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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_519/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 novembre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Boinay, Juge suppléant. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de police de Savièse, 
représenté par Me Philippe Loretan, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Contravention de droit communal, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 29 mars 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par mandat de répression du 15 septembre 2014, le Président du Tribunal de police de Savièse a reconnu X.________ coupable de contravention aux art. 4 al. 3, 6 al. 2, 7 et 67 al. 1 du règlement de police de la commune de Savièse. Il l'a condamné à une amende de 500 francs et aux frais de la procédure par 100 francs. 
 
Par décision sur réclamation du 22 septembre 2015, le Tribunal de police de Savièse a prononcé la même sentence et a mis les frais de la décision sur réclamation par 200 francs à la charge de X.________. 
 
B.   
Par jugement du 29 mars 2015 (recte: 2016), la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a reconnu X.________ coupable de contravention à l'art. 7 du règlement de police de la commune de Savièse et l'a condamné à une amende de 500 francs et aux frais de procédure des deux instances. 
 
Elle a retenu les faits suivants: 
 
Le 30 juillet 2014, X.________ effectuait des travaux de mécanique sur la voiture de son amie au lieu-dit A.________ dans la commune de Savièse. Interpelé par deux agents municipaux, il a accepté que ceux-ci procèdent à un contrôle d'identité ainsi qu'à une fouille corporelle et du véhicule. Il a toutefois continué ses travaux mécaniques allant ainsi à l'encontre de l'ordre donné par l'un des agents. Par ce comportement, il a rendu nettement plus malaisée la tâche des policiers. De ce fait, il a enfreint l'art. 7 du règlement de police de la commune de Savièse. Les autres infractions reprochées à X.________ par le Tribunal de police ont été abandonnées. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 mars 2016. Il conclut implicitement à l'annulation du jugement et demande l'assistance judiciaire gratuite. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste ne pas avoir obtempéré à un ordre qu'il avait reçu d'un agent de police exerçant ses fonctions au sens de l'art. 7 du règlement de police de la Commune de Savièse. 
 
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s., auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
 
En l'espèce, le recourant se borne à contester les faits. Il soutient avoir collaboré tout au long du contrôle de police et n'avoir montré son mécontentement qu'à la suite de la réaction inappropriée d'un des policiers. Par cette argumentation, il présente sa propre version des faits, sans démontrer en quoi la version retenue par la cour cantonale serait arbitraire. Sa motivation ne satisfait donc pas aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Ses griefs sont irrecevables. 
 
2.   
Le recourant estime que les agents de la police municipale ont, lors du contrôle du 30 juillet 2014, violé l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture ainsi que les traitements inhumains et dégradants. 
 
Le recours ne contient aucune motivation valable au sens de l'art. 106 al. 2 LTF sur ce point. Le recourant n'a en particulier pas précisé quel fait devrait être considéré comme violant cet article. 
 
3.   
Le recourant invoque aussi une violation de son droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH
A l'instar du grief précédent, le recours ne contient aucune motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF permettant au Tribunal fédéral de savoir quels éléments rendraient inéquitable le procès qui a conduit à la décision attaquée. 
 
Faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable sur ces deux points. 
 
4.   
Pour le surplus, le recourant invoque d'autres arguments en rapport avec la blessure dont il prétend qu'elle lui aurait été infligée par les deux agents de police. 
 
Les conclusions en rapport avec ces faits sont irrecevables, car elles ne se rapportent pas à l'objet du litige. En effet, elles ont trait à une éventuelle non-assistance à personne en danger dont le recourant se prétend victime, alors que la présente procédure concerne une condamnation de celui-ci pour avoir rendu plus difficile le travail de contrôle de la police, qui constitue une infraction au règlement de police de Savièse. 
 
5.   
Le recours est dès lors irrecevable. 
 
L'assistance judiciaire demandée par le recourant doit lui être refusée, le recours étant dépourvu de chance de succès (art. 64 al. 1 a contrario). Il supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin