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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2D_75/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Refus de renouveler une autorisation de séjour pour études, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 novembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 novembre 2015, la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a rejeté le recours que A.________, ressortissant colombien né en 1984, arrivé en Suisse en 2009 en vue de suivre un master en sociologie à l'Université de Genève, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance genevois du 6 mai 2015 confirmant le refus de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études prononcé le 7 août 2014 par l'Office cantonal de la population et des migrations. Les conditions des art. 27 LEtr (RS 142.20) et 23 al. 2 OASA (RS 142.201) n'étaient pas remplies, notamment celles relatives à l'intention de quitter la Suisse après la formation et aux capacités pour entreprendre la formation souhaitée, après plusieurs échecs universitaires et en l'absence d'un diplôme de langue française. 
 
2.   
A.________ fait "recours" contre l'arrêt du 3 novembre 2015 auprès du Tribunal fédéral. Documents à l'appui, parmi lesquels se trouve un engagement personnel du recourant à quitter la Suisse à la fin de ses études, il requiert l'autorisation d'achever sa nouvelle formation de bachelor en histoire de l'art et langue et littérature hispaniques entamée à l'Université de Neuchâtel. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit au recourant. Il sied partant d'examiner son "recours" à l'aune du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).  
 
3.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3.1 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
Par ailleurs, le recourant ne se prévaut d'aucun grief d'ordre constitutionnel. Tout en admettant ses échecs universitaires et la longue durée de ses études en Suisse, il se contente en effet de discuter, de façon entièrement appellatoire et donc irrecevable (art. 106 al. 2 et 117 LTF), l'appréciation faite par la Cour de Justice de ses compétences en vue de pouvoir achever la formation universitaire briguée, ainsi que de la nouvelle orientation de formation prise à la suite de son échec au programme de master en sociologie à l'Université de Genève. 
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 28 décembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Seiler 
 
Le Greffier : Chatton