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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_596/2012 
 
Arrêt du 28 novembre 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________ et C.________, 
tous trois représentés par Me Nicola Meier, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 6 novembre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 20 mars 2012, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la remise, à un juge d'instruction de Marseille, des documents bancaires relatifs aux comptes détenus auprès de la banque X.________ par les sociétés B.________, C.________ et D.________, ainsi qu'à un compte détenu par A.________ auprès de la banque Y.________. Le MPC a également ordonné la transmission des procès-verbaux d'auditions de E.________, F.________, G.________ et A.________. Cette transmission de renseignements intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre A.________ et consorts, des chefs de corruption et de nombreuses autres infractions. 
 
B. 
Par arrêt du 6 novembre 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours en tant qu'il était formé par D.________ (société dissoute en décembre 2009 et liquidée en faveur de C.________), et l'a rejeté en tant qu'il émanait des autres recourants (dans la mesure où les documents portaient sur des comptes dont ils étaient titulaires, ou sur des dépositions de témoins équivalant à une remise de documents relatifs à ces mêmes comptes). La notification différée de l'ordonnance d'entrée en matière et les délais accordés pour se déterminer n'avaient pas violé le droit d'être entendu des intéressés. Quant au défaut d'information sur les renseignements faisant l'objet de l'ordonnance de clôture, ils avaient pu être réparés durant la procédure de recours. L'autorisation donnée aux enquêteurs étrangers de consulter le dossier de la procédure pénale ouverte en Suisse pour blanchiment d'argent, correspondait à l'objet de la demande d'entraide. Il en allait de même des renseignements transmis, potentiellement utiles à l'enquête. En dépit de l'écho médiatique dont elle faisait l'objet, la procédure en France ne comportait pas de défauts graves au sens de l'art. 2 EIMP, justifiant un refus ou une suspension de l'entraide. 
 
C. 
Par acte du 19 novembre 2012, A.________, B.________ et C.________ forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent de constater l'illicéité de la décision d'entrée en matière, de refuser l'entraide judiciaire et d'annuler la décision de clôture. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
2. 
A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
2.1 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (des documents et témoignages portant sur des comptes déterminés), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. Comme le relève la Cour des plaintes, la procédure pénale fait certes l'objet d'une certaine couverture médiatique, mais elle ne porte pas pour autant sur des délits qui, par leur nature ou leur importance, justifieraient l'intervention d'une seconde instance de recours. Les recourants estiment que les griefs soulevés justifieraient chacun l'admission d'un cas particulièrement important. Il n'en est rien. 
 
2.2 L'autorisation donnée aux enquêteurs étrangers de participer aux actes d'entraide en consultant le dossier de la procédure ouverte en Suisse, est conforme à l'art. 65a EIMP. A teneur de cette disposition, cette présence ne peut avoir pour conséquence que les faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (al. 3). Pour éviter tout risque à cet égard, l'autorité d'exécution peut exiger des agents étrangers l'engagement de ne pas utiliser les informations portées à leur connaissance lors de l'exécution de la demande avant l'entrée en force de la décision de clôture (cf. arrêt 1A.235/2003 du 8 janvier 2004 consid. 3). Lorsque de telles précautions sont prises, un recours immédiat contre la décision incidente est irrecevable au sens de l'art. 80e let. b ch. 2 EIMP, faute de préjudice irréparable. Dans ces conditions, le défaut de notification de la décision incidente n'a pas causé aux recourants de préjudice juridique. La limitation de leur droit de participer aux actes contestés reposait en l'occurrence sur l'art. 80b al. 1 let. e EIMP (intérêt de la procédure conduite en Suisse). De ce point de vue, l'arrêt attaqué ne s'écarte ni de la loi, ni de la pratique suivie jusque-là. 
 
2.3 Il en va de même s'agissant du principe de la proportionnalité, au sujet duquel l'arrêt attaqué s'en tient aux principes applicables (consid. 4), notamment celui de l'utilité potentielle et de l'interprétation de la demande la plus favorable à l'entraide (ATF 136 IV 82 consid. 4 p. 85 et les arrêts cités). 
 
2.4 Enfin, les recourants soutiennent en vain que la procédure en France présenterait des défauts graves. Avec raison, l'arrêt attaqué relève que seul le recourant également prévenu dans la procédure étrangère a qualité pour soulever un tel grief. Il retient également que la procédure française ne contrevient manifestement pas aux dispositions relatives au procès équitable, aux droits de la défense et à la présomption d'innocence (art. 6 CEDH), et que les éventuelles fuites parvenues dans la presse ne justifient pas un refus de l'entraide. Ces considérations sont elles aussi conformes à la jurisprudence selon laquelle des indiscrétions dans l'enquête pénale étrangère, et l'écho qu'en font les médias, même en violation du secret de l'instruction, ne constituent pas un défaut grave au sens de l'art. 2 let. d EIMP (ATF 115 Ib 69 consid. 6 p. 86/87; 110 Ib 173 consid. 6b p. 182-184; arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 5.2.2). 
 
2.5 Pour le surplus, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 
 
3. 
Le recours est dès lors d'emblée irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
Lausanne, le 28 novembre 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz