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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.299/2005 /frs 
 
Arrêt du 28 novembre 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Werner Gautschi, avocat, 
Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, p.a. Tribunal cantonal, Hôtel Judiciaire, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (droit de visite), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 24 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, née le 19 février 1978, et Y.________, né le 19 septembre 1983, ont noué des relations intimes du mois de septembre 1999 au 8 avril 2000. Une fille en est issue: A.________, née le 15 décembre 2000. Y.________ l'a reconnue le 4 février 2002. 
B. 
Le 8 février suivant, Y.________ a demandé à l'Autorité tutélaire du district du Locle de pouvoir entretenir des relations personnelles avec sa fille. La mère s'y est opposée. 
 
Par décision du 23 février 2005, l'autorité précitée a octroyé un droit de visite au père à aménager progressivement en fonction de l'évolution de la situation. Elle a en outre instauré une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC
 
Statuant le 24 juin 2005, l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel a rejeté, sans frais, le recours de la mère. 
C. 
X.________, qui agit sans l'assistance d'un mandataire professionnel, exerce simultanément au Tribunal fédéral un recours en réforme et un recours de droit public. Dans ce dernier, elle conclut à l'annulation de la décision cantonale, sous suite de frais et dépens. 
 
L'autorité intimée et Y.________ n'ont pas été invités à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner en premier le recours de droit public. 
2. 
Dans la mesure où la recourante se plaint d'une violation de ses droits constitutionnels, à savoir de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que de son droit à être protégée de l'arbitraire (art. 9 Cst.), son recours est recevable au regard de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Interjeté par ailleurs en temps utile - compte tenu des féries d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ) - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale par l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, il l'est aussi selon les art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 
 
En revanche, autant que la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC, à savoir le droit fédéral, son grief ressortit au recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ), lequel est recevable selon l'art. 44 let. d OJ en matière de réglementation du droit des parents d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Il en va de même lorsqu'elle soutient qu'un "examen objectif de la situation" devrait conduire au "constat qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de ne pas avoir de relations personnelles avec son père et que le développement physique, moral et psychique [de celle-là] est menacé par la présence même limitée [du] père". 
3. 
Dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral s'en tient aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 127 I 145 consid. 5c/aa p. 160; 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les compléments ou précisions que la recourante entend apporter au déroulement des faits sont dès lors irrecevables, sous réserve de moyens motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va notamment ainsi de la plupart des allégations contenues dans la partie du recours intitulée "rappel des faits essentiels". 
4. 
La recourante prétend pêle-mêle que son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), plus particulièrement son droit à obtenir l'administration de preuves, et son droit à être protégée de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ont été violés. En bref, elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir interrogé les témoins dont elle avait requis l'audition ni ordonné une contre-expertise. Les juges ne pouvaient se fonder sur le seul rapport - au demeurant ancien - de la Dresse C.________, alors même que des éléments au dossier en contredisaient les conclusions, s'agissant du danger que pourrait représenter le père pour sa fille. A l'appui de sa critique, elle se réfère aux premières déclarations de la soeur du père, B.________, dont elle prétend qu'elles corroboraient ses propres déclarations et ne s'inscrivaient pas dans le seul cadre des relations que celle-là a entretenues avec sa propre mère. Elle en veut également pour preuves le rapport de Mme S.________ et l'attestation de Mme M.________, spécialiste de la petite enfance. 
4.1 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 126 I 15 consid. 2a p. 16). En l'espèce, la recourante n'invoque que la violation de la disposition constitutionnelle. 
 
Le droit d'être entendu comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 I 157 consid. 1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 s. et les références citées). 
4.2 L'autorité cantonale a considéré que l'expertise de la Dresse C.________ était complète et approfondie et ne présentait pas de contradiction interne. Ce rapport soulignait par ailleurs à juste titre que l'influence du père sur l'enfant était vécue comme une menace par la mère, cette menace reposant uniquement sur l'intime conviction maternelle. Cette opposition "massive", qui ressortait aussi du dossier, n'était pas objectivement fondée. A cet égard, les déclarations de B.________, dont faisait grand cas la recourante, devaient être appréciées avec réserve, dès lors qu'elles avaient été faites dans le cadre d'une psychothérapie et avaient été relativisées ultérieurement par l'intéressée elle-même. De plus, elles portaient sur les relations de la prénommée avec sa mère ou son frère, alors qu'était en jeu la fixation du droit de visite de ce dernier sur sa fille. Les offres de preuve de la recourante étaient par ailleurs peu claires, au vu des listes de témoins fluctuantes. Pour le surplus, l'audition de la mère de la recourante ou des ex-amies du père ne permettaient pas de déterminer si des contacts entre ce dernier et sa fille étaient opportuns. Dans ces circonstances, ni une contre-expertise ni l'audition de témoins ne se justifiaient. 
4.3 Ce faisant, l'autorité cantonale a procédé à une administration anticipée des preuves, laquelle ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu (supra, consid. 4.1 in fine). En tant qu'il serait tiré de l'art. 29 al. 2 Cst., le grief serait dès lors manifestement mal fondé. 
 
Devrait-on admettre que, sur ce point, la recourante se plaignait d'arbitraire, le moyen serait de toute façon irrecevable au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Pour dénoncer une violation de l'art. 9 Cst., la recourante ne pouvait se limiter à formuler des remarques générales ou à opposer sa propre thèse à celle de l'autorité cantonale. Elle devait, au contraire, tenter de démontrer, par une argumentation précise, que l'appréciation anticipée des preuves était insoutenable (sur la notion d'arbitraire: ATF 127 I 60 consid. 5a p. 70). Plus particulièrement, elle devait établir que l'expert n'a pas répondu aux questions posées ou que ses conclusions étaient contradictoires ou, encore, que l'expertise était entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer et, que, dans ces circonstances, l'administration de preuves complémentaires, telles l'audition de témoins ou une contre-expertise, s'imposaient. Or, elle se borne à dire que l'expertise est contredite par les premières déclarations de la soeur du père, sans critiquer les réserves émises sur leur portée par l'autorité cantonale. Elle se contente en outre de citer des passages des rapports de Mmes M.________ et S.________, dont il n'est toutefois pas fait état dans la décision attaquée, sans qu'elle ne reproche à l'autorité cantonale d'avoir à cet égard arbitrairement ignoré des pièces (art. 9 Cst. et 90 al. 1 let. b OJ). Elle affirme péremptoirement que ses témoins auraient pu montrer que le père représente un danger pour l'enfant, sans même critiquer le raisonnement par lequel l'autorité cantonale a rejeté ces offres de preuve. Elle n'indique, en particulier, pas leur identité, ni leur rôle dans l'affaire, et les raisons pour lesquelles la pertinence de leurs déclarations aurait été niée en violation d'un droit constitutionnel, ni ne conteste que les témoignages des ex-amies du père de l'enfant ou celui de sa propre mère n'étaient pas déterminants pour l'issue du litige. Elle se contente d'alléguer - opposant ainsi sa thèse à celle de l'autorité cantonale - que, contrairement aux considérations de cette dernière, la liste des témoins n'était pas fluctuante ni peu claire. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 28 novembre 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: