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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_944/2019  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Philippe Currat, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, 
 
intimé. 
 
Objet 
radiation du rôle, déni de justice (mesures provisionnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 octobre 2019 (C/11255/2016, ACJC/1502/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 7 octobre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a pris acte du retrait - intervenu le 16 août 2019, en raison de l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 14 août 2019 - du recours formé par A.A.________ le 16 juillet 2019 pour déni de justice et retard injustifié à statuer du Tribunal de première instance sur le dépôt d'une requête " en indication de mesures provisionnelles " du 15 novembre 2016, renouvelée le 23 novembre 2018, mis à la charge de A.A.________ les frais judiciaires du recours arrêtés à 400 fr., condamné A.A.________ à verser à B.A.________ le montant de 1'292 fr. 40 à titre de dépens de recours et rayé la cause du rôle. 
 
2.   
Par acte du 20 novembre 2019, A.A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Elle requiert au préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office. 
 
3.   
Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).  
En l'espèce, la recourante se contente de prendre à l'appui de son recours une conclusion cassatoire et en renvoi de la cause à l'autorité précédente. Dès lors que le litige porte sur la prise en charge des frais judiciaires et des dépens, la recourante - assistée d'un avocat - était à l'évidence en mesure de prendre des conclusions réformatoires, d'autant qu'elle mentionne dans son argumentation avoir obtenu " le plein de ses conclusions " et que " les frais et dépens devant la Cour de justice doivent être fixés en conséquence ", ce qui suppose qu'elle considère que les frais et dépens ne devaient pas être mis à sa charge. Par conséquent, la recevabilité du présent recours est douteuse, mais peut néanmoins souffrir de demeurer indécise, le recours devant être d'emblée rejeté pour les motifs suivants : 
 
4.   
Le recours est dirigé contre une décision de radiation du rôle d'un recours pour déni de justice en matière de mesures provisionnelles dans la cadre d'un divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2). 
 
5.   
Dans son mémoire, la recourante présente un état de fait complété et précise la chronologie des faits, puis soulève un grief d'établissement inexact des faits au sens de l'art. 97 LTF en relation avec l'état de fait établi par l'autorité précédente, estimant que celle-ci a méconnu l'importance de la chronologie et certains éléments. Elle soulève ensuite un grief arbitraire (art. 9 Cst.), sans que l'on discerne cependant clairement si ce grief se rapporte également à l'établissement des faits. 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Le grief relatif aux faits ne peut être examiné par le Tribunal fédéral qu'à l'aune de l'art. 9 Cst. (cf.  supra).  
En l'occurrence, il apparaît que la décision entreprise contient effectivement un état de fait très résumé, toutefois l'autorité précédente a mentionné les éléments factuels essentiels sur lesquels reposent sa décision, à savoir que la recourante a sollicité du Tribunal de première instance une décision rapide le 25 juin 2019, qu'elle a déposé un recours pour déni de justice moins d'un mois plus tard, le 16 juillet 2019, et que l'ordonnance du Tribunal de première instance a été rendue le 14 août 2019, justifiant le retrait de son recours pour déni de justice le 16 août 2019. S'agissant d'une décision de radiation du rôle ensuite du retrait du recours, l'exposé des faits de manière plus détaillée n'apparaît ainsi pas indispensable. Quant à sa rédaction, il est vrai que l'arrêt querellé ne présente pas les éléments factuels de manière chronologique; toutefois, s'agissant d'une motivation en fait et en droit tenant sur une page et comportant des dates précises, la compréhension de la cause ne s'en trouve pas entravée. Il s'ensuit que l'absence de détails et de chronologie des faits ne saurait être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.). De surcroît, la recourante n'explicite pas sa critique concernant l'état de faits, de sorte qu'elle ne démontre nullement qu'un état de fait complété et dressé dans l'ordre chronologique aurait une incidence sur le sort de la cause. Autant qu'elle est recevable (art. 106 al. 2 LTF), la critique concernant l'état de fait doit être rejetée. 
 
6.   
La recourante se plaint ensuite d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la fixation des frais et dépens estimant qu'elle a obtenu le plein des conclusions puisque l'autorité de première instance a statué dans le délai - prolongé - qui lui a été imparti pour déposer sa réponse au recours pour déni de justice. Elle considère que la manière de procéder du Tribunal de première instance n'est pas compatible avec le principe de la bonne foi et constitue un abus de droit. Dans de telles circonstances, la recourante soutient que la mise à sa charge des frais et dépens est insoutenable. 
Le justiciable dispose de la voie du recours pour déni de justice pour obtenir une décision formelle sur ses requêtes. 
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1). 
En l'occurrence, la recourante a requis du Tribunal de première instance une décision formelle sur sa requête du 15 novembre 2016, renouvelée le 23 novembre 2018, le 25 juin 2019, près de 31 mois plus tard. Elle a ensuite déposé un recours pour déni de justice seulement 21 jours plus tard. Le Tribunal de première instance sommé de rendre une ordonnance s'est effectivement exécuté moins de sept semaines suivant la demande formelle. Au vu des périodes qui se sont écoulées depuis le dépôt de la requête initiale en novembre 2016, il n'est ni insoutenable ni choquant que l'autorité précédente ait considéré comme prématuré le recours pour déni de justice déposé par la recourante juste trois semaines après sa requête en vue d'obtenir une décision formelle, dès lors qu'elle devait s'attendre à recevoir une ordonnance du Tribunal de première instance dans les semaines suivantes, conformément à sa demande. L'autorité précédente n'a donc pas versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) en considérant la recourante comme succombante à la suite du retrait de son recours pour déni de justice ensuite de l'obtention de l'ordonnance sollicitée du Tribunal de première instance. Pour le surplus, la recourante ne dénonce pas une application arbitraire des règles du CPC s'agissant de la répartition des frais et dépens. Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Enfin, en tant que la recourante dénonce un abus de droit du Tribunal de première instance, sa critique n'est pas suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF  cum art. 98 LTF) et n'est de surcroît pas dirigée contre la décision déférée (art. 42 al. 2 LTF), en sorte qu'elle est d'emblée irrecevable.  
 
7.   
En définitive, le recours, manifestement mal fondé autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions de la recourante étant d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin