Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1113/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 octobre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       Ministère public du canton du Valais, 
2.       A.________, 
       représenté par Me Christian Favre, avocat, 
3.       B.________, 
       représentée par Me Jean-François Pfefferlé, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (usure, gestion déloyale, etc. ), délai pour porter plainte (art. 31 CP), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Chambre pénale, 
du 17 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 30 septembre 2013, X.________ a déposé une plainte pénale contre son frère unique A.________ et sa belle-soeur B.________, pour usure, gestion déloyale, abus de confiance, abus du pouvoir de représentation, escroquerie et recel, au motif que ces derniers auraient notamment commis des malversations, entre 1989 et 2011, au préjudice de C.________, décédé le 2 août 2012. 
L'Office central du Ministère public du canton du Valais a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 27 mai 2014, faute de prévention suffisante s'agissant de l'infraction d'usure, et considérant pour le surplus, qu'il existait des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. a et b CPP). 
 
B.   
Par ordonnance du 17 octobre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière. En substance, la cour cantonale a considéré que la majorité des faits reprochés étaient prescrits. Le délai de plainte était échu s'agissant des infractions commises entre proches. Pour le surplus, il n'y avait pas d'indices suffisants permettant de soupçonner la commission des infractions reprochées (abus de confiance, escroquerie, usure, gestion déloyale, recel, voire faux dans les titres). Par ailleurs, le procédé du recourant s'apparentait à une recherche indéterminée de moyens de preuve alors même qu'il avait déposé une action en partage, nullité et réduction devant les tribunaux civils, procédure qui lui permettait de réunir toutes les informations utiles en vue d'analyser et d'inventorier les actifs et les passifs de la succession litigieuse. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l'ouverture de l'enquête au sens de l'art. 309 CPP soit ordonnée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46; 139 III 252 consid. 1.1 p. 252). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si elle a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et que cette dernière peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. 
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres infractions (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). 
Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 
 
1.2. Le recours s'ouvre sur une présentation des faits numérotés avec des offres de preuve consistant en des simples renvois au dossier cantonal, ce procédé est irrecevable.  
 
1.3. Le recourant affirme qu'il a la qualité d'héritier du lésé, voire de lésé en personne et justifie son intérêt juridique à l'annulation de l'ordonnance attaquée en indiquant simplement que l'admission du recours permettrait l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de son frère et la possibilité d'admission de ses conclusions civiles à hauteur de 100 millions. Il ne se prononce d'aucune manière sur les six infractions qu'il dénonce et sur les éventuelles prétentions civiles qui en découleraient individuellement.  
Le recourant reproche de manière générale une mauvaise gestion du patrimoine de son père, du vivant de ce dernier, sans distinction des actes incriminés, de leurs auteurs et des infractions réalisées. Si la plainte est dirigée contre son frère et sa belle-soeur, le recourant suggère toutefois à plusieurs reprises, dans des considérations liées au fond de l'affaire, que feu son père mettait tout en oeuvre pour le prétériter (cf. mémoire de recours ch. 4.3.4 p. 12 s., 4.3.6 p. 13, 4.3.12 p. 14 et 4.4.2 p. 17). Ainsi, on ne voit pas dans quelle mesure et contre qui il serait susceptible d'élever des prétentions civiles s'agissant notamment de l'infraction d'usure, ce d'autant qu'il omet de chiffrer le dommage. En tant que le recourant indique que son frère aurait  " profité du décès de leur père pour vider à son profit des coffres ou faire main basse sur des valeurs, actions ou des objets de prix tels qu'une chevalière, une alliance, un collier, des bijoux ou montres " (cf. mémoire de recours ch. 4.3.19 p. 16), il reste très vague sur les objets concernés, ne donnant aucune précision sur leur valeur ou le montant qu'il entend réclamer. En particulier, il ne distingue pas l'infraction en cause de toutes les autres et reste muet sur le dommage qui en découlerait. Il en va de même s'agissant des actes prétendument commis au préjudice de la succession de leur mère prédécédée. Le recourant ne s'exprime d'aucune manière sur le point de savoir si l'infraction de faux dans les titres qu'il évoque en lien avec un testament rédigé par feu son père, lui aurait causé un dommage, respectivement à qui il appartiendrait de le réparer et à quelle hauteur.  
En définitive, la motivation fournie est insuffisante pour saisir en quoi et contre qui le recourant entend faire valoir des prétentions civiles. Les nombreuses références au dossier sont vaines, étant rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes les éléments propres à fonder la qualité pour agir du recourant, supposé qu'ils s'y trouvent (arrêts 1B_190/2014 du 27 mai 2014 consid. 2; 6B_27/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.2). 
Le recourant échoue ainsi à démontrer sa qualité pour recourir sur le fond. 
 
1.4. Le recourant ne fait pas valoir expressément une violation de ses droits de partie susceptibles d'être invoqués séparément du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En effet, ses nombreuses critiques relatives à l'absence de mesures d'instruction ne peuvent être séparées du fond et sont ainsi irrecevables.  
 
2.   
Le recourant conteste que le délai de trois mois (cf. art. 31 CP) fût échu au moment où il a déposé plainte pénale, s'agissant des infractions commises entre proches. Ce faisant, il invoque une violation de son droit de porter plainte, de sorte qu'il a en principe la qualité pour recourir sur ce point au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF (cf. arrêt 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2 et les références citées). 
 
2.1. La poursuite de certaines infractions commises au préjudice de proches (cf. art. 110 al. 1 CP) implique le dépôt d'une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, étant précisé que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés, de sorte qu'une procédure dirigée contre l'auteur aurait de bonnes chances de succès (ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132).  
Il est renvoyé à l'ATF 132 IV 49 s'agissant de la notion d'unité juridique ou naturelle d'actions, celles-ci devant être considérées comme un tout et le délai de prescription pour porter plainte ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (cf. consid. 3.1.1.3). 
En bref, il y a unité naturelle d'action, lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94). 
 
2.2. La cour cantonale a estimé qu'une condition à l'action pénale faisait manifestement défaut s'agissant des infractions dénoncées, poursuivies sur plainte (art. 310 al. 1 let. a CPP; cf. art. 138 ch. 1 al. 4; 139 ch. 4; 146 al. 3; 158 ch. 3 et 160 ch. 1 al. 3 CP), le délai de trois mois dès la connaissance de l'auteur et de l'infraction étant échu au moment du dépôt de la plainte le 30 septembre 2013. Elle a notamment retenu que X.________ avait prétendu ne s'être rendu compte qu'en 2012 des actes malhonnêtes de son frère et ignorer encore, à la date du 30 septembre 2013, l'ampleur et l'étendue de son comportement. Il n'avait toutefois pas rendu vraisemblable en quoi il n'avait acquis une connaissance suffisante des éléments fondant ses diverses accusations qu'au cours du second semestre 2013.  
Se prononçant sur la prescription des infractions dénoncées, la cour cantonale a exclu l'existence d'une unité juridique ou naturelle d'actions, au vu de la nature des différents actes incriminés et du temps assez long s'étant écoulé entre eux. 
 
2.3. Le recourant soutient en substance que le délai pour porter plainte n'a pas commencé à courir à ce jour puisqu'il n'a pas encore connaissance de tous les actes perpétrés par son frère. A l'appui de son argumentation, il indique que tous ces actes constituent une unité naturelle d'actions, de sorte que le point de départ du délai pour déposer plainte coïncide avec la connaissance de l'entier des malversations commises. Faute pour le recourant de décrire les nombreux comportements qu'il dénonce (" de multiples actes de gestion différents ", une " longue série d'actes malhonnêtes " ou des " malversations "), sa motivation est insuffisante pour comprendre sur quoi repose son développement, de sorte que la recevabilité de sa critique est douteuse (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
Au demeurant, les cinq infractions en cause, dont la poursuite nécessite le dépôt d'une plainte, impliquent des comportements différents, et procèdent  a fortiori de décisions distinctes; elles s'étalent sur des dizaines d'années, certaines accusations portant sur des faits remontant à 1989. Alors que des infractions semblent avoir été commises au préjudice du père du recourant, d'autres toucheraient le patrimoine de sa mère, voire son propre patrimoine successoral. S'agissant de l'abus de confiance et de l'escroquerie qu'il dénonce, le recourant indique que sa mère avait déjà signalé en novembre 2003 la complicité de A.________ et C.________ pour le prétériter (cf. mémoire de recours ch. 4.3.12 p. 14). Aussi, force est de constater que les infractions dénoncées, pour peu qu'on puisse saisir à quels comportements elles se rapportent, ne peuvent former une unité d'action permettant de retarder le  dies a quo du délai pour porter plainte. Au surplus, la simple affirmation selon laquelle la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en estimant que des périodes relativement longues séparaient les différents agissements dénoncés est insuffisante pour remettre en cause l'appréciation cantonale (cf. art. 106 al. 2 LTF). Cela étant, on ne voit pas dans quelle mesure l'appréciation cantonale serait insoutenable, ce d'autant que les faits reprochés s'inscrivent sur une durée de 23 ans.  
En tout état, la constatation cantonale à teneur de laquelle le recourant prétendait ne s'être rendu compte qu'en 2012 des actes malhonnêtes de son frère, n'est pas contestée sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). D'ailleurs, le recourant n'indique pas à quel moment et par quel moyen il aurait eu connaissance des différents agissements qu'il dénonce. Il ne saurait prétendre qu'il n'a, à ce jour, pas encore connaissance de ceux-ci, compte tenu notamment du caractère détaillé de sa plainte. Aussi, conformément à l'état de fait cantonal (art. 105 al. 1 LTF), le délai pour porter plainte de 3 mois dès la connaissance des infractions et de leur auteur, a commencé à courir au plus tard le 31 décembre 2012, arrivant à échéance fin mars 2013. C'est ainsi à bon droit que la cour cantonale a jugé sa plainte comme tardive, s'agissant des infractions commises au préjudice de proches. 
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 28 octobre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Klinke