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[AZA 0/2] 
5C.186/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
28 septembre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président, Bianchi 
et Raselli. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Dans la cause civile pendante 
 
entre 
X.________, Compagnie d'assurances, défenderesse et recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, 
 
et 
Y.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne; 
 
(contrat d'assurance) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Y.________ et X.________, Compagnie d'assurances, ont conclu, avec effet au 1er février 1992, un contrat d'assurance de prévoyance liée garantissant, en cas d'incapacité de gain, la libération du service des primes et le versement d'une rente annuelle de 20'000 fr. après un délai d'attente de 24 mois, ce jusqu'au 1er février 2018 au plus tard. Lors de la conclusion du contrat, le 14 janvier 1992, l'assurée a rempli un questionnaire de santé et répondu par la négative notamment aux questions suivantes: 
"3. Avez-vous souffert ou souffrez-vous actuellement 
de: 
 
(...) 
 
e) Maux de tête, insomnies, vertiges, épilepsie, 
attaque d'apoplexie, paralysie, surmenage, dépressions 
nerveuses, troubles psychiques, névrite 
ou autres maladies du système nerveux? 
 
(...) 
 
6. (...) 
 
b) Avez-vous été conseillé ou traité par d'autres 
médecins (spécialistes notamment)? 
 
c) Avez-vous été traité par un psychiatre, un 
psychologue ou un chiropraticien?" 
 
Au dessus de la signature que l'assurée a apposée au bas du questionnaire de santé, il était précisé: 
"10. La personne à assurer déclare avoir répondu 
aux questions ci-dessus de manière complète et 
véridique et n'avoir dissimulé aucun fait de nature 
à renseigner sur son état de santé. Elle sait 
qu'une indication inexacte ou incomplète autorise 
la Compagnie à refuser les prestations d'assurances 
et à se départir du contrat conformément à l'art. 6 
LCA.. " 
Le 17 août 1992, l'assurée a subi un accident de parapente dont il est résulté une incapacité de travailler pendant une certaine période. La libération des primes du contrat de prévoyance liée a été accordée pour la période correspondante, dès l'échéance du délai de carence contractuel de deux mois. 
 
Depuis le 19 juin 1995, l'assurée est atteinte d'une nouvelle incapacité de travail, qui dure toujours à l'heure actuelle. Selon le Dr A.________ du Centre psychosocial de Z.________, elle souffre d'un état d'épuisement dans le cadre de difficultés familiales et professionnelles, sans aucune relation directe avec l'accident de parapente. En tant qu'assurée individuelle, l'intéressée a annoncé à l'assureur cette nouvelle incapacité de travail, pour laquelle elle a fourni des certificats médicaux. Le 4 octobre 1996, l'un des médecins a adressé un nouveau certificat médical à l'assureur, dans lequel il datait l'apparition des premiers symptômes de la maladie de l'assurée au mois de décembre 1994 et posait un diagnostic d'asthénie, d'état dépressif et de céphalées. 
L'assureur a demandé alors des renseignements complémentaires au Dr B.________, qui lui a répondu en ces termes: 
"(...) je vous informe qu'à ma connaissance 
Y.________ ... m'a dit avoir été suivie par un 
psychiatre à Lausanne au moment de son divorce. Ce 
devait être dans les années 1987 - 88. Le confrère 
en question pourrait être le Dr C.________ ..." 
 
Par lettre du 6 décembre 1996, l'assureur a déclaré résilier le contrat d'assurance, exposant que la demanderesse n'avait pas répondu conformément à la vérité aux questions 3e et 6c posées dans la "déclaration sur l'état de santé de la personne à assurer". 
 
L'assurée ayant contesté la résiliation du contrat, l'assureur a demandé des renseignements complémentaires au Dr C.________, psychiatre-psychothérapeute FMH pour enfants, adolescents et adultes. Ce spécialiste a répondu qu'il y avait eu quelques séances d'octobre 1989 à janvier 1990 et qu'à sa connaissance l'assurée n'avait pas été traitée par des collègues. Sur quoi l'assureur a confirmé à l'assurée sa décision de résilier le contrat d'assurance pour cause de réticence. Au terme d'un échange de correspondances entre les parties et le Dr C.________, ce dernier a finalement communiqué ce qui suit au médecin conseil de l'assureur le 16 juillet 1997: 
"1: Lorsque j'ai rencontré Mme Y.________, elle 
était divorcée depuis une année et se trouvait dans 
une situation familiale difficile en raison des 
tensions qu'il y avait entre elle et son ex-mari et 
des réactions de ses enfants à cette situation. Le 
pédiatre avait vu une fois la famille, ce qui avait 
amené une diminution des tensions pendant un certain 
temps, mais lors de la première consultation, 
elle me signalait les cris de son fils lors des téléphones 
avec son père, disait craindre que son 
fils ne ressemble à son père, sa difficulté à supporter 
toutes ces tensions. Au cours des 6 entretiens 
que nous avons eus, elle a cherché à comprendre 
comment faire face à ces difficultés, en se remettant 
en question elle-même et en imaginant des 
solutions pour prendre plus de distance vis-à-vis 
de son ex-mari. A cette époque Mme Y.________ était 
dans une phase dynamique de sa vie, dans un mouvement 
d'émancipation, espérait beaucoup de ce changement. 
Les entretiens se sont arrêtés car les tensions 
avec son ex-mari avaient diminué et le cadrage 
des enfants devenait par là-même plus facile. 
Elle était à nouveau plus apte à faire face à la 
situation. Celle-ci ayant ainsi vite évolué, il ne 
m'a pas été nécessaire de rencontrer les enfants. 
 
2: Mme Y.________ venait chercher de l'aide pour 
faire face à la situation de mère qui devait assumer 
seule l'éducation de ses enfants, alors qu'il y 
avait beaucoup de tensions entre les parents et que 
les enfants y réagissaient. Cette patiente ne présentait 
pas de manifestations psychopathologiques 
assez claires pour pouvoir poser un diagnostic psychiatrique 
précis. Elle présentait une humeur quelque 
peu dysphorique. C'est dans ce sens que j'avais 
parlé d'un léger état dépressif à l'assurance qui 
me demandait un diagnostic en 1990, mais il n'y 
avait pas de troubles du sommeil, ni de l'appétit, 
ni d'incapacité de travail.. " 
B. Le 6 novembre 1997, l'assurée a ouvert action contre la compagnie d'assurances devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle a conclu, avec dépens, à ce que la cour prononce que la réticence invoquée par la défenderesse l'avait été à tort et qu'à compter du 11 janvier 1998 et aussi longtemps que durerait l'incapacité de gain, et proportionnellement à celle-ci, la défenderesse devrait lui verser une rente annuelle de 20'000 fr. jusqu'au mois de février 2018 inclus. 
 
La défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse. 
 
Par jugement du 13 avril 2000, notifié le 28 juillet, la cour civile cantonale a admis l'action et condamné la défenderesse à verser à la demanderesse une rente annuelle de 20'000 fr. dès le 27 janvier 1998 jusqu'à et y compris le 1er février 2018, sous réserve d'une modification déterminante du degré d'incapacité de gain de la demanderesse. 
 
Les juges cantonaux ont considéré en substance que la demanderesse n'avait pas commis de réticence dans ses réponses au questionnaire de santé. Cela étant, ils ont renoncé à examiner si le délai de quatre semaines pour invoquer la réticence avait été respecté en l'espèce, si l'assureur aurait conclu le contrat aux mêmes conditions malgré la déclaration inexacte de l'assurée et enfin si la prétendue attitude de l'agent d'assurance pourrait être opposée à la défenderesse. 
 
C. Par acte du 29 août 2000, la défenderesse a interjeté un recours en réforme contre le jugement précité, concluant au rejet des conclusions de la demande et à sa libération du paiement de la rente annuelle de 20'000 fr. Subsidiairement, elle propose l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complètement de l'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. La recourante soutient en substance, au titre de violation du droit fédéral, que l'assurée était tenue de répondre affirmativement à la question 3e, à cause de son humeur dysphorique constitutive d'un léger état dépressif, à la question 6c, dès lors qu'elle avait été à plusieurs reprises chez le Dr C.________ comme patiente et hors de la présence des enfants, et à la question 6b, qui demandait purement et simplement si l'assurée avait été conseillée ou traitée par d'autres médecins. La recourante se plaint également d'une violation de l'art. 8 CC en relation avec la description du fait constitutif de la réticence. 
 
La demanderesse conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. La cour civile a déclaré se référer aux considérants de son jugement. 
 
D.- La défenderesse a également interjeté un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, que celle-ci a rejeté par arrêt du 29 novembre 2000. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton de Vaud dans une contestation civile de nature pécuniaire, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Comme les droits contestés dans la dernière instance cantonale dépassent 8'000 fr., il est aussi recevable du chef de l'art. 46 OJ
 
 
2.- L'art. 6 LCA prévoit que si celui qui doit faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence. 
 
Aux termes de l'art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat (al. 1); sont importants les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2); sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3). Cette dernière présomption peut cependant être renversée par la preuve que l'assureur aurait néanmoins conclu le contrat aux conditions prévues s'il avait connu les faits que le proposant n'a pas indiqués ou qu'il a indiqués d'une façon inexacte (ATF 92 II 342 consid. 5 p. 352; 75 II 158 consid. 3 p. 163). Les faits en question sont tous les éléments qui doivent être considérés lors de l'appréciation du risque et qui peuvent éclairer l'assureur, à savoir toutes les circonstances permettant de conclure à l'existence de facteurs de risque (ATF 118 II 333 consid. 2a p. 336 et les références). 
 
 
Il résulte clairement du texte des art. 4 et 6 LCA qu'il ne faut adopter ni un critère purement subjectif, ni un critère purement objectif pour juger si le proposant a violé ou non son obligation de renseigner, laquelle s'apprécie au demeurant sans égard à une éventuelle faute du preneur. En effet, la loi n'impose pas seulement au proposant de communiquer à l'assureur, en réponse aux questions correspondantes, les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, mais également ceux qu'il devrait connaître. Ce qui est finalement décisif, c'est de déterminer si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse inexacte à l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées. 
La loi exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur, mais non qu'il recueille des renseignements sur l'existence d'un pareil fait; le proposant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 118 II 333 consid. 2b p. 337 et les arrêts cités; Urs Ch. Nef, Commentaire bâlois, n. 26 ad art. 4 LCA; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd. 1995, p. 251 ss). 
 
3.- En l'espèce, l'assurée a répondu négativement à la question "Avez-vous souffert ou souffrez-vous actuellement de "maux de tête, (...) surmenage, dépressions nerveuses, troubles psychiques (...) ou autres maladies du système nerveux?" (3e). 
 
a) Selon le jugement attaqué, l'utilisation à plusieurs reprises du pluriel dans l'intitulé de la question la limitait clairement à des affections d'une certaine importance. 
Or le diagnostic sur lequel se fondait la défenderesse faisait plus état de malaises et d'un état dépressif bénin que d'une véritable maladie. D'ailleurs, le Dr C.________ avait lui-même précisé que la demanderesse ne présentait pas de manifestations psychopathologiques assez claires pour pouvoir poser un diagnostic psychiatrique précis; au surplus, au vu du déroulement et de la durée des consultations, de leur but (régler les problèmes relationnels entre la demanderesse et son enfant), de l'absence d'une pathologie claire ainsi que de tout traitement médicamenteux, la demanderesse pouvait de bonne foi estimer qu'elle n'avait pas souffert des maladies décrites par la question 3e. 
 
En réalité, la question, telle qu'elle est formulée dans le questionnaire, est générique et sommaire; elle devait certainement être interprétée avec une certaine souplesse aussi par l'assurée. On peut bien admettre que tout le monde a souffert dans sa vie de maux de tête ou de surmenage, de façon que le questionnaire ne pouvait pas englober sérieusement n'importe quelle manifestation de ce genre. On peut donc suivre les juges cantonaux et admettre que seules des affections d'une certaine importance devaient donner lieu à une réponse affirmative. 
 
b) Il apparaît toutefois, dans les circonstances données, que les affections ayant amené la demanderesse à consulter le Dr C.________ n'étaient pas de nature aussi banale et générique que celles qui touchent occasionnellement presque tout un chacun; elles atteignaient une intensité telle qu'elles avaient requis l'intervention d'un psychiatre à plusieurs reprises afin de soigner un léger état dépressif. 
Ce sont d'ailleurs les mêmes problèmes - "état d'épuisement dans le cadre de difficultés familiales et professionnelles", selon le Dr A.________ - qui sont à l'origine de l'incapacité de travail de la demanderesse. 
 
Bien qu'elle n'ait reçu de la part du Dr C.________ aucun traitement à proprement parler, la demanderesse ne pouvait se croire autorisée à taire les consultations qu'elle avait eues, à 6 reprises, auprès de ce médecin et qui remontaient à peu de temps en arrière (2 ans). Dans le formulaire, il lui était d'ailleurs expressément demandé si elle avait été conseillée ou traitée par d'autres médecins et si elle avait été traitée par un psychiatre, un psychologue ou un chiropraticien. La jurisprudence admet certes que, suivant les circonstances, le proposant n'est pas tenu d'indiquer tous les médecins qu'il a consultés au cours de sa vie (ATF 75 II 158 consid. 3 p. 163). De même, celui qui tait des indispositions sporadiques qu'il pouvait raisonnablement et de bonne foi considérer comme sans importance et passagères, sans devoir les tenir pour une cause de rechute ou des symptômes d'une maladie imminente aiguë, ne viole pas son devoir de renseigner (ATF 116 II 338 consid. 1b p. 340 et les arrêts cités). En l'occurrence, la demanderesse a toutefois fait recours plusieurs fois à un médecin spécialiste pour des problèmes de surmenage et de légère dépression; elle devait l'indiquer en réponse aux questions précises contenues dans le questionnaire. 
 
4.- Aux questions précises "Avez-vous été conseillé(e) ou traité(e) par d'autres médecins?"(6b) et "Avez-vous été traité(e) par un psychiatre, un psychologue ou un chiropraticien?" (6c), la demanderesse a omis d'indiquer qu'elle avait consulté le Dr C.________. 
 
À ce propos, les juges cantonaux ont considéré que la demanderesse n'avait pas consulté ledit médecin parce qu'elle se sentait malade, mais parce que son fils réagissait mal aux tensions entre elle et son mari. Elle souhaitait, en réalité, savoir comment faire face à une situation familiale difficile, y compris en se remettant elle-même en question. 
 
Comme le relève à juste titre la recourante, on doit tenir compte du fait que la demanderesse a consulté le Dr C.________ à 6 reprises et qu'elle souffrait, en raison des tensions familiales, d'un léger état dépressif. Ainsi, il n'y a pas eu thérapie familiale, mais traitement de la seule demanderesse: 
le médecin a même rappelé qu'il n'avait pas été nécessaire de rencontrer les enfants. Or, dans de telles circonstances, la demanderesse ne pouvait pas, de bonne foi, donner une réponse négative aux questions claires et simples susmentionnées. 
Peu importe, par ailleurs, que la défenderesse ait ou non invoqué un tel cas de réticence dans le délai de quatre semaines. En effet, contrairement à ce que soutient la cour cantonale, il suffit que l'assureur qui entend se prévaloir de l'art. 6 LCA ait, dans le délai prévu, contesté en termes non équivoques son obligation de payer, en faisant état des fausses déclarations du proposant; si l'assureur se réfère à une cause précise de réticence lors même qu'il n'est pas tenu d'indiquer les motifs de sa décision, il ne se prive pas de la possibilité d'en faire valoir d'autres devant le juge (Viret, Droit des assurances privées, 3e éd. 1991, p. 103; cf. ATF 53 II 167). 
 
 
5.- Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis, ce qui entraîne l'annulation du jugement attaqué. En effet, comme les juges cantonaux ont renoncé à examiner les questions du respect du délai de quatre semaines pour invoquer la réticence, de la conclusion du contrat aux mêmes conditions malgré la déclaration inexacte de l'assurée et de l'opposabilité de l'attitude de l'agent d'assurance, le dossier doit leur être renvoyé pour nouveau jugement. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours et annule le jugement attaqué, l'affaire étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. 
 
2. Met à la charge de l'intimée: 
a) un émolument judiciaire de 5'000 fr.; 
b) une indemnité de 5'000 fr. à verser 
à la recourante à titre de dépens. 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
________ 
Lausanne, le 28 septembre 2001 FYC/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,