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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_2/2007 
 
Arrêt du 29 mars 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, 
 
contre 
 
U.________, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance sociale, partie générale, 
 
recours contre le jugement de la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève du 2 janvier 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 2 janvier 2007, la Commission de taxation des honoraires d'avocat de la République et canton de Genève a diminué le montant de la note d'honoraires réclamée à B.________ pour la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à l'office cantonal AI de Genève; 
que B.________ a interjeté un recours contre cette décision, en concluant à l'octroi, rétroactivement au mois de mars 1996, d'une rente entière d'invalidité calculée proportionnellement à son dernier revenu assuré de 5'040 fr. par mois; 
que par lettre du 29 janvier 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé à l'intéressé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne remplissait pas les exigences requises; 
qu'elle l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours; 
que le recourant n'a pas complété son écriture; 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière (let. b) sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); 
que d'après l'art. 42 al. 2 1ère phrase LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; 
qu'en l'occurrence, le recourant n'expose pas les motifs pour lesquels la décision entreprise serait contraire au droit; 
qu'ainsi, son recours doit être déclaré irrecevable; 
que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 800 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président : La Greffière: