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«AZA 7» 
I 351/00 Kt 
 
 
IIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Wagner, Greffier 
 
 
Arrêt du 29 janvier 2001 
 
dans la cause 
C.________, recourant, 
 
contre 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
 
 
A.- C.________, ressortissant espagnol, a travaillé dès le 1er juin 1981 au service de l'établissement A.________, à U.________. Il a résilié les rapports de travail avec son employeur, qui ont pris fin le 30 novembre 1989. Il est retourné en Espagne. 
Le 20 mars 1998, C.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse. Faisant état d'une hernie discale, il indiquait qu'il avait présenté une incapacité totale de travail à partir du 1er novembre 1986. Dans un questionnaire du 24 juin 1998, il a déclaré qu'il était sans travail depuis son départ de Suisse. Signalant qu'il avait été victime d'une crise d'épilepsie, il produisait un rapport médical de l'établissement hospitalier B.________, dans lequel il a séjourné du 1er au 4 mars 1998 pour une crise convulsive liée à de l'éthylisme. 
Par décision du 24 septembre 1998, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande, au motif qu'aucune prestation de l'assurance-invalidité ne pouvait être accordée pour une invalidité survenue postérieurement au 30 novembre 1989, date à laquelle son affiliation à l'AVS/AI suisse avait pris fin. 
 
B.- Par jugement du 11 avril 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par C.________ contre cette décision, mis les frais de procédure de 500 fr. à la charge de celui-ci pour recours téméraire, lesquels étaient compensés avec l'avance de frais de même montant qu'il avait effectuée. 
 
C.- Par lettre du 7 juin 2000, remise à un bureau de poste de L.________ le 8 juin 2000, V.________ déclare interjeter recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'allocation d'une rente d'invalidité. 
Dans une communication rédigée en langue espagnole, du 14 juin 2000, le Tribunal fédéral des assurances a informé personnellement C.________ que V.________ n'était pas autorisé à agir comme mandataire d'une partie devant ce tribunal, à teneur d'une décision de la Cour plénière du 17 septembre 1999 le concernant (GG 17091/99), et lui a imparti un délai de vingt jours pour confirmer les conclusions formulées en son nom par V.________. 
La Cour de céans ayant reçu une photocopie de lettre 
du 30 juin 2000, elle a octroyé à C.________ un délai supplémentaire de cinq jours pour qu'il confirme, dans un écrit comportant sa signature manuscrite, les conclusions formulées en son nom par V.________, ce qu'il a fait par lettre du 8 septembre 2000, remise à un bureau de poste de L.________ le 13 septembre 2000. 
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger 
conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- L'art. 9 al. 1 de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969, dispose que les ressortissants espagnols ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-invalidité suisse, sous réserve des paragraphes 2 et 3, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. 
Selon l'art. 6 al. 1 première phrase LAI, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après, s'ils sont assurés lors de la survenance de l'invalidité. En vertu de l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 
Dans le cas d'une rente, l'invalidité est réputée survenue au moment où le droit à la rente prend naissance selon l'art. 29 al. 1 LAI, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; voir aussi ATF 119 V 102 consid. 4a). L'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou dès laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). 
 
2.- a) Le recourant a fait état d'une hernie discale. Dans sa demande de prestations du 20 mars 1998, il indique qu'il a présenté une incapacité totale de travail à partir du 1er novembre 1986. 
 
b) Selon le questionnaire pour employeur, du 8 septembre 1998, où figurent les salaires versés au recourant en 1987, 1988 et 1989, il fut absent du travail pendant ces années-là du 31 janvier au 18 février 1989 pour cause de maladie et du 28 mai au 21 juin 1989 pour cause d'accident. 
Il n'est dès lors pas établi qu'à partir du 1er novembre 1986, le recourant a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable. 
 
c) Sous ch. 4 du questionnaire du 24 juin 1998, le recourant, à la question de savoir s'il avait dû interrompre son activité pour raison de santé et pendant quelles périodes exactes, a répondu «Dès 1989 suite à traitement en Suisse». 
Le rapport médical de l'établissement hospitalier 
B.________ mentionne des examens pour péricardite en 1989. Toutefois, il n'est pas attesté que le recourant a dû interrompre son activité en Suisse pour raison de santé. Au contraire, l'établissement A.________, dans le questionnaire précité du 8 septembre 1998, indique qu'il a résilié les rapports de travail pour des raisons d'ordre familial, désirant retourner en Espagne. 
L'art. 7a al. 1 de la convention hispano-suisse de sécurité sociale n'entre donc pas en considération. 
 
d) La condition d'assurance inscrite à l'art. 6 al. 1 LAI n'étant pas remplie, le recours est mal fondé. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la 
Commission fédérale de recours en matière d'assurance- 
vieillesse, survivants et invalidité pour les person- 
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des 
assurances sociales. 
Lucerne, le 29 janvier 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
Le Greffier :