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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_705/2016  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 novembre 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Assura-Basis SA, 
Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, 
du 17 octobre 2016. 
 
 
Vu :  
le recours du 20 octobre 2016 (timbre postal) déposé par A.________ contre le jugement de la juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 17 octobre 2016, concernant le paiement des factures des 26 mai, 18 août, 6 octobre et 14 décembre 2015 relatives à la participation aux frais médicaux, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'en l'espèce, si on peut déduire de l'écriture de la recourante qu'elle entend recourir contre le jugement cantonal, le recours ne contient cependant formellement aucune conclusion, 
que pour toute motivation, la recourante se limite à évoquer sa situation financière difficile (paiement de cotisations et participation de 10 % aux médicaments alors qu'elle ne perçoit qu'une petite rente d'invalidité) ainsi que sa demande d'arrangements de paiements, 
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 28 novembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
La Greffière : Flury