Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.497/2002 /dxc 
 
Arrêt du 28 novembre 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Müller, 
greffier Langone. 
 
B.________, 
recourant, représenté par Me Marc Bonnant, avocat, 
rue de Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12, 
 
contre 
 
Commission fédérale des banques, 
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne. 
 
entraide administrative internationale demandée par la Commission des Opérations de Bourse dans l'affaire X.________-Y.________ 
 
(recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale des banques du 22 août 2002) 
 
Faits: 
A. 
Le 3 juillet 2001, la société Z.________ a déposé deux offres publiques d'échange respectivement sur la société Y.________ et la société X.________. Durant les semaines précédant cette annonce, il a été observé une animation inhabituelle sur le marché surtout du titre Y.________. En effet, le cours de celui-ci a progressé de 67,53 % entre le 2 janvier 2001 et le 20 juin 2001, et les volumes constatés pendant cette période étaient plus importants que précédemment. 
 
Le 28 janvier 2002, la Commission des Opérations de Bourse française (ci-après: la COB) a requis l'assistance de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale) afin d'obtenir des informations relatives à l'identité de la personne ayant acquis 6'000 titres X.________ entre le 7 et le 15 juin 2001, ainsi que 6'574 titres Y.________, le 7 juin 2001, par l'intermédiaire de D.________ Bank (Suisse), à Genève (ci-après: D.________). 
 
Les 5 et 13 mars 2002, D.________ a informé la Commission fédérale que le 7 juin 2001, elle avait acheté 6'000 actions X.________ et 3'000 actions Y.________, ainsi que, les 8 et 15 juin 2001, 3'574 actions Y.________ en tout, pour le compte et sur instruction de B.________, domicilié en France. B.________ avait revendu les 6'574 actions Y.________ et les 6'000 actions X.________ le 28 juin 2001, réalisant ainsi au passage un bénéfice respectivement de 24'005,51 euros et de 31'994,07 euros. 
B. 
Par décision du 22 août 2002, la Commission fédérale a accordé l'entraide administrative à la COB en lui transmettant les informations reçues de D.________ Genève (ch. 1 du dispositif), en rappelant notamment qu'en application de l'art. 38 al. 2 let. c de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1), la transmission de ces informations à des autorités tierces, y compris pénales, ne pouvaient se faire qu'avec son assentiment préalable (ch. 2 et 3 du dispositif). 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, B.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision de la Commission fédérale du 22 août 2002. 
 
Le Tribunal fédéral a uniquement demandé à la Commission fédérale de produire son dossier. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
C'est manifestement à tort que le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la proportionnalité (sur ce principe découlant de l'art. 38 al. 2 LBVM, cf. ATF 127 II 142 consid. 5a; 126 II 409 consid. 5 p. 413-415, 86 consid. 5a p. 90/91 et les références citées). 
 
Il n'est en effet pas contesté que, durant les semaines précédant l'annonce du fait confidentiel, le cours des actions X.________ et surtout Y.________, ainsi que le volume des transactions sur ces titres ont progressé de manière inhabituelle. L'autorité requérante disposait donc d'éléments suffisants lui permettant de soupçonner l'existence d'un délit d'initié. En outre, la COB a découvert qu'un certain nombre de titres Y.________ et X.________ avait été acquis, puis revendus rapidement, par l'intermédiaire d'une banque suisse durant cette période sensible. Compte tenu de ces seules circonstances, elle pouvait légitimement demander à la Commission fédérale des précisions sur ces transactions. L'entraide administrative internationale doit donc être accordée. La Commission fédérale n'a pas à examiner les raisons invoquées par le recourant pour expliquer ces opérations. C'est en vain que celui-ci affirme qu'il s'est uniquement fondé sur des articles parus dans la presse financière spécialisée pour procéder auxdites opérations. De telles allégations ne sont en effet pas déterminantes dans ce contexte. En effet, il appartient à l'autorité requérante de déterminer, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la Commission fédérale, si ses craintes initiales de possible distorsion du marché étaient ou non fondées (cf. ATF 127 II 142 consid. 5 p. 146/147). Le recourant laisse entendre que la transmission des informations le concernant à la COB serait exclue, au motif qu'il ne saurait être concrètement soupçonné d'avoir utilisé une information privilégiée, faute d'éléments suspects supplémentaires. Il précise qu'il n'a aucun lien avec les sociétés en cause. Point n'est cependant besoin d'examiner ce grief, puisque l'existence de tels éléments supplémentaires (insolites) n'est nécessaire que pour autoriser l'autorité requérante à retransmettre les informations aux autorités pénales étrangères compétentes, demande qui n'a pas (encore) été présentée par la COB (cf. ATF 127 II 323 consid. 7b p. 334 s. et les arrêts cités). Les conditions pour accorder l'entraide administrative étant réalisées, on ne saurait la priver de la plus grande partie sa portée en ne communiquant pas le nom du recourant à l'autorité requérante. 
2. 
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Commission fédérale des banques. 
Lausanne, le 28 novembre 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: