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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_145/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 mars 2017  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________,  
recourant, 
 
contre  
 
A.________, représenté par Me Nicolas Saviaux, 
intimé, 
1. B.________ SA, représentée par 
Me Philippe Conod, 
2. C.________ SA, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, 
3. D.________ & Cie SA, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, 
autres parties intéressées. 
 
Objet 
appel en cause, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le 3 mars 2016, H.Z.________ et F.Z.________, copropriétaires d'un immeuble d'habitation sis à..., ont ouvert action contre A.________ en vue d'obtenir le paiement de 99'999 fr., plus intérêts, à titre de réparation du dommage que le défendeur leur avait prétendument causé en n'exécutant pas correctement le mandat de direction des travaux qu'ils lui avaient confié dans le cadre de la transformation de l'immeuble en question.  
Le 2 juin 2016, A.________, tout en concluant au rejet de la demande dirigée contre lui, a appelé en cause quatre entreprises ayant travaillé sur ce chantier, à savoir B.________ SA, C.________ SA, D.________ et Cie SA et l'entreprise individuelle appartenant à X.________, afin de les voir condamnées, solidairement ou chacune pour une quote-part, à le relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Les appelées en cause se sont opposées à leur participation au procès. 
Par décision incidente du 8 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord-Vaudois a admis l'appel en cause du défendeur à l'égard des quatre parties. 
 
1.2. Par arrêt du 17 janvier 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ladite décision sur recours de X.________.  
 
1.3. Le 15 mars 2017, X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir principalement la réforme de l'arrêt attaqué et la constatation de l'irrecevabilité de la demande d'appel en cause dirigée contre lui. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à l'annulation de cet arrêt et au renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral à venir.  
L'intimé A.________, les trois autres appelées en cause et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.   
A la différence d'un refus d'appel en cause, qui constitue un jugement partiel au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.1 p. 381 s.), une décision admettant l'appel en cause est de nature incidente puisqu'elle ne fait qu'obliger la partie visée par la demande ad hoc à participer à la procédure, sans mettre un terme à cette dernière (ATF 132 I 13 consid. 1.1 p. 15). 
L'arrêt attaqué ne portant pas sur une question de compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), il y a lieu de rechercher si les conditions posées à l'art. 93 LTF sont remplies. 
 
3.   
Selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, invoqué par le recourant, le recours est ouvert si son admission peut conduire à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 
 
3.1. En l'espèce, une décision inverse à celle rendue par l'autorité précédente (soit le refus de l'appel en cause) conduirait à une décision partielle pour le recourant, soit une décision (partiellement) finale, l'intéressé étant définitivement écarté de la procédure (art. 91 let. b LTF; arrêt 4A_462/2010 du 17 novembre 2010 consid. 1.3 et les auteurs cités). La première des deux conditions cumulatives posées par la disposition citée est donc réalisée en l'espèce.  
 
3.2. Quant à la seconde condition énoncée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraî-neraient une procédure longue et coûteuse (arrêt 4A_682/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2).  
Dans la présente espèce, le recourant se contente d'affirmer que l'admission du présent recours "permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse", ce qui justifierait l'entrée en matière du Tribunal fédéral sur ce recours "pour des motifs d'économie de la procédure évidents". Cette seule allégation, qui ne consiste qu'en la reprise mot pour mot d'une partie du texte de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, se révèle à l'évidence insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée. 
Ainsi, la seconde condition posée par la disposition citée n'est pas réalisée. 
Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du présent recours en matière civile, laquelle peut être constatée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
 
4.   
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimé et les autres appelées en cause, puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, à F.Z.________ et H.Z.________. 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo