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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.43/2004 
6S.127/2004 /rod 
 
Arrêt du 28 octobre 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Sandrine Osojnak, avocate, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale, arbitraire; fixation de la peine, expulsion, 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 19 janvier 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 2 octobre 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour contrainte sexuelle, viol et inceste à la peine de quatre ans de réclusion et a ordonné l'expulsion de ce dernier du territoire suisse pour une durée de douze ans. 
 
Par arrêt du 19 janvier 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de première instance. 
B. 
Les faits retenus pour fonder cette condamnation sont en substance les suivants: 
 
Ressortissant bosniaque, X.________, né en 1957, a vécu, avec son épouse et ses quatre enfants, en Allemagne, en Bosnie et en Suisse, au gré de ses demandes d'asile. 
 
Entre juin 2000 et février 2001, il s'est rendu coupable d'abus sexuels sur la personne de sa fille aînée Y.________, née le 30 mai 1984. Au centre de réfugiés de Genève, il a procédé, de manière furtive, à des attouchements sous les vêtements de sa fille et a obligé cette dernière à le masturber ou à lui faire des fellations. Il a poursuivi ces abus sexuels au centre de requérants d'asile de Leysin; lorsque son épouse et ses autres enfants étaient absents, il a également imposé à sa fille des relations sexuelles complètes. 
C. 
Contre cet arrêt cantonal, X.________ a formé un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Pour ces deux recours, il a sollicité l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour une violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
2. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves et d'avoir violé le principe in dubio pro reo. 
2.1 Dans le recours de droit public, le recourant peut se plaindre d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits pertinents pour le prononcé. Le recours de droit public n'est cependant pas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même à l'appréciation des preuves; le Tribunal fédéral n'établit pas les faits. Il ne suffit pas que le recourant discute de nombreux éléments de preuve, en opposant sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il doit indiquer, sous peine d'irrecevabilité, quel aspect de la décision attaquée lui paraît insoutenable et en quoi consiste l'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle qu'a retenue la cour cantonale pourrait entrer en considération, voire serait préférable. Le Tribunal fédéral s'écarte de la décision attaquée seulement si elle est insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En outre, il ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit arbitraire, il faut encore que celle-ci, dans son résultat, apparaisse insoutenable (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58). 
2.2 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). 
3. 
3.1 Le recourant se plaint que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte du caractère instable de Z.________, de la peur qu'il suscitait chez Y.________ ainsi que des dires de l'ex-épouse du recourant et de B.________. 
 
L'autorité cantonale a constaté que les autres membres de la famille n'avaient rien remarqué, mais elle a relativisé la portée de ces déclarations, notamment en raison du conflit de loyauté et de la peur que ceux-ci pouvaient avoir du recourant. Elle a en outre rappelé que Y.________ avait expliqué que son père envoyait les autres enfants faire des achats pour être seul avec sa fille aînée. Quant aux accusations portées par Y.________ à l'encontre de son ami Z.________, l'autorité cantonale a considéré qu'elles attestaient des difficultés habituelles que rencontrent les victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle à dénoncer l'auteur des actes. Les explications données par l'autorité cantonale pour écarter les éléments cités par le recourant sont convaincantes et ne sont, dans tous les cas, pas arbitraires. Infondés, les griefs du recourant doivent donc être rejetés. 
3.2 Le recourant considère qu'il est arbitraire de s'être fondé sur les déclarations de la psychologue C.________ pour consolider la version de la victime, alors que le juge de première instance a relevé qu'il convenait de prendre ce témoignage avec réserve. 
 
Le juge de première instance a simplement précisé qu'il s'agissait d'une thérapeute, qui faisait forcément preuve d'empathie envers la victime. Pour le surplus, il a observé que les constatations thérapeutiques se recoupaient de manière frappante avec les éléments judiciaires, en particulier avec les propos de Y.________, qui avait décrit au tribunal cette impression d'anesthésie durant les agressions. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir tenu compte de la déposition de la psychologue C.________ pour renforcer les déclarations de Y.________ et écarter la version du recourant. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
3.3 Le recourant estime que les déclarations de la victime sont empreintes de contradictions, qui auraient dû mettre en doute leur crédibilité. En effet, c'est Z.________ qui a porté les premières accusations à l'encontre du recourant en automne 2000. Y.________ a ensuite démenti ces accusations et ce n'est qu'en mars 2001 qu'elle a accusé son père. 
 
Pour se convaincre de la sincérité de Y.________, l'autorité cantonale s'est fondée avant tout sur la déposition que la jeune fille a faite à l'audience, qu'elle a jugé mesurée, digne et cohérente. Les juges cantonaux ont considéré qu'elle avait su expliquer avec authenticité la crainte que lui inspirait son père ainsi que sa difficulté à dénoncer les faits de la cause et ses rétractations survenues en automne 2000. L'autorité cantonale précise en outre que, si Y.________ a divergé sur la question des relations contraintes avec un tiers, c'est en raison de la difficulté de parler avec l'un ou l'autre interlocuteur d'événements aussi douloureux. Les explications données par l'autorité cantonale sont convaincantes et ne sont en aucun cas arbitraires. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
3.4 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que la promiscuité familiale n'empêchait pas les abus intrafamiliaux. 
 
Cette constatation de l'autorité cantonale n'est nullement entachée d'arbitraire. Il est en effet notoire que les abus sexuels ne sont pas exclus par les autres membres de la famille qui vivent à proximité. En outre, dans le cas particulier, il a été retenu que le recourant envoyait les autres enfants faire des achats, afin d'être seul avec sa fille aînée. Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté. 
3.5 Le recourant se plaint que l'autorité cantonale a retenu qu'il pouvait se montrer capable de violence. Selon lui, elle aurait ainsi fait un parallèle arbitraire entre une personne pouvant se montrer capable de violence physique et un abuseur. 
 
L'autorité cantonale a simplement constaté que le recourant pouvait se montrer violent et autoritaire et qu'il était en conséquence parfaitement capable d'exercer des violences sur Y.________ pour parvenir à ses fins. En outre, les coups donnés à son épouse et aux enfants ne pouvaient que renforcer la crainte que Y.________ éprouvait envers lui. Ces déductions ne sont pas arbitraires. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
3.6 Le recourant fait valoir qu'il aurait fallu ordonner une expertise, alors que les médecins psychiatres avaient eux-mêmes expressément précisé qu'il ne pouvait être établi de lien entre les symptômes de Y.________ et les abus dont elle s'est prétendue victime sans réalisation d'un travail d'expertise. 
 
L'autorité cantonale s'est fondée sur un faisceau d'indices pour retenir le lien entre les abus et les symptômes présentés par Y.________. Considérant que cela ne requérait pas de connaissances particulières, elle a renoncé à recourir à une expertise. Cette manière de faire n'est pas entachée d'arbitraire. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
4. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. en rejetant sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité des déclarations de Y.________. Selon lui, une telle expertise devrait notamment être ordonnée lorsque l'unique élément sur lequel se fonde la condamnation est la version présentée par la victime. Il relève encore que les déclarations de Y.________ seraient empreintes de contradictions et que les médecins psychiatres ont déclaré qu'il n'était pas possible d'établir un lien entre les symptômes de sa fille et les abus qu'elle prétend avoir subis sans un travail d'expertise. 
4.1 Le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier, et lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités). 
Les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184; 128 I 81 consid. 2 p. 84 ss; 118 Ia 28 consid. 1c p. 31/32; arrêt 1P.8/2002 du 5 mars 2002, consid. 4.3.1; cf. aussi Philipp Maier/Arnulf Möller, Begutachtungen der Glaubhaftigkeit in der Strafrechtspraxis, in PJA 2002 p. 682 ss, 685/686). 
4.2 En l'occurence, l'autorité cantonale a considéré que la déposition de Y.________ était cohérente, mesurée et digne. Selon elle, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise de crédibilité de ces déclarations, qui étaient corroborées par les constats des médecins psychiatres et qui étaient le fait d'une jeune fille, voire d'une jeune adulte, ne souffrant d'aucun trouble psychique; en outre, aucun élément du dossier ne donnait à penser que Y.________ avait été influencée par Z.________. Le raisonnement de l'autorité ne prête pas le flanc à la critique. Mis à part quelques contradictions, qui ont été expliquées par Y.________ (consid. 3.3), le recourant n'explique du reste pas en quoi la déposition de la victime ne serait pas crédible. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
5. 
Le recourant invoque encore une application arbitraire de l'art. 373 let. a du Code de procédure pénale vaudois ainsi qu'une violation des art. 6 ch. 3 let. d CEDH, 9 et 29 al. 2 Cst. Il est d'avis que sa peine de quatre ans de réclusion est insuffisamment motivée. 
 
L'argumentation présentée revient en réalité à se plaindre de l'application de l'art. 63 CP, soit une norme de droit pénal fédéral. Un tel grief est irrecevable dans un recours de droit public (consid. 1). 
6. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Comme le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 156 al. 1 CP). 
 
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
II. Pourvoi en nullité 
7. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. 
 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
8. 
Le recourant invoque, en premier lieu, une violation de l'art. 10 c LAVI en relation avec son droit d'être entendu garanti par les art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. Il fait valoir en substance que des exceptions peuvent être faites au nombre des auditions d'enfants victimes d'infractions, tel que prévu à l'art. 10 c al. 1 LAVI. 
 
En l'occurrence, l'autorité cantonale a refusé d'ordonner une expertise de crédibilité, parce que les conditions n'en étaient pas réunies (cf. recours de droit public, consid. 4.2). Ce n'est que par surabondance qu'elle a cité l'art. 10c al. 1 LAVI, selon lequel l'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure. On se situe donc en l'espèce au stade de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, ce qui ne peut donner lieu à un pourvoi en nullité. Dans la mesure où le recourant s'en prend à des questions de fait, son grief est dès lors irrecevable. 
9. 
Invoquant une violation de l'art. 63 CP et des art. 3 à 7 CP, le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée est excessivement sévère. Il prétend notamment que l'autorité cantonale aurait tenu compte des faits commis à l'étranger, soit en Allemagne et en Bosnie. 
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale a justement précisé, pour pondérer la peine, que "les actes ont été, en Suisse en tout cas, d'une fréquence limitée". Par cette phrase, elle a clairement exclu de son raisonnement les faits commis à l'étranger. 
 
D'ailleurs, l'état de fait ne se réfère qu'aux infractions perpétrées à Genève et à Leysin. En outre, s'agissant de la fixation de l'allocation de l'indemnité pour tort moral, l'autorité cantonale a ainsi précisé que pour fixer l'ampleur de la réparation il ne fallait prendre en considération que les actes illicites sanctionnés en vertu du droit suisse et que le calvaire subi par la plaignante depuis l'âge de douze ans, qui s'est déroulé en Allemagne et en Bosnie, ne pouvait en conséquence être réparé. 
 
Le moyen tiré de la violation de l'art. 63 CP est dès lors infondé et doit être rejeté. 
10. 
Le recourant soutient enfin que l'expulsion aurait dû être prononcée avec sursis. Il fait notamment valoir qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine et que sa famille se trouve en Suisse, notamment ses autres enfants, qui lui rendent régulièrement visite avec leur mère. 
10.1 L'art. 41 ch. 1 al. 1 CP prévoit la possibilité d'accorder le sursis "en cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huit mois ou à une peine accessoire". L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement des critères fixés à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP (ATF 119 IV 193 consid. 3b p. 197; 118 IV 97 consid. 1b/aa p. 104; 114 IV 95 p. 97). Ainsi, le juge pourra suspendre l'exécution de l'expulsion si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.; 117 IV 3 consid. 2b p. 4; 114 IV 95 p. 97). La protection de la sécurité publique n'intervient qu'au moment de décider ou non d'une expulsion; quant aux chances de resocialisation, elles doivent être prises en considération - lorsque l'accusé est condamné à une peine ferme - au moment de la libération conditionnelle (ATF 114 IV 95 p. 97). 
 
Pour décider si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, l'autorité cantonale doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 117 IV 3 consid. 2b p. 5; 114 IV 95 p. 97); dans ce cadre, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82). Le Tribunal fédéral ne peut donc intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si la décision attaquée ne repose pas sur les critères légaux ou si elle apparaît exagérément sévère ou clémente, au point que l'on puisse parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 104 IV 222 consid. 2b p. 225). 
10.2 En l'occurrence, l'autorité cantonale a noté que le recourant n'avait fait preuve d'aucune prise de conscience par rapport à ses actes délictueux. Elle a constaté qu'il était capable de violence. Elle a relevé qu'il ne s'était pas remis en question et qu'il était totalement insensible à la détresse de sa fille, obnubilé exclusivement par le souci de préserver son image de puissant pater familias. S'agissant de sa famille, elle a fait observer qu'il n'avait entretenu qu'irrégulièrement des relations avec ses autres enfants depuis son divorce, prononcé en octobre 2002. Enfin, elle a constaté que le recourant n'avait jamais exercé la moindre activité lucrative depuis son arrivée en Suisse, soit depuis plus de trois ans. 
 
Dans ces circonstances, un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant peut difficilement être posé. L'autorité cantonale n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de surseoir à l'expulsion du recourant. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
11. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ). Son pourvoi étant dénué de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 
 
Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 28 octobre 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: