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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.223/2006 /ech 
 
Arrêt du 28 novembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Christophe Piguet, 
 
contre 
 
B.________, 
C.________, 
D.________ SA, 
intimés, 
tous les trois représentés par Me Jacques Baumgartner, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9, 29 al. 1 Cst. et art. 6 CEDH (appréciation des preuves en procédure civile; droit d'être entendu), 
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 avril 2006. 
 
Vu: 
Le recours de droit public interjeté, le 13 septembre 2006, à titre subsidiaire, par A.________ à l'encontre de l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 26 avril 2006; 
 
Considérant: 
Que, parallèlement au recours de droit public, le recourant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réforme contre le même prononcé; 
 
Que, par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en réforme; 
 
Qu'il a, en substance, considéré que le recourant n'a pas exécuté l'obligation de procurer une gérance contenue dans la convention signée entre les parties; 
 
Que cette obligation ne relève pas du contrat de mandat et son exécution peut être exigée de la part du recourant; 
 
Que le dommage subi par les intimés résulte de l'inexécution de l'obligation contenue dans la clause litigieuse et non pas d'un quelconque acte illicite; 
 
Qu'il est donc sans pertinence pour la solution du litige de savoir si le recourant avait ou non, lors de la conclusion du contrat, l'intention de tromper les parties adverses s'agissant de sa volonté d'exécuter la clause litigieuse; 
 
Que l'ensemble des griefs soulevés à l'appui du recours de droit public se rapporte à la constatation de l'autorité cantonale relative à l'intention dolosive du recourant; 
 
Que, dès lors qu'une telle constatation est dénuée de pertinence en droit, le recourant a perdu tout intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation du prononcé entrepris; 
Qu'il n'a donc pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ
Que, partant, le recours de droit public ne peut être que déclaré irrecevable; 
 
Que le recourant, qui succombe, paiera l'émolument judiciaire et versera aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 28 novembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: