une procédure que la partie requérante doit introduire dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). Aussi la recevabilité d'un recours en matière civile suppose-t-elle, en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, que la décision attaquée soit de nature à causer un préjudice irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327 s.; 134 I 83 consid. 3.1).  
Cette exigence vise non seulement le recours dirigé contre une décision accordant des mesures provisionnelles, mais encore le recours formé contre une décision portant refus des mesures provisionnelles requises (arrêts 4A_40/2014 du 7 mars 2014 consid. 5, 4A_9/2013 du 18 juin 2013 consid. 5 et 4A_478/2011 du 30 novembre 2011 consid. 1.1). 
Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement. Le dommage doit être de nature juridique, car un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). 
 
2.2. Au regard de ces principes jurisprudentiels, le caractère incident de la décision de mesures provisionnelles soumise à l'examen du Tribunal fédéral n'est pas douteux, quoi qu'en disent les recourants qui y voient une décision finale tombant sous le coup de l'art. 90 LTF (recours, n. 6 et 12). En effet, si le magistrat intimé ou le juge de district avait admis les mesures provisionnelles requises, il n'aurait pu faire autrement que d'impartir aux requérants un délai pour déposer leur demande contre l'intimé, sous peine de caducité des mesures prononcées, conformément à l'art. 263 CPC, sauf à priver pour une durée indéterminée le vendeur de la parcelle en question de la disposition du prix de vente de celle-ci, consigné temporairement sur le compte client du notaire.  
Que la requête de mesures provisionnelles ait été rejetée ne change rien à l'affaire, selon la jurisprudence susmentionnée. Il n'importe, au demeurant, que le président de la Cour civile I ne soit pas entré en matière sur l'appel des requérants. La décision d'irrecevabilité de l'appel prise par lui participe de la nature de la décision rendue en première instance par le juge de district et revêt, comme elle, le caractère d'une décision incidente, visée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF
Par la force des choses, les recourants, croyant avoir affaire à une décision finale, ne consacrent pas une ligne de leur mémoire de recours à la démonstration du préjudice irréparable, au sens de la disposition citée et de la jurisprudence y relative, que la décision entreprise serait susceptible de leur causer. 
Aussi le présent recours est-il manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.   
Les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 28 août 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo