Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 420/06 
 
Arrêt du 29 mars 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
D.________, 
recourant, représenté par Me Stéphane Boillat, avocat, place du Marché 5, 2610 St-Imier, 
 
contre 
 
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 28 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
D.________, né en 1977, travaillait comme aide-carreleur. Victime d'un accident de la circulation routière le 24 janvier 1999, il a souffert de contusions au thorax et à l'avant-bras (rapport du docteur F.________, Hôpital X.________, du 8 mars 1999). Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents pendant les trois semaines qu'a duré l'incapacité de travail. 
 
L'intéressé a annoncé une rechute à l'assureur-accidents le 15 mai 2001 (incapacité totale depuis le 12 février en raison de douleurs au poignet) et a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 18 juin suivant. 
 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne (ci-après: l'office AI) a d'abord recueilli l'avis du docteur C.________, médecin traitant. Le praticien a fait état d'une nécrose avasculaire de l'os semi-lunaire (ou maladie de Kienböck) de stade IIIb et d'un status après arthrodèse du poignet qui, malgré les traitements entrepris, devait restreindre sévèrement la mobilité de cette articulation et empêcher D.________ de reprendre son métier jugé trop contraignant; le médecin traitant estimait néanmoins qu'une reconversion dans une profession n'exigeant pas l'utilisation accrue du poignet permettrait de recouvrer une pleine capacité (rapport du 3 août 2001 fondé sur ceux des docteurs Z.________, M.________ et E.________, clinique de rhumatologie et policlinique de chirurgie de la main de l'Hôpital Y.________, des 9, 17 et 25 mai 2001 confirmés les 21 août et 16 octobre 2001). 
 
L'office AI a aussi organisé un stage d'observation professionnelle qui devait se dérouler durant l'année 2002 et a été reporté à deux reprises en raison d'interventions chirurgicales; la première opération a consisté en l'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 31 mai 2002 (protocole opératoire du docteur H.________, policlinique de chirurgie de la main de l'Hôpital Y.________) et la seconde en une rearthrodèse le 14 mars 2003 (rapport des docteurs B.________ et R.________, policlinique de chirurgie de la main de l'Hôpital Y.________, du 25 mars 2003); ces interventions n'ont apporté aucune amélioration subjective (comptes rendus des consultations des 4 et 19 décembre 2002, 15 et 23 janvier 2003 et 13 février 2003 du docteur U.________, policlinique de chirurgie de la main de l'Hôpital Y.________; rapports du docteur C.________ des 25 mars et 12 juin 2003). 
 
L'administration a également recueilli l'avis des docteurs G.________ et A.________, consultation de la douleur de l'Hôpital Y.________. En plus des diagnostics connus et d'un léger syndrome du tunnel carpien, ceux-ci ont mentionné un syndrome douloureux «peu clair» sans se prononcer sur la capacité de travail (rapport du 18 février 2004). Le docteur U.________ a enfin constaté une situation inchangée quant aux douleurs alléguées et l'absence de solutions médicales pour les atténuer; il a exclu la reprise du métier d'aide-carreleur mais pas d'une activité adaptée (sans port de charges supérieures à 10 kg), raison pour laquelle il a préconisé des mesures de réadaptation (rapports des 19 juin, 3 septembre et 10 décembre 2003, 31 mars 2004). 
 
L'assuré a finalement effectué son stage d'observation professionnelle auprès de la fondation S.________ du 14 juin au 3 octobre 2004. Il y a été établi que son travail était de bonne qualité, mais que son rendement ne dépassait pas 50 % dans des activités simples et répétitives, en raison notamment du fait qu'il n'utilisait pas son bras, ce qui impliquait une adaptation de chaque tâche et du poste de travail (rapport du 30 septembre 2004). La division de réadaptation de l'AI en a conclu que l'intéressé ne pouvait être reclassé sur le marché de l'emploi (rapport du 20 octobre 2004). Pour le docteur N.________, service médical de l'AI, la non-utilisation du bras s'opposait aux limitations fonctionnelles établies à satisfaction (rapport du 6 décembre 2004). 
 
Par décision du 3 janvier 2005 confirmée sur opposition le 18 mai suivant, l'office AI a fixé le taux d'invalidité de D.________ à 18 % et rejeté la demande de celui-ci. 
B. 
L'assuré a déféré la décision sur opposition à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne. Il concluait au renvoi de la cause pour instruction complémentaire ou à la fixation de son droit par l'instance de recours; il contestait l'analyse de son dossier médical et le montant retenu à titre de revenu d'invalide. 
 
La juridiction cantonale a partiellement admis les conclusions de l'intéressé. Elle a annulé la décision litigieuse dans la mesure où celle-ci niait le droit à une rente pour la période allant du 1er février 2002 au 31 mars 2004; le dossier a été retourné à l'administration pour examen de cette question. Le recours a été rejeté pour le surplus; les premiers juges ont estimé qu'aucun élément, pas même les rapports de la fondation S.________ ou de la division de réadaptation de l'AI, ne permettait d'écarter l'avis des spécialistes de la policlinique de chirurgie de la main (jugement du 28 mars 2006). 
C. 
D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement. Il en a requis l'annulation dans la mesure où il lui refusait toute rente à partir du 31 mars 2004. Sous suite de frais et dépens, il a repris les mêmes arguments et conclusions qu'en instance précédente. 
 
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le présent cas n'est pas soumis à la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant notamment des modifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal fédéral (art. 132 al. 2 et 134 OJ), dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
3. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité à partir du 1er avril 2004. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'application dans le temps de la LPGA et de la 4e révision de la LAI, ainsi qu'à la notion d'invalidité (art. 4 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et 8 al. 1 LPGA), à son évaluation chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et 16 LPGA), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI dans ses teneurs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 et à partir du 1er janvier 2004), à la naissance du droit à ces dernières (art. 29 al. 1 let. b LAI dont la teneur n'a subi qu'une modification formelle avec l'entrée en vigueur de la LPGA), au rôle des médecins en la matière, à la valeur probante de leurs rapports, à la libre appréciation des preuves et à l'obligation générale faite aux assurés d'entreprendre tout ce qui est en leur pouvoir pour atténuer les conséquences de leur dommage. Il suffit donc d'y renvoyer. 
4. 
4.1 L'intéressé reproche aux premiers juges de ne pas avoir renvoyé la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire. Il estime que les documents produits ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure et pour quelle activité il peut encore travailler. Selon lui, les documents mentionnés se contentent d'attester l'impossibilité de reprendre son ancien métier et de recommander la mise en oeuvre de mesures de réadaptation. Il soutient que les conclusions du rapport de stage auprès de la fondation S.________ sont plus pertinentes que celles des médecins dès lors qu'elles sont plus récentes et ont été établies à l'issue de trois mois d'observation quotidienne. 
4.2 Les arguments développés par le recourant sont identiques à ceux avancés en instance précédente et la juridiction cantonale y a déjà répondu de manière convaincante. 
 
L'analyse des pièces médicales a effectivement conduit cette dernière à accorder pleine valeur probante aux rapports émanant des différents médecins de la policlinique de chirurgie de la main. Il ne peut être fait aucun reproche à cette évaluation dans la mesure où ont été énoncés exhaustivement l'atteinte à la santé, les pronostics quant à l'évolution de celle-ci, les opérations chirurgicales ou les traitements entrepris, ainsi que leurs répercussions, immédiates ou à terme, sur la capacité de travail; ces données, y compris d'autres concernant l'anamnèse, les plaintes de l'intéressé et les constatations objectives, ont du reste été régulièrement actualisées en cours de procédure par le dépôt de nombreux documents médicaux. 
 
Le tribunal de première instance a par ailleurs retenu, à juste titre, que les praticiens consultés s'étaient prononcés non seulement sur l'impossibilité de reprendre le métier d'aide-carreleur et la nécessité d'entreprendre des mesures de réadaptation, mais aussi, contrairement aux allégations du recourant, sur les limitations fonctionnelles rencontrées et la capacité résiduelle de travail en découlant (réadaptation dans une activité physiquement moins contraignante propre à générer une capacité de travail durable de 100 %; activité sans port, ni soulèvement de charges lourdes envisageable à 100 %; pleine capacité dans une activité légère exercée durant la journée entière, sans pause et excluant le soulèvement de charges supérieures à 10 kg). Ces informations peuvent certes paraître brèves, mais elles sont le fruit de nombreuses consultations attestant un suivi régulier et une connaissance approfondie du cas, ne sont contredites par aucun médecin, sont restées constantes malgré les différentes interventions chirurgicales dont le but était principalement de remédier aux douleurs mentionnées par l'intéressé et correspondaient en tous points aux conclusions du médecin traitant qui, dès son premier rapport, misait également sur une récupération totale de la capacité de travail dans une profession adaptée. 
 
Enfin, n'est pas critiquable la mise à l'écart par la juridiction cantonale des rapports de la fondation S.________ et de la division de réadaptation de l'AI. Même si le premier rapport est l'élément chronologiquement le plus récent du dossier et mentionne la non-utilisation du bras lésé durant les trois mois qu'a duré le stage d'observation, il n'est pas de nature à mettre en doute les constatations médicales concernant l'utilisation possible des deux bras compte tenu de ce qui précède et des principes jurisprudentiels, rappelés par les premiers juges, relatifs à la compétence respective du médecin et du maître professionnel. Quant au second rapport, il ne fait que reprendre les conclusions du premier sans plus ample motivation. 
4.3 Le recours est donc mal fondé sur ces points, les éléments médicaux à disposition permettant de déterminer à satisfaction la capacité résiduelle de travail du recourant et le type d'activités dans lesquelles celui-ci peut la mettre en valeur. 
5. 
5.1 L'intéressé conteste pour le surplus l'évaluation de son degré d'invalidité. Il ne formule aucun grief envers le calcul de comparaison des revenus, en soi, mais se contente d'y appliquer le montant de 3'900 fr. retenu par les responsables du stage d'observation à titre de gain annuel d'invalide réalisable dans un atelier protégé. Pour le cas où ce montant devait être écarté, il soutient encore que son taux d'invalidité devrait être évalué en fonction d'un rendement de 50 % dans une activité simple et répétitive, comme mentionné dans le rapport de la fondation S.________, et d'un abattement de 20 % pour tenir compte de sa situation personnelle et professionnelle. 
5.2 Selon les informations communiquées par l'employeur, le salaire pour l'année 2002 aurait dû s'élever à 60'297 fr. 60 (salaire 2001: [24 fr./heure + 10,6 % + 8,3 %] x 2112 heures de travail annuel, indexé à l'année 2002). Ce chiffre est différent de celui retenu par l'office intimé ou le tribunal de première instance, mais n'a pas d'incidence sur l'octroi ou le refus de la rente. 
 
Quant au revenu d'invalide arrêté par la juridiction cantonale à 48'456 fr. 85, il n'est pas contestable. Il prend en considération les possibilités de gain ouvertes au recourant au regard de sa capacité de travail (consid. 4) et un abattement de 15 % qu'il n'y a pas lieu de revoir étant donné le large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative lors de sa fixation. Un tel taux semble par ailleurs tenir compte des limitations fonctionnelles du recourant et des autres critères de réduction prévus par la jurisprudence. On précisera que les activités simples et répétitives auxquelles il est fait référence comptent un nombre suffisant de places de travail adaptées aux handicaps connus même si elles n'ont pas été expressément nommées par les médecins. 
 
La comparaison des revenus déterminés aboutit ainsi à un taux d'invalidité arrondi de 20 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2 p. 122 s.) insuffisant pour ouvrir droit à une rente quelconque. Le jugement entrepris n'est donc pas critiquable dans son résultat. 
6. 
La procédure est gratuite (art. 134 OJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Assisté d'un avocat, l'intéressé qui succombe ne peut prétendre de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: