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«AZA 7» 
H 236/00 
H 237/00 Kt 
 
 
IIIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Beauverd, Greffier 
 
 
Arrêt du 29 janvier 2001 
 
dans la cause 
Caisse de compensation des entrepreneurs, Riond-Bosson, Tolochenaz, recourante, représentée par la Fédération vaudoise des entrepreneurs, Riond-Bosson, Tolochenaz, elle-même représentée par Me Benoît Bovay, avocat, place Benjamin-constant 2, Lausanne, 
 
contre 
1. A.________ A.________, 
2. B.________ A.________, 
3. M.________ A.________, 
intimés, tous les trois représentés par Me José Coret, avocat, avenue d'Ouchy 14, Lausanne, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
 
A.- La société A.________ SA, fondée en 1975, était affiliée à la Caisse de compensation des entrepreneurs (ci-après : la caisse). Le 21 septembre 1998, son siège a été transféré de C.________ à X.________ sous la nouvelle raison sociale H.________ SA (ci-après : la société). 
Par jugement du 29 septembre 1998, le Président du Tribunal du district de Lausanne a prononcé la faillite de la société. 
Par trois décisions du 10 novembre 1999, la caisse a réclamé à A.________, B.________ et M.________ A.________, en leur qualité respectivement d'ex-présidents et ex-membres du Conseil d'administration de la société, le payement d'un montant de 159 244 fr. 25, somme représentant les cotisations AVS/AI/APG/AC encore dues. Les trois destinataires de ces décisions ont formé opposition. 
 
B.- Le 21 janvier 2000, la caisse a porté le cas devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après : la juridiction cantonale fribourgeoise) en concluant à la condamnation des trois opposants au payement du montant précité. 
Par jugement du 7 février 2000, ladite juridiction a nié sa compétence à raison du lieu et, partant, déclaré irrecevable l'action dont elle était saisie. 
 
C.- L'affaire ayant été d'office transmise au Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après : la juridiction cantonale vaudoise), celui-ci a, lui aussi, décliné sa compétence à raison du lieu et retourné le dossier à la juridiction cantonale fribourgeoise (jugement du 26 avril 2000). 
 
D.- Par acte du 15 juin 2000, le Président de la Cour 
des assurances sociales de la juridiction cantonale fribourgeoise a fait savoir à la caisse que, son jugement du 7 février 2000 étant entré en force, il lui appartenait de saisir le Tribunal fédéral des assurances d'un recours contre le jugement de la juridiction cantonale vaudoise du 26 avril 2000. 
 
E.- Agissant par la voie du recours de droit administratif contre les refus de statuer de la juridiction cantonale fribourgeoise des 7 février et 15 juin 2000, d'une 
part, et de la juridiction cantonale vaudoise du 26 avril 2000, d'autre part, la caisse demande au Tribunal fédéral des assurances, sous suite de frais et dépens, de désigner la juridiction cantonale compétente à raison du lieu pour connaître les actions en réparation du dommage dirigées contre A.________, B.________ et M.________ A.________. 
Les intimés s'en remettent à justice quant aux conclusions de la recourante, sauf en ce qui concerne les frais et dépens. 
L'Office fédéral des assurances sociales s'est abstenu de présenter des déterminations. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Les décisions litigieuses n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
 
2.- La recourante se plaint d'un déni de justice formel ensuite des refus des juridictions cantonales fribourgeoise et vaudoise d'entrer en matière sur son action en réparation du dommage résultant de la faillite de la société. 
 
a) Tandis que le recours a été déposé en temps utile contre le jugement de la juridiction cantonale vaudoise du 26 avril 2000, le délai pour recourir contre le jugement de la juridiction cantonale fribourgeoise du 7 février 2000 était en revanche échu au moment du dépôt du recours. L'écriture du 15 juin 2000 de la juridiction cantonale fribourgeoise - à qui le dossier avait été retourné par la juridiction cantonale vaudoise - constitue toutefois un refus de statuer, lui-même attaquable par la voie du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 97 al. 2 en liaison avec l'art. 128 OJ). 
 
b) Bien que cela ne figure pas expressément aux art. 29 et 30 Cst. les garanties de procédure judiciaire comprennent le droit de toute personne désireuse d'introduire une action et d'accéder aux tribunaux. Le droit à un procès équitable proscrit donc le déni de justice (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Berne 2000, n. 1170 p. 565; cf. également le nouvel art. 29a Cst, adopté le 12 mars 2000 en votation populaire mais qui n'est toutefois pas encore entré en vigueur). 
 
3.- a) En l'occurrence, pour qu'il y ait conflit négatif de compétences, il ne suffit pas que les juridictions cantonales fribourgeoise et vaudoise se soient toutes deux déclarées incompétentes pour connaître du litige. Encore faut-il que l'une ou l'autre de ces juridictions soit effectivement compétente (cf. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 116). 
 
 
b) En ce qui concerne la compétence à raison du lieu de l'autorité cantonale de recours dans les procès en réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS, l'art. 81 al. 3 RAVS dispose que la caisse de compensation doit, dans les 30 jours à compter du moment où elle a eu connaissance de l'opposition, porter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile. A ce sujet, le Tribunal fédéral des assurances a jugé, à réitérées reprises, que l'art. 81 al. 3 RAVS ne règle pas expressément la compétence à raison du lieu de l'autorité cantonale de recours saisie d'actions en réparation du dommage intentées contre des personnes morales ou contre leurs organes. Selon la jurisprudence, l'action doit être introduite en pareils cas devant l'autorité de recours du canton dans lequel la personne morale a, ou avait jusqu'à la faillite, son siège, cela sans égard au domicile des organes mis en cause (ATF 110 V 358 consid. 4b, 109 V 101; VSI 1995 p. 198 s. consid. 3a). En outre, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe susmentionné vaut aussi en cas de transfert du siège ou du domicile peu de temps avant le prononcé de la décision en réparation du dommage ou avant l'introduction de l'action en réparation du dommage, la règle de l'art. 200 al. 4 RAVS n'étant pas applicable (VSI 1995 p. 199 consid. 3a). 
 
c) En l'espèce, la société avait son siège à X.________ au moment du prononcé de la faillite, comme cela ressort d'un extrait du Registre du commerce de V.________. Par ailleurs, il n'y a pas de motif, dans le cas particulier, de s'écarter de la règle selon laquelle l'action en réparation du dommage doit être introduite devant l'autorité de recours du canton dans lequel la personne morale avait son siège au moment de la faillite, en l'occurrence le canton de Fribourg. Ainsi, contrairement à ce que soutient la juridiction cantonale, il n'est pas déterminant que la faillite a été prononcée par une juridiction vaudoise ni que le dommage consiste en des cotisations dues essentiellement pour la période durant laquelle la société avait son siège dans le canton de Vaud, dès lors qu'il est établi que la société avait son siège dans le canton de Fribourg au moment de la faillite. 
 
d) Vu ce qui précède, la juridiction cantonale fribourgeoise n'était pas en droit de se déclarer incompétente à raison du lieu pour connaître de l'action en réparation du dommage intentée par la caisse. 
Toutefois, avant de signifier son refus de statuer par 
acte du 15 juin 2000, elle avait déjà refusé d'entrer en matière sur cette action par son jugement du 7 février 2000, entré en force. Or, la sécurité du droit exige que le régime juridique défini par le prononcé d'une juridiction administrative ayant force de chose décidée ne puisse être remis en cause. Cette exigence ne saurait cependant prévaloir lorsque, comme en l'espèce, le prononcé en cause entraîne une violation grave de garanties essentielles (dans ce sens : Moor, Droit administratif, Vol. II, Berne 1991, p. 215) ou conduit à une situation choquante pour le sens du droit ou pour l'équité (Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n. 1191 p. 259). Ainsi, dans la mesure où, en l'espèce, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger, le jugement d'irrecevabilité de la juridiction cantonale fribourgeoise du 7 février 2000 doit être déclaré nul, du moment qu'il viole d'une manière particulièrement grave une garantie essentielle et que le vice dont il est entaché est facilement décelable (ATF 122 I 99 consid. 3a/aa, 117 Ia 220 s. consid. 8a et les références; Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème édition, Zurich 1998, n. 769 p. 196). 
 
e) Cela étant, il convient de renvoyer la cause au Tribunal administratif du canton de Fribourg en l'invitant à entrer en matière sans tarder sur l'action en réparation du dommage introduite par la caisse contre A.________, B.________ et M.________ A.________. 
 
4.- a) Le recours est dès lors bien fondé dans la mesure où il est dirigé contre le refus de statuer de la juridiction cantonale fribourgeoise. 
La procédure, qui ne concerne pas l'octroi ou le refus 
de prestations d'assurance n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). En principe, des frais judiciaires ne peuvent être mis à la charge d'un canton qui n'est pas partie au procès et dont les intérêts pécuniaires ne sont pas en cause (art. 156 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ). Toutefois, conformément à l'art. 156 al. 6 OJ, il y a lieu de déroger à ce principe lorsque la décision attaquée (en l'occurrence le refus de statuer) viole de manière qualifiée le droit d'accéder à un tribunal et cause de ce fait des frais aux parties (arrêts non publiés B. du 13 juillet 2000, H 290/98, B. du 24 novembre 1999, C 179/98 et C. du 3 novembre 1998, K 163/97). Aussi, les frais de justice seront-ils supportés pour une moitié par l'Etat de Fribourg. 
La recourante, qui a conclu à l'octroi de dépens, ne 
saurait toutefois en prétendre, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7 et les références). 
 
b) En tant qu'il remet en cause le jugement d'irrecevabilité de la juridiction cantonale vaudoise du 26 avril 2000, le recours est mal fondé et la recourante supportera les frais de justice pour l'autre moitié (art. 156 al. 3 OJ). Elle versera en outre aux intimés une indemnité à titre de dépens partiels (art. 159 al. 3 OJ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est admis dans la mesure où il est dirigé 
contre le refus du Tribunal administratif du canton de 
Fribourg de statuer sur l'action en réparation du dom- 
mage introduite par la recourante contre A.________, 
B.________ et M.________ A.________. Le dossier de 
l'affaire est renvoyé à ladite juridiction pour 
qu'elle statue sans délai sur le fond de la cause. 
 
II. Le jugement du Tribunal administratif du canton de 
Fribourg du 7 février 2000 est nul. 
III. Le recours est rejeté en tant qu'il est dirigé contre 
le jugement du Tribunal des assurances du canton de 
Vaud du 26 avril 2000. 
 
IV. Les frais de justice, d'un montant de 1000 fr., sont 
mis à la charge de la recourante pour une moitié et 
sont couverts par l'avance de frais de 1000 fr. 
qu'elle a versée; la différence, d'un montant de 
500 fr., lui est restituée. 
Les frais de justice seront supportés pour l'autre 
moitié par l'Etat de Fribourg. 
 
V. La recourante versera aux intimés la somme de 500 fr. 
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de 
dépens réduits pour l'instance fédérale. 
 
 
VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des 
assurances sociales, au Tribunal des assurances du 
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances 
sociales. Lucerne, le 29 janvier 2001 
 
 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
 
 
 
Le Greffier :