Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_754/2016  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 novembre 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
HOTELA Caisse de compensation AVS, Rue de la Gare 18, 1820 Montreux, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 11 octobre 2016. 
 
 
Considérant :  
que A.________ était administrateur unique de la Société B.________ S.A., 
que HOTELA Caisse de compensation AVS a exigé de l'administrateur qu'il lui verse 20'808 fr. 45, correspondant à la réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations sociales dues par la société pour l'année 2013, à des frais de gestion et de poursuites, ainsi qu'aux intérêts moratoires (décision du 17 juin 2015, confirmée sur opposition le 20 novembre 2015), 
que, saisi d'un recours formé par A.________, la Cour de droit public du tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté (jugement du 11 octobre 2016, 
que, par écriture du 10 novembre 2016 (timbre postal), l'administrateur a interjeté un recours contre ce jugement, 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
que, si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée (art. 42 al. 2 seconde phrase LTF), 
que, d'après la jurisprudence (cf. ATF 137 V 51), la voie du recours en matière de droit public n'est ouverte contre un jugement statuant sur la responsabilité d'un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l'art. 52 al. 1 LAVS que si la valeur litigieuse atteint la limite de 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF) ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF), 
qu'en l'occurrence, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité judiciaire précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) s'élèvent à 20'808 fr. 45, respectivement à 13'401 fr. 25 dans la mesure où le recourant n'avait pas contesté la part de cotisations prélevée sur le salaire des employés (7'407 fr. 20), 
que le recourant n'explique pas en quoi, ni même ne fait valoir, que la contestation soulèverait une question de principe, 
que le recours ne peut pas non plus être pris en considération sous l'angle des art. 113 ss LTF, vu l'absence de tout grief d'ordre constitutionnel, 
que le recours formé céans doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. a et b et al. 2 LTF, 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 novembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Cretton