Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_96/2012 
 
Arrêt du 29 février 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
K.________, représenté par Me Laurent Damond, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 30 novembre 2011. 
 
Vu: 
le recours interjeté par K.________ le 30 janvier 2012 contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 30 novembre 2011, 
considérant: 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
que le recourant expose ce qui suit: 
1. «K.________ présente des limitations fonctionnelles qui doivent être respectées, à savoir pas d'élévation dans l'épaule droite au-dessus de l'horizontal, pas de port d'objets d'une charge supérieure à 15 kg. De plus, il est nécessaire qu'il alterne les positions assises et debout et le travail en porte-à-faux ou penché en avant n'est pas envisageable. 
De plus, l'intéressé présente des affections psychiques qui ne lui permettent pas de réintégrer le marché du travail. 
Le Dr B.________ a retenu des diagnostics incapacitants, lesquels ont été ignorés par le Dr S.________ dans le cadre de l'expertise bidisciplinaire réalisée au SMR. Le Dr B.________ ayant signalé au mois de février 2009 que l'état de santé de l'assuré demeurait stationnaire. 
Ainsi, l'incapacité de travail est totale sur le plan physique.» 
2. «Sur le plan psychiatrique, la Dresse F.________, médecin-psychiatre a retenu l'existence d'un trouble dépressif, lequel s'est aggravé dès le mois d'août 2006 pour finalement justifier une incapacité de travail à 100%. 
Le Dr B.________ a lui évoqué l'existence d'un état anxio-dépressif. Le médecin traitant de l'intéressé estime aussi, que son patient ne présente pas de capacité de travail. 
Ainsi, le rapport d'expertise du Dr C.________ doit être examiné avec distance et ses conclusions précisant qu'il n'y a pas d'atteinte psychique invalidante écartée. 
En effet, dans le cas d'espèce, les conclusions de l'expert et des différents praticiens ayant suivi M. K.________ sont opposés. 
En conséquence, le recourant doit être mis au bénéfice d'une rente AI complète, subsidiairement, la décision attaquée doit être annulée et renvoyée à l'instance précédente ou à l'autorité administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants.» 
 
que l'assuré se contente en l'occurrence d'énoncer ses limitations fonctionnelles, de signaler de façon très générale l'existence d'avis divergents opposant médecins traitants et experts tant sur le plan somatique que psychique et de conclure à une incapacité totale de travail (cf. recours, p.6), 
qu'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations factuelles et l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale - qui a concrètement expliqué les raisons qui l'ont poussée à privilégier certains rapports médicaux au détriment d'autres - seraient manifestement inexactes ou contraires au droit (art. 97 al. 1 LTF) ni en quoi l'acte attaqué violerait le droit fédéral (art. 95 LTF), 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 février 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton