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Bundesgerich 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
1C_82/2017  
 
                 
 
 
Arrêt du 28 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Ana Rita Perez, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat du Valais, 1951 Sion, 
agissant par le Département de la formation et de la sécurité (DFS), place de la Planta 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
Indemnisation LAVI, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 22 décembre 2016 
(A1 16 160). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 14 septembre 2009, A.________ a conclu un partenariat enregistré avec B.________ dont il avait fait la connaissance sur un site de rencontres et qu'il avait ensuite rencontré à Cuba après avoir fait le voyage dans ce but. B.________ ayant certifié à son partenaire qu'il s'était soumis à des tests de dépistage du VIH et qu'il était en bonne santé, les partenaires ont alors commencé à entretenir des relations sexuelles non protégées. Lors d'examens médicaux effectués en octobre 2009, A.________ a été informé de sa séropositivité. Son partenaire n'a eu aucune réaction en l'apprenant et les tests de dépistage du VIH de celui-ci se sont également révélés positifs. B.________ a quitté le domicile commun en mars 2010 pour s'installer en Espagne. Depuis lors, A.________ est soumis à une trithérapie lourde et est suivi sur le plan psychiatrique. 
Le 25 juin 2010, par l'intermédiaire de son conseil d'alors, A.________ a déposé une demande fondée sur la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) tendant à obtenir 70'000 fr. d'indemnité de tort moral ainsi que 50'000 fr., soit 1'000 fr. par an sur 50 ans, pour des frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie. 
Le 8 novembre 2010, il a déposé une plainte pénale à l'encontre de son partenaire et s'est constitué partie civile. Selon le rapport de dénonciation de la police du 31 janvier 2011, le prévenu vivait en Espagne et il n'avait pas été possible de le retrouver. Recherché au niveau international, celui-ci n'a toujours pas pu être appréhendé. 
Le 13 février 2013, la Coordination des Centres LAVI a octroyé au requérant la somme 5'000 fr., soit 1'000 fr. par année depuis 2009, prestation valant aide à long terme LAVI pour des frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie. 
 
B.   
Le 25 mai 2016, le Département de la formation et de la sécurité du canton du Valais (DFS) a reconnu au requérant le statut de victime au sens de la LAVI et lui a octroyé un montant de 30'000 fr. à titre de réparation morale. 
Statuant sur recours de l'intéressé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a confirmé cette décision par arrêt du 22 décembre 2016. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que la somme allouée par l'Etat du Valais à titre de réparation morale est augmentée à 70'000 francs. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La cour cantonale, le DFS et l'Office fédéral de la justice (OFJ) renoncent à se déterminer sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a un intérêt à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué qui confirme la décision d'indemnité LAVI pour un montant inférieur à celui de sa demande (art. 89 al. 1 LTF). 
Les autres conditions de recevabilité énoncées aux art. 82 ss LTF sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
A teneur de l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). Lorsque l'ayant droit est la victime la réparation ne peut excéder 70'000 fr. (art. 23 al. 2 let. a LAVI). 
Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral à plusieurs reprises, le législateur n'avait pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'ancienne LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (ATF 125 II 169 consid. 2b p. 173 ss). Ce caractère incomplet était particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation " ex aequo et bono ". La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'était pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; 128 II 49 consid. 4.3 p. 55).  
La nouvelle LAVI a désormais ancré dans le texte légal le principe d'un droit subjectif à la réparation morale (art. 22 LAVI). En outre, le plafonnement de l'indemnisation LAVI constitue la principale nouveauté de la révision législative. Il implique que les montants alloués en vertu de la LAVI sont nettement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (arrêts 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3, 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.2; Peter Gomm, in Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, n° 4 ad art. 23 LAVI). Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (FF 2005 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves, tels qu'une invalidité à 100% (arrêt 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3). 
S'agissant de l'application du droit fédéral, le Tribunal fédéral dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). L'autorité qui fixe le montant de la réparation morale dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard duquel le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue, par exemple lorsque l'autorité précédente s'écarte sans raison de la pratique constante ou lorsqu'elle se fonde sur des éléments de fait dénués de pertinence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.5 p. 121; arrêt 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.3). 
 
3.   
Il n'est pas contesté que le recourant a droit à l'aide aux victimes au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI et en particulier à une réparation morale au sens de l'art. 22 al. 1 LAVI, vu la transmission volontaire du VIH par son ancien partenaire enregistré alors que celui-ci lui avait affirmé être en bonne santé. Le litige porte uniquement sur le montant de la réparation morale à laquelle le recourant peut prétendre. 
 
4.   
Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement. Cela étant, il ne fait état d'aucun cas semblable au sien qui aurait été traité différemment sans qu'une telle différence de traitement puisse être rattachée à des motifs objectifs. Sur le plan des comparaisons, il se borne à reprendre les cas dont s'est inspirée la cour cantonale et à affirmer qu'ils sont différents du sien. Il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait procédé à des comparaisons inadéquates. Alors que l'autorité de première instance s'était limitée à un cas comparatif, la cour cantonale a cherché d'autres exemples présentant des similitudes avec le cas d'espèce. Dans la mesure où elle n'a identifié aucun cas rigoureusement identique, elle s'est inspirée de plusieurs affaires pour déterminer si le montant retenu par l'autorité administrative s'inscrivait dans le cadre reconnu par la jurisprudence jusqu'ici. Que certains de ces cas soient anciens ou concernent d'autres infractions ne permet pas de conclure à une inégalité de traitement avec le recourant. Or, celui-ci n'expose rien de plus à l'appui de ce grief et échoue ainsi à démontrer une violation de ce droit fondamental (art. 106 al. 2 LTF). 
 
5.   
Sous l'intitulé d'une violation du principe de l'égalité de traitement, le grief du recourant tend en réalité plutôt à dénoncer une violation de l'art. 23 LAVI, en particulier la façon dont la cour cantonale s'est éloignée du plafond prévu par cette disposition. Il reproche ainsi aux premiers juges d'avoir mal évalué la situation, sur le plan tant de l'établissement des faits (consid. 5.1) que de l'application du droit (consid. 5.2). 
 
5.1. S'agissant des conséquences de l'infraction dont il a été victime, le recourant ne fait que présenter sa propre version des faits, qu'il oppose à celle retenue par la cour cantonale. Outre qu'une telle argumentation est appellatoire, en réalité les faits pris en considération dans l'arrêt attaqué ne diffèrent pas de ceux dont le recourant se prévaut. La cour cantonale a en effet retenu que le recourant devait suivre des traitements antirétroviraux à vie, qu'il a dû et doit encore faire l'objet d'un suivi psychothérapeutique (qui a été particulièrement difficile au début), qu'il avait subi un choc émotionnel important en raison de la trahison de son ancien compagnon, puis du fait que celui-ci n'avait pas pu être poursuivi pénalement.  
Les premiers juges ont certes constaté que, faute d'avoir été démontrées par des éléments de preuve spécifiques, la stigmatisation de la maladie empêchant le recourant de refaire sa vie ainsi que les limitations au niveau des assurances n'avaient pas été prises en considération. S'agissant d'éventuels refus de conclusions d'assurances, le recourant aurait facilement pu produire des documents en attestant, ce qu'il ne fait pas. Quant à la stigmatisation des personnes atteintes du VIH à titre plus général, dès lors qu'il s'agit de faire rectifier les décisions des instances précédentes sur ce point (cf. art. 97 al. 1 LTF), on pouvait à tout le moins attendre du recourant qu'il expose de façon circonstanciée en quoi tel est le cas, cela pouvant varier de cas en cas, notamment selon les milieux dans lesquels évoluent les personnes concernées. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'échafauder des suppositions sur les difficultés rencontrées par le recourant. Pour cette même raison, on ne saurait considérer ces aspects-là comme des faits notoires, la mesure dans laquelle une stigmatisation touche une personne atteinte du VIH n'étant pas nécessairement une constante. 
 
5.2. Sous l'angle de la responsabilité civile, dans un récent arrêt, rendu sous l'empire de l'ancienne LAVI, le Tribunal fédéral a jugé qu'un montant de 35'000 fr. alloué à titre de tort moral par le juge pénal à la partie civile, victime d'une transmission volontaire du VIH et avec d'importantes répercussion sur son état psychique, était conforme au droit fédéral (arrêt 6B_857/2015 du 21 mars 2016). Dans un cas tranché en 2006, le recours contre l'arrêt cantonal confirmant un jugement allouant une indemnité de 80'000 fr. pour une infraction et des conséquences similaires a été rejeté (arrêt 6P.111/2006 du 11 juillet 2006). Le montant lui-même n'avait toutefois fait l'objet d'aucun examen par le Tribunal fédéral, en l'absence de grief en ce sens. Dans un arrêt encore plus ancien (1999), le Tribunal fédéral avait confirmé un jugement cantonal accordant 80'000 fr. à une victime de faits similaires à une époque à laquelle le jugement mettait encore clairement l'accent sur le risque de mort précoce généré par la maladie (ATF 125 III 412 consid. 2b/bb p. 416). A cet égard, il y a lieu de rappeler le récent changement de jurisprudence par rapport à l'évolution des possibilités de traitement et, partant, du pronostic vital d'une personne infectée par le VIH. Sur le plan pénal, l'infraction à retenir n'est en effet plus la mise en danger de la vie d'autrui (ATF 139 IV 214 consid. 3.4.2 p. 217 s.), mais celle de lésions corporelles graves (ATF 141 IV 97 consid. 2.4.1 p. 102).  
Il apparaît ainsi justifié de retenir un montant inférieur à ce qui pouvait être alloué il y a quelques années, ce essentiellement en raison des progrès de la médecine et, partant, de la diminution de la gravité de l'atteinte. En sus des aspects liés au pronostic vital, l'atteinte, aussi lourde soit-elle, se révèle d'un ordre différent de celles où la mobilité et/ou les fonctions intellectuelles et sociales sont très fortement réduites (comme par exemple la tétraplégie) et pour laquelle les directives de l'OFJ préconisent un montant tendant vers le plafond instauré par la LAVI (OFJ, Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions, 2008, p. 9). 
Il apparaît également justifié d'allouer des montants inférieurs à ce que la casuistique présente en matière pénale. En effet, sans instaurer une règle stricte de conversion, comme entend s'en plaindre à tort le recourant, la LAVI a précisé les contours de la réparation morale indemnisée à titre subsidiaire par l'Etat en ce sens qu'elle peut être inférieure à celle de la responsabilité civile (arrêt 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4). 
En définitive, tant à titre comparatif à l'égard de la casuistique exposée ci-dessus, qu'au regard du plafond institué par la nouvelle LAVI, les instances précédentes n'ont pas outrepassé leur important pouvoir d'appréciation en retenant une indemnité de 30'000 francs. 
 
6.   
Enfin, le grief de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire n'a pas de portée propre par rapport aux éléments examinés ci-dessus. L'argumentation du recourant, à nouveau ciblée sur les souffrances qu'il endure à raison de l'infraction dont il a été victime, ne présente au demeurant aucun élément supplémentaire par rapport à ce qui précède. 
 
7.   
Le recours doit dès lors être rejeté et l'arrêt cantonal confirmé. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Ana Rita Perez en qualité d'avocate d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 30 al. 1 LAVI). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Ana Rita Perez est désignée comme avocate d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Etat du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la justice. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2017 
 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Sidi-Ali