Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_787/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me François Berger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Imed Abdelli, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
modification de mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 septembre 2017 (CACIV.2017.32/dr). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1970, et B.A.________, née en 1957, se sont mariés à Neuchâtel le 6 avril 1999. Une enfant est issue de cette union, C.________, née en 2000.  
 
A.b. Le 20 février 2014, B.A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, précisant que le mari avait quitté le domicile familial dans le courant du mois de décembre 2010, alors que la famille vivait à U.________, et que ses recherches pour le localiser étaient restées vaines. Les parties ont été citées à une audience fixée au 12 juin 2014, l'époux étant convoqué par avis dans la Feuille d'avis officielle. Lors de cette audience, seule la requérante était présente.  
Par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal a notamment donné acte aux époux qu'ils étaient en droit de vivre séparés, attribué la garde sur l'enfant à la mère, réservé les relations personnelles du père avec sa fille dans la mesure où celles-ci devaient s'exercer d'entente entre les intéressés, à la condition toutefois que le droit de visite s'exerce exclusivement en Suisse, condamné l'époux à verser à son épouse une contribution en faveur de cette dernière et de sa fille d'un montant total de 1'600 fr. par mois, allocations familiales éventuelles non comprises, à partir du 20 février 2014, et prononcé la séparation de biens avec effet à la même date. 
 
B.  
 
B.a. Le 29 mai 2015, l'époux a déposé par-devant le Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 19 juin 2014, concluant à la suppression de la contribution d'entretien de 1'600 fr., avec effet au 20 février 2014. Il sollicitait par ailleurs qu'il soit dit que son droit de visite sur sa fille s'exerce d'entente avec elle et, à défaut d'entente, un week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec la mère lors des fêtes.  
Par ordonnance du 20 avril 2017, le juge du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté toutes les conclusions prises par l'époux. 
 
B.b. Le 3 mai 2017, A.A.________ a formé appel contre l'ordonnance du 20 avril 2017, concluant préalablement à l'admission de preuves complémentaires déposées (preuves littérales 1 à 12) et invoquées (interrogatoire de l'appelant et production de son dossier AI), principalement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien globale fixée par le jugement du 19 juin 2014 est supprimée avec effet au 20 février 2014, et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge.  
B.A.________ a répondu le 22 mai 2017, concluant au rejet de l'appel. 
Le 6 juin 2017, le Président de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis au dossier des preuves littérales, rejeté la demande tendant à la production du dossier AI, dès lors qu'il ne contenait aucune expertise, ainsi que celle tendant à l'interrogatoire de l'appelant, dès lors que ce moyen de preuve était expressément invoqué à l'appui d'aucun allégué, d'une part, et vu la quantité d'actes ayant déjà été déposés en son nom, d'autre part. 
 
B.c. Par arrêt du 4 septembre 2017, expédié le 6 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance attaquée.  
 
C.   
Par acte posté le 6 octobre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 septembre 2017. Il conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens de ses conclusions prises en appel. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour d'appel civile, voire à l'autorité de première instance, pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2), par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien calculée de manière globale pour l'épouse et les enfants du couple, c'est-à-dire une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et ch. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En l'espèce, les faits allégués aux chiffres 1 à 6 pages 4 à 7, 10 à 12 pages 9 et 10, 14 et 15 page 11 ainsi que 20 page 14 du recours seront ignorés en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué sans que le recourant ne démontre à satisfaction leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause. Il doit en aller de même des allégations formulées aux chiffres 7 à 9 pages 7 et 8 ainsi qu'au chiffre 20 in fine page 14 du recours, dès lors que le recourant s'en prend au jugement de première instance, qui n'est pas l'objet du présent recours (art. 75 al. 1 LTF).  
 
3.   
Sans même invoquer l'art. 29 al. 2 Cst. - qui garantit notamment le droit de faire administrer les preuves utiles à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3) -, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'ordonner la production de son dossier AI. Il se contente toutefois d'affirmer que ce dossier pouvait s'avérer " très utile " à la cour cantonale, qui aurait dû attendre les résultats de l'expertise ordonnée par l'AI pour statuer, ce d'autant qu'elle avait, à tort, remis en doute l'avis de son médecin traitant et jugé lacunaires les certificats médicaux produits à l'appui de ses écritures. Ce faisant, il ne s'en prend pas valablement au constat de la cour cantonale selon lequel, le dossier AI ne contenant pas d'expertise, il n'est, en l'état, pas susceptible de confirmer ses allégués, le fait qu'un examen médical approfondi soit envisagé par l'Office de l'assurance-invalidité ne constituant nullement un indice qu'il ne pourrait pas exercer une activité lucrative. Faute de motivation précise répondant un tant soit peu aux exigences rappelées ci-dessus (cf.  supra consid. 2.1), le grief est irrecevable.  
 
4.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en lui reprochant de ne pas avoir décrit précisément ses problèmes de santé et d'avoir, ce faisant, échoué à rendre vraisemblable son incapacité de travail. 
 
4.1. La cour cantonale a constaté que le recourant se limitait à alléguer qu'il était totalement incapable de travailler en raison de " problèmes d'hypertension, de dos, mais également de troubles de nature psychique ". Il ne précisait pas en quoi consistaient ces troubles ni à quoi ils étaient dus, quand ils étaient apparus, comment ils avaient évolué, ni en quoi ils rendraient quel type d'activité professionnelle impossible. Examinant les certificats médicaux produits par le recourant, les juges précédents ont constaté qu'ils ne fournissaient pas davantage de réponse à ces questions. L'attestation médicale établie le 22 décembre 2014 par le Dr D.________, médecin traitant du recourant, décrivait des problèmes médicaux de manière floue, sans indiquer la moindre cause à ces problèmes. Il était par ailleurs incompréhensible que ce médecin préconise l'arrêt total du travail alors que le recourant alléguait n'avoir jamais travaillé au Liban. Les certificats médicaux produits le 14 avril 2016, ainsi que ceux annexés à l'écriture du 19 octobre 2016 et à l'appel du 3 mai 2017, étaient tout aussi lacunaires. Ils n'indiquaient pas la cause de l'incapacité ni ne précisaient en quoi quel type d'activité n'était plus possible, ni quel examen avait conduit à la conclusion d'incapacité de travail. Quoi qu'il en soit, la maladie alléguée par le recourant ne l'avait pas empêché de se déplacer, en mars 2016 ainsi que de novembre 2016 à mi-avril 2017, entre le canton de Neuchâtel et celui de Genève pour consulter des médecins. Il était par ailleurs étonnant qu'un médecin genevois ait, le 30 mars 2016, constaté une incapacité de travail de 32 jours, alors que, trois jours plus tôt, un médecin neuchâtelois avait attesté une incapacité de travail pour une durée de 7 jours. Le même étonnement demeurait face aux sept certificats produits à l'appui de l'appel, puisque celui établi par le médecin neuchâtelois attestait une incapacité de travail de 5 jours alors que les six autres établis par le médecin genevois constataient systématiquement une incapacité d'un mois. Aucun élément susceptible d'éclaircir ce point ni d'expliquer les déplacements à V.________, alors que le recourant était domicilié à U.________, n'avait été fourni. Hormis le caractère minimaliste et lacunaire des certificats médicaux produits, il convenait encore de tenir compte du fait que la jurisprudence invitait à apprécier avec réserve l'avis émis par un médecin traitant vu la relation de confiance induite par le lien thérapeutique.  
 
4.2. Comme en appel, le recourant allègue qu'il souffre de problèmes d'hypertension et de dos, ainsi que de troubles de nature psychique. Il soutient que les nombreuses " pièces médicales " qu'il a produites exposent clairement ses problèmes de santé, lesquels l'empêchent d'exercer une activité lucrative. Il en allait ainsi du certificat médical du 13 mars 2015 du Dr E.________, ainsi que de celui du 22 décembre 2014 du Dr D.________, joints à sa requête initiale. Il avait en outre, à l'appui de son écriture du 20 octobre 2015, fourni des analyses de laboratoire, des prescriptions de physiothérapie, une prescription d'un médicament, ainsi que les résultats d'une IRM " retenant une petite hernie discale ".  
Les trois certificats médicaux déposés le 14 avril 2016, ainsi que les deux autres produits en annexe à l'écriture du 19 octobre 2016, constituaient des attestations usuelles d'incapacité de travail pour cause de maladie requises notamment aux fins d'être présentées à l'assurance ou au service social. Il ne s'agissait donc pas de demander au médecin concerné un rapport détaillé ou une expertise, laquelle n'avait au demeurant jamais été demandée en procédure par le juge ou l'intimée. On ne pouvait donc, sous peine d'arbitraire, leur opposer leur caractère insuffisamment précis ou lacunaire. On ne pouvait pas non plus considérer, comme l'avait fait à tort la cour cantonale, qu'ils étaient contradictoires au motif que la durée de l'incapacité de travail passait, à trois jours d'intervalle, de 7 jours à 32 jours. Cette différence s'expliquait en effet par l'aggravation de sa situation, laquelle l'avait conduit à consulter un médecin à V.________ qui lui avait été vivement conseillé. Au reste, ce médecin est psychiatre et psychothérapeute et, comme le relevait son médecin traitant, dans son attestation du 11 septembre 2015, il " nécessit[ait] des consultations spécialisées chez le neurochirurgien et le psychiatre et ce pour une durée d'un an ". Il avait trouvé auprès de son médecin genevois une oreille attentive et compétente et il continuait de le consulter. Ses déplacements entre U.________ et V.________ étaient donc parfaitement conformes à la réalité de tout malade appelé à se déplacer pour recevoir le traitement approprié ou s'entretenir avec le médecin de son choix. 
 
4.3. Dans ce moyen, on ne discerne pas l'ombre d'une critique répondant aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1 et 2.2). Force est en effet de constater que l'argumentation proposée par le recourant consiste en une tentative vouée à l'échec de remettre en cause l'appréciation des preuves sur laquelle reposent les constatations faites par la cour cantonale. Elle s'épuise en une démonstration de nature exclusivement appellatoire, qui pourrait tout au plus être revue par une juridiction d'appel jouissant d'un plein pouvoir de cognition relativement aux faits de la cause, mais en aucun cas par la juridiction suprême du pays, chargée en l'occurrence de sanctionner uniquement l'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Il s'ensuit que le moyen est irrecevable.  
 
5.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement nié que les conditions légales et jurisprudentielles d'une modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 19 juin 2014 étaient remplies. 
 
5.1. Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC.  
Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, à la requête d'un époux, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures protectrices s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêts 5A_329/2016 précité; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles; le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A_329/2016 précité; 5A_235/2016 précité). 
Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (NICOLAS PELLATON, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 29 et 38 ad art. 179 CC; BERNHARD ISENRING/MARTIN A. KESSLER, in Basler Kommentar, ZGB I, 5ème éd. 2014, n° 5 ad art. 179 CC). 
 
5.2. La cour cantonale a tout d'abord jugé que l'appréciation du juge genevois, qui ne prêtait pas le flanc à la critique, ne pouvait plus être remise en cause par le recourant dans le cadre de la présente procédure. Il lui appartenait en effet d'entreprendre le jugement du 19 juin 2014 dans les formes et délais légaux, ce qu'il n'avait pas fait.  
Les juges précédents ont ensuite examiné si, depuis le prononcé du jugement précité, les circonstances de fait avaient ou non changé d'une manière essentielle et durable, ou si des faits qui avaient fondé le choix des mesures dont la modification était sollicitée s'étaient révélés faux au sens de la jurisprudence. Il était en l'espèce établi que depuis son retour en Suisse en mars 2015, le recourant bénéficiait de prestations de l'aide sociale et que son loyer et son assurance maladie étaient pris en charge par la collectivité. Ces éléments ne permettaient toutefois pas de conclure qu'il serait, pour des raisons médicales, durablement incapable d'exercer l'activité de commerce de véhicules qui était la sienne avant son départ pour le Liban. Si le recourant avait bien allégué qu'il avait des problèmes de santé depuis des années, il ne les décrivait toutefois pas précisément, pas plus qu'il ne précisait quand et comment ces problèmes de santé avaient commencé à se manifester, respectivement avaient évolué, alors que c'était sur lui que pesait le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Le fait qu'il avait sollicité le 24 mars 2016 des prestations auprès de l'Office de l'assurance -invalidité ne permettait pas de confirmer ses allégués. Dit office avait en effet, le 19 avril 2017, jugé nécessaire de le soumettre à un examen médical approfondi (médecine générale/interne, psychiatrie et rhumatologie), ce qui démontrait qu'il ne disposait d'aucune preuve de son incapacité de gain. 
La cour cantonale a encore relevé que l'intimée avait déposé en cause une carte de visite au nom de son mari, portant l'en-tête " F.________ ", avec pour illustration deux voitures de marque G.________ et la mention des cantons de Neuchâtel, Berne, Zurich et Bâle, ainsi que du numéro de téléphone xxx xxx xx xx. Or, le recourant n'avait pas déclaré que cette carte était une ancienne carte de visite, dont il se servait à l'époque où sa santé lui permettait encore d'être actif dans le secteur de l'automobile, avant son départ pour le Liban. Il avait au contraire allégué que " sa raison sociale de l'époque ne correspond[ait] pas audit document ", tout en admettant que le numéro xxx xxx xx xx correspondait à son actuel raccordement. Dans son écriture du 14 avril 2016, le recourant s'étonnait que ce numéro figure sur un document qu'il ne reconnaissait pas comme ayant pu le concerner. Il paraissait toutefois peu probable qu'un tiers ait créé la carte de visite en question à son insu. Il apparaissait au contraire plus vraisemblable qu'il utilisait cette carte dans le cadre d'une activité lucrative indépendante, après son retour en Suisse en mars 2015. 
Dans ces conditions, il y avait lieu de considérer que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il n'était plus en mesure de réaliser un revenu mensuel de 5'500 fr. 
 
5.3. Le recourant rappelle qu'au moment de rendre sa décision, le juge genevois était dans l'ignorance de sa situation personnelle. Il était en effet établi que dit juge avait statué sur la seule base des déclarations de l'intimée, soit sur les estimations faites par cette dernière de son revenu. Or, au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices, il n'avait ni revenu ni fortune, dès lors qu'il était entretenu par sa famille au Liban où il vivait alors depuis plusieurs années sans exercer d'activité lucrative mais en s'occupant de ses parents malades. En outre, déjà avant son départ pour le Liban, ses problèmes de santé l'empêchaient de travailler conformément au certificat médical établi le 22 novembre 2010 par son médecin traitant. Par ailleurs, des faits nouveaux importants et durables, inconnus du juge genevois à l'époque de son jugement, étaient intervenus. Depuis son retour en Suisse, en mars 2015, il émargeait à l'aide sociale et ce pour une durée indéterminée. En 2016, en raison de sa maladie ayant causé une incapacité totale de travailler, il avait formé une demande de prestations AI, laquelle était actuellement en cours d'examen. Au demeurant, vu son incapacité de gain pour cause de maladie d'une durée indéterminée, la question d'un revenu hypothétique ne se posait pas et était " dans tous les cas contestée ". Quant à la carte de visite produite par l'intimée, il s'agissait d'une ancienne carte professionnelle qu'il n'utilisait plus depuis début 2011, aucun indice ne prouvant le contraire. Le numéro xxx xxx xx xx correspondait à son numéro privé: il l'avait conservé pour pouvoir appeler sa fille et prendre de ses nouvelles. A cet égard, le recourant rappelle qu'il avait demandé à X.________ s'il était possible d'obtenir les relevés relatifs à ce numéro; seul le relevé du mois précédent était disponible s'agissant d'un client n'ayant, comme lui, pas de raccordement internet. Il avait proposé au juge de première instance de produire un tel relevé d'utilisation de son numéro de téléphone, mais aucune réquisition n'était intervenue dans ce sens. L'intimée n'avait ainsi fourni aucune preuve, ni le moindre indice, qu'il aurait exercé une quelconque activité durant toutes ces années. Elle se bornait à nier l'évidence, à savoir qu'il était toujours atteint dans sa santé, qu'il n'avait jamais travaillé au Liban et qu'il ne travaillait toujours pas en raison de ses problèmes de santé l'invalidant totalement.  
 
5.4. Une fois de plus, le recourant se lance dans des explications de nature purement appellatoire: fondé en partie sur d'autres faits que ceux qui ont été constatés dans l'arrêt déféré, il se limite à reprocher à la cour cantonale de ne pas être entré dans ses vues, en ne tenant compte ni de la nature spécifique de la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, ni du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral en cette matière. Singulièrement, le recourant n'explique nulle part en quoi les art. 179 al. 1 et 8 CC auraient été violés; il n'invoque l'arbitraire qu'à titre de prétexte pour présenter sa propre version des choses, ce qui n'est pas admissible dans un recours soumis à l'art. 98 LTF (cf.  supra consid. 2.1).  
 
6.   
En définitive, le recours est irrecevable. Le recours étant d'emblée privé de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée conformément à l'art. 64 al. 1 LTF. Le recourant, qui succombe, sera condamné au paiement des frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand