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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_202/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 octobre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Violation de l'art. 6 CEDH; constatation inexacte des faits, 
 
recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 novembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour contravention à la LStup à une amende de 200 fr., convertible en cas de non-paiement fautif en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. 
 
B.   
Statuant sur l'appel formé par X.________, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après le Président de la Cour d'appel) l'a rejeté par jugement du 10 novembre 2014. 
En bref, il en ressort les faits suivants. 
A Lausanne, le 25 septembre 2013, X.________ a acquis une boulette de cocaïne auprès de A.________ pour la somme de 23 fr., avant de la consommer. Afin d'effectuer cette transaction, X.________ a pris en charge A.________ dans sa voiture sur la place du Tunnel pour le déposer plus loin sur le chemin des Bégonias. 
Après avoir requis et obtenu le rapport établi à la suite de l'interpellation de A.________, le Président de la Cour d'appel a, par avis du 14 octobre 2014, rejeté les autres mesures d'instruction sollicitées par X.________. 
Le casier judiciaire suisse de l'intéressé fait état de deux condamnations, l'une du 23 novembre 2007, pour délit et contravention à la LStup, à une peine de travail d'intérêt général de 240 heures, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., l'autre du 18 février 2013, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine de 96 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 960 francs. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 novembre 2014, concluant principalement à son annulation et à ce que les autorités judiciaires vaudoises soient invitées à procéder à une expertise graphologique de la signature figurant dans le rapport de dénonciation simplifiée et à contrôler le bien-fondé de l'alibi qu'il invoque. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.). 
En l'occurrence, le recourant n'a pas pris de conclusions sur le fond, mais a uniquement sollicité l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Cette manière de procéder est correcte s'agissant des conclusions tendant à requérir des mesures d'instructions par les autorités cantonales (cf. arrêt 6B_1047/2014 du 30 avril 2015 consid. 1). En revanche, elle ne l'est en principe pas s'agissant des griefs quant à la réalisation de l'infraction. Toutefois, on comprend de la motivation du recourant qu'il sollicite son acquittement. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). 
 
2.   
Sous le couvert d'une violation de l'art. 6 CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir arbitrairement condamné en refusant de procéder aux mesures d'investigation sollicitées. 
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit pénal, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Cependant, il ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (cf. art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232).  
 
2.2. A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêt 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêts 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Une telle restriction est compatible avec le droit conventionnel (cf. ATF 128 I 237 consid. 3 p. 238 s. et les références citées en particulier ATF 124 I 92 consid. 2 p. 94 ss.). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêts 6B_695/2012 précité consid. 2.3.1; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).  
 
2.3. Le magistrat cantonal a écarté les réquisitions de preuves formulées par le recourant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise graphologique de la signature figurant au pied de la dénonciation qui le met en cause ainsi qu'à l'audition de la mère de sa fille et de A.________ au motif que seule une contravention à la LStup avait fait l'objet de la procédure de première instance et que l'appel était donc restreint. Il a au demeurant considéré que ces réquisitions de preuves n'apparaissaient pas décisives pour les motifs qu'il a développés au considérant 2.2.3 du jugement entrepris et qui seront examinés ci-après en relation avec le grief d'arbitraire (cf. infra consid. 3.2 et 3.3).  
 
2.4. Le recourant soutient qu'il n'aurait pas signé le rapport de dénonciation simplifiée et qu'il n'aurait cessé de requérir une expertise graphologique de la signature qui y figure. Le rejet de cette requête constituerait une violation du droit à tout prévenu de faire valoir les preuves à sa décharge. Les considérations de l'autorité cantonale à cet égard seraient parfaitement arbitraires dès lors que dans l'hypothèse où il n'aurait pas signé le rapport de dénonciation simplifiée, ledit rapport perdrait toute force probante et inversement. Il prétend en outre que durant toute la procédure, il aurait constamment invoqué que le jour en question, il se serait occupé exclusivement de sa fille et que le jugement attaqué aurait ignoré cet alibi dès lors qu'aucun contrôle n'aurait été effectué.  
 
Ce faisant, il n'expose pas, conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF et rappelées ci-dessus, que la disposition conventionnelle qu'il invoque impliquerait que l'autorité d'appel revoie la cause avec un plein pouvoir de cognition sur les questions de fait justifiant l'admission de nouvelles preuves (cf. supra consid. 2.2). Le moyen soulevé par le recourant est dès lors irrecevable. 
Au demeurant, il est infondé. La requête du recourant tendant à ce que l'autorité cantonale mette en oeuvre une expertise de la signature figurant dans le rapport de dénonciation simplifiée et contrôle son alibi - alors qu'aucune réquisition de preuve n'a été formée dans ce sens devant l'autorité de première instance - n'est pas admissible au regard de l'art. 398 al. 4 CPP. Faute d'avoir formulé une telle requête en première instance, le recourant était forclos à invoquer cette preuve dans la suite de la procédure. 
 
3.   
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).  
Quand, comme en l'espèce, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité en matière de constatations de fait à l'arbitraire (art. 398 al. 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale, mais il doit indiquer pourquoi la juridiction d'appel aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance, en exposant en quoi cette appréciation est critiquable (arrêts 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2; 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral examine librement la manière dont l'autorité d'appel a fait usage de sa cognition limitée, c'est-à-dire si elle a, à tort, admis ou nié l'arbitraire (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 494 s.; 116 III 70 consid. 2b p. 71 s.; plus récemment arrêt 6B_302/2015 du 20 août 2015 consid. 3.2). 
 
3.2. L'autorité cantonale a confirmé l'appréciation du premier juge, selon laquelle il n'était pas concevable que deux policiers assermentés - dont la version n'avait pas varié, qui ne connaissaient pas le recourant jusque-là et qui l'avaient clairement reconnu comme étant la personne qu'ils avaient interpellée - aient comploté contre ce dernier, ce d'autant plus que l'affaire portait sur une simple contravention à la LStup. Elle a considéré que cette appréciation était conforme aux pièces du dossier et qu'elle était confortée par le rapport établi le 25 septembre 2013 à la suite de l'interpellation de A.________. Le recourant, qui s'évertuait à affirmer de manière appellatoire que ce n'était pas lui qui avait été interpellé, ne démontrait pas en quoi le raisonnement du premier juge serait entaché d'arbitraire. De surcroît, les témoignages des agents étaient concordants, constants et précis. Ils avaient affirmé que le recourant s'était légitimé en produisant son permis d'établissement. S'il était juste que la filiation du recourant et le nom de son épouse ne figuraient pas sur ce document, il n'en demeurait pas moins que ces deux informations avaient été correctement communiquées à l'un des inspecteurs pour compléter le formulaire de dénonciation litigieux, ce qui tendait à exclure qu'il y ait eu erreur sur la personne et à confirmer - comme l'agent l'avait expliqué - que le recourant lui avait prêté son concours pour le faire. Contrairement à ce que soutenait ce dernier, le témoignage de cet agent, déposé presque une année après les faits, ne remettait pas en cause le raisonnement du premier juge. Le fait que l'adresse indiquée sur la dénonciation simplifiée soit celle de l'entreprise du recourant et non celle figurant sur son permis d'établissement n'était également pas pertinent. En outre, le recourant n'avait apporté aucun élément de réponse sur les trop nombreuses coïncidences qui auraient conduit des agents du groupe CELTUS - spécialisés dans la lutte contre le trafic de rue - à observer un trafiquant de drogue monter à bord de son véhicule, à suivre cette voiture dans les rues de Lausanne jusqu'à la porte de son domicile professionnel, avant de l'identifier sur la base d'un document établi à son nom et de retranscrire correctement sa filiation sur un formulaire. Les déclarations du recourant selon lesquelles il n'avait pas d'employé et ne donnait pas les clés de son bureau lorsqu'il prêtait sa voiture étaient incompatibles avec ces faits. S'ajoutaient à cela ses antécédents en matière de consommation de stupéfiants, soit la condamnation figurant dans son casier judiciaire et les huit dénonciations dont il avait fait l'objet entre 1994 et 2011. Dans ces circonstances, l'autorité précédente a considéré que le premier juge n'avait, à juste titre, accordé aucun crédit aux déclarations du recourant et que les mesures d'instruction requises n'auraient pas permis de renverser cette appréciation. Une expertise graphologique de la signature litigieuse figurant sur le formulaire de dénonciation simplifiée n'aurait pas été déterminante puisqu'elle aurait porté sur un élément qui n'avait aucune pertinence. L'audition de A.________, à supposer qu'elle eût été encore possible dans la mesure où il était sans domicile fixe et qu'il avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, n'aurait apporté aucun élément qui ne figurerait pas déjà dans le rapport d'intervention versé au dossier en procédure d'appel. Sa confrontation avec le recourant n'aurait pas été de nature à ébranler sa conviction. Enfin, l'épouse du recourant n'aurait pas pu confirmer que ce dernier s'occupait bien lui-même de leur fille au moment des faits, puisqu'elle n'était pas présente.  
 
3.3. Le recourant soutient que ce serait à tort que la version des faits présentée par ses dénonciateurs a été retenue. Il persiste à affirmer que, le jour des faits, il n'aurait pas été le conducteur du véhicule dont il était le détenteur, que ce ne serait pas lui qui aurait ouvert aux policiers à Y.________ et qu'il n'aurait pas signé la dénonciation simplifiée figurant au dossier. Il relève qu'il lui serait arrivé de prêter son véhicule à des tiers, notamment à des proches et que ce serait certainement un tiers qui aurait conduit le véhicule qui aurait été interpellé à Y.________. Les indications figurant sur l'autorisation d'établissement versée au dossier ne correspondraient en rien à la formule de dénonciation. Selon ce dernier document, son adresse serait à Y.________, tandis que celle figurant dans l'autorisation d'établissement serait à Z.________. En outre, à l'encontre de la dénonciation, l'autorisation d'établissement ne mentionnerait ni le nom de ses parents ni celui de son épouse. Ces éléments démontreraient que les auteurs du rapport de police ne diraient pas la vérité. De plus, lors de son audition à la préfecture, un des inspecteurs aurait affirmé s'être trouvé au moins à 70 mètres du véhicule incriminé lorsque le conducteur aurait reçu une boulette de cocaïne. A cette distance, l'identification du conducteur serait plus qu'aléatoire. Enfin, le recourant affirme qu'il n'aurait jamais été confronté avec A.________, dont il n'aurait cessé de requérir l'audition, de sorte que l'on ne saurait se prévaloir de ce qu'il a pu déclarer.  
Reprenant, de manière générale, ses critiques formulées en appel, se contentant d'en modifier l'ordre et la formulation, le recourant oppose sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale (cf. supra consid. 3.2). Une telle argumentation revêt un caractère essentiellement appellatoire et est irrecevable. Au demeurant, le recourant n'explique pas en quoi les faits auraient été établis de manière arbitraire par le premier juge, encore moins que l'autorité cantonale aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves qu'il a effectuée. Il en va ainsi notamment lorsqu'il se prévaut d'éléments qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité de première et de deuxième instance, sans démontrer le caractère arbitraire de leur omission ou appréciation. Le recourant n'expose pas non plus en quoi sa confrontation avec A.________ aurait été de nature à influer sur le sort du litige comme l'exige l'art. 97 al. 1 LTF. Enfin, le recourant ne démontre pas que la motivation quant à la non-pertinence des preuves offertes serait entachée d'arbitraire et il n'apparaît pas que tel soit le cas. 
En tout état de cause, il ne peut être reproché à l'autorité précédente d'avoir nié, à tort, l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves effectués par le magistrat de première instance, lequel s'est fondé sur un ensemble d'indices convergents et convaincants, que les dénégations du recourant ne permettent pas de renverser. 
 
3.4. Le recourant ne fait pas valoir que l'autorité cantonale aurait mal appliqué le droit matériel. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question.  
 
4.   
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 octobre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Nasel