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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_463/2007 
 
Arrêt du 29 février 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, 1806 St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis Sulliger, avocat, 
Département des infrastructures du canton de Vaud, Service des routes, avenue de l'Université 3, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
Signalisation routière, modérateur de trafic, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 29 novembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Le 9 août 2006, le Département vaudois des infrastructures a approuvé, après enquête, la réalisation de quatre éléments modérateurs du trafic (gendarmes couchés) sur les routes des Areneys et du Tirage, dans la commune de St-Légier-La Chiésaz. 
Par lettre du 4 septembre 2006, A.________, moniteur de conduite habitant St-Légier, a indiqué à la Municipalité que le rallentisseur situé sur la route du Tirage mesurait 15 cm de hauteur, au lieu des 12 cm prévus selon le plan et les normes VSS SN 640213. La Municipalité répondit, le 22 septembre 2006, que la forme de l'ouvrage avait été adaptée en fonction de la chaussée et des bordures existantes; la hauteur variait de 12 cm au centre à 13-14 cm dans les extrémités. Pour tenir compte de cette situation, la pente des rampes avait été ramenée à 9,3% côté amont et 7,5% côté aval, au lieu de 10% selon les plans. L'ouvrage était conforme aux normes et adapté au statut de la zone 30 km/h. La Municipalité a confirmé sa position par lettre du 16 octobre 2006. 
B. 
Par arrêt du 29 novembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________, dans la mesure où il était recevable. Le recourant ne démontrait pas qu'il circulait régulièrement sur la route du Tirage, soit à titre privé - l'ouvrage n'était pas proche de son domicile -, soit dans le cadre de son activité professionnelle; sa qualité pour agir était donc douteuse. Le dépassement de hauteur, soit 2 cm aux extrémités latérales, n'était pas significatif car la pente des rampes avaient été adoucie afin de favoriser le franchissement. L'ouvrage était adapté à la zone 30 km/h, et une mise en conformité apparaîtrait disproportionnée. 
C. 
Par acte du 22 décembre 2007, A.________ forme un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif. Il en demande l'annulation et le renvoi de la cause pour nouvel arrêt, sous suite de frais et dépens (il requiert notamment le remboursement des frais d'ingénieurs engagés pour la présente cause). 
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. La Municipalité de St-Légier-La Chiésaz conclut au rejet du recours. Le Service des routes du canton de Vaud conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public. Il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF
1.1 En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un tel recours quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Cette disposition reprend les exigences applicables à l'art. 103 let. a OJ pour le recours de droit administratif (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4126). 
1.2 Selon la jurisprudence applicable au recours de droit administratif, dont il n'y a en principe pas lieu de s'écarter (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 253; 409 consid. 1.3 p. 413), l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469- 470; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651 et les arrêts cités). Il découle du texte de l'art. 89 al. 1 let. b LTF que le législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition de l'intérêt personnel au recours, puisqu'il est précisé que le recourant doit être "particulièrement atteint" par l'acte attaqué (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 et les auteurs cités). 
1.3 En l'occurrence, le recourant habite, selon ses propres dires, à quelque 700 m de l'ouvrage litigieux. Il ne prétend donc pas être touché en qualité d'habitant voisin de cet ouvrage, par les perturbations que celui-ci pourrait causer. Il affirme en revanche être l'usager qui emprunte le plus fréquemment la route du Tirage, pour se rendre à son domicile, aux commerces de St-Légier, prendre l'autoroute pour Lausanne ou Aigle, se rendre sur ses différents lieux de travail à Vevey ou Clarens, ainsi que dans le cadre des courses avec ses élèves conducteurs. Or, selon la jurisprudence, la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier un droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux, ce que l'art. 89 al. 1 let. b LTF (plus encore que l'art. 103 let. a OJ) entend précisément exclure (arrêt 2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la restriction de possibilités de stationnement; 1A.11/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2 concernant l'usage d'une route). En dépit d'une utilisation accrue, le recourant ne dispose pas d'un droit d'usage privilégié de l'axe routier en question, de sorte que sa démarche s'apparente à une action populaire. Cela ressort également de son argumentation: le recourant relève les dangers liés à un ouvrage non conforme pour l'ensemble des usagers de la route, et le droit de ceux-ci à ce que le réseau routier soit "irréprochable"; il est d'avis qu'une jurisprudence stricte sur l'application des normes VSS "mettrait fin aux nombreuses constructions hasardeuses et dangereuses construites par les communes en Suisse". Le recourant défend ainsi les intérêts de l'ensemble des conducteurs, ce qu'il n'est pas habilité à faire. 
Pour ce qui le concerne, le recourant est manifestement à même de prévenir les dangers qu'il dénonce, puisqu'il connaît désormais parfaitement la configuration des lieux. Pour le surplus, le fait de devoir adapter sa vitesse en circulant, le cas échéant, à 20 km/h, dans une zone où la vitesse est de toute façon limitée à 30 km/h, ne constitue pas une atteinte "particulière" au sens de l'art. 89 al. 1 let. b LTF
2. 
Il s'ensuite que le recours en matière de droit public est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, au Département des infrastructures, Service des routes, et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 29 février 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz