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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_450/2022  
 
 
Arrêt du 29 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière: Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A._______, 
représenté par Me Olivier Wehrli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Thierry Ulmann, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Indemnisation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 février 2022 
(P/3683/2019 AARP/39/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 mai 2021, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu B.________ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et l'a acquitté de l'infraction d'injure (art. 177 al. 1 CP). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans ainsi qu'aux frais de la procédure. Le tribunal a également débouté A._______ de ses conclusions civiles et a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP). 
 
B.  
Par arrêt du 22 février 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par A._______ contre le jugement du 11 mai 2021, l'a condamné aux frais de la procédure d'appel, par 1'655 fr., et à payer à B.________ la somme de 2'073 fr. 20 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. A._______ est employé par le Service du stationnement de la Fondation des parkings comme agent du stationnement.  
Le 6 février 2019, au croisement de la rue des Glacis-de-Rive et de la rue Ami-Lullin, A._______ et son collègue ont amendé B.________ pour défaut de paiement de la taxe de stationnement. Peu après, B.________ a arrêté son véhicule à la hauteur des agents, a récupéré l'amende qui avait été placée sur son pare-brise et s'est adressé à eux de façon agressive. 
B.________ a volontairement porté un coup derrière l'épaule de A._______, alors que son collègue et lui étaient en train de quitter les lieux. Le coup a engendré un discret hématome sur l'omoplate gauche de l'agent. 
Le même jour, B.________ a écrit une réclamation à l'employeur de A._______ l'accusant faussement de lui avoir affirmé bien mériter l'amende et de lui avoir ri au nez. 
 
B.b. A._______ a porté plainte pour ces faits le 11 février 2019. Le ministère public a rendu son ordonnance pénale le 23 octobre 2019 et son ordonnance sur opposition le 7 septembre 2020.  
 
B.c. Lors de l'audience de première instance, A._______ a déclaré que "les frais d'avocat sont pris en charge par [s]on employeur".  
A._______ a bénéficié d'une séance de soutien psychologique avec C.________, conseiller psychosocial. La facture de cette séance a été adressée au Service du stationnement de la Fondation des parkings et payée par ledit service, de telles séances de soutien étant un service mis à disposition des employés. 
 
B.d. En première instance, A._______ a sollicité une indemnité de 8'024 fr., TVA comprise, à charge de B.________, pour les dépenses occasionnées par la procédure.  
 
C.  
A._______ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 février 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que B.________ soit condamné à lui verser les montants de 8'023 fr. 85, 1'655 fr. et 200 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 mars 2019. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
D.  
Invités à se déterminer sur le recours, le ministère public y a renoncé tandis que la cour cantonale a formulé des observations. L'intimé conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours du recourant et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Subsidiairement, il conclut à ce que les prétentions du recourant soient réduites de moitié. Plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Les déterminations ont été communiquées au recourant qui a indiqué persister dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. En tant que la décision attaquée concerne la question des frais de défense dus à la partie plaignante dans le cadre d'une procédure pénale, le recours en matière pénale est ouvert (cf. ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1; arrêts 6B_693/2018 du 1er novembre 2018 consid. 1; 6B_90/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2; 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 1).  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
Dans son recours, le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir refusé ses prétentions civiles (art. 122 CPP), correspondant à une séance avec un conseiller psychosocial pour un montant de 200 fr., payé par son employeur mais qu'il soutient devoir rembourser. Il y a ainsi lieu d'admettre qu'il dispose de la qualité pour recourir et d'entrer en matière. 
 
1.3. L'intimé relève l'absence d'indication de domicile du recourant.  
 
1.3.1. Selon l'art. 39 al. 1 LTF, les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège. Cette indication sert en particulier à déterminer l'adresse à laquelle les envois du Tribunal fédéral peuvent être notifiés (arrêt 6B_984/2015 du 8 octobre 2015 consid. 6; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 5 ad art. 39 LTF).  
Le domicile au sens de l'art. 39 al. 1 LTF ne se recoupe donc pas forcément avec la notion juridique de domicile visée par l'art. 23 CC ou de siège au sens de l'art. 56 CC (AUBRY GIRARDIN, op. cit., n° 5 ad art. 39 LTF). Le Tribunal fédéral considère ainsi comme valable la notification faite par ses soins à l'adresse fournie par le destinataire, sans qu'il soit vérifié qu'il s'agisse du domicile ou du siège légal de l'intéressé (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2).  
Selon la jurisprudence, dès lors que le destinataire a le droit d'indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le droit que les notifications se fassent à l'adresse communiquée (ATF 139 IV 228 consid. 1.2; 101 Ia 332; cf. également BOHNET/BRÜGGER, La notification en procédure civile suisse, RDS 129/2010 p. 307; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 322 n° 665). 
 
1.3.2. Si la partie agit par l'entremise d'un avocat (ou d'un mandataire autorisé), la jurisprudence considère que les exigences de l'art. 39 al. 1 LTF sont remplies, même si la partie ne mentionne pas son propre domicile ou son siège (AUBRY GIRARDIN, op. cit., n° 8 ad art. 39 LTF; cf. arrêt 5A_900/2014 du 29 mai 2015 consid. 1).  
 
1.3.3. En l'espèce, il est expressément mentionné en première page de l'acte de recours que le recourant fait élection de domicile en l'Étude de son avocat, ce qui suffit au regard de l'art. 39 al. 1 LTF (cf. arrêt 5A_900/2014 précité consid. 1 et la référence citée).  
 
2.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 433 CP et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). 
 
2.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1; arrêts 6B_284/2022 du 16 novembre 2022; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1; 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1 non publié dans l'ATF 143 IV 495).  
 
2.2. La cour cantonale a retenu que l'on ne pouvait pas déduire de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, lorsque l'ensemble des frais encourus par l'employé avait été payé par l'employeur, comme c'était le cas dans la présente procédure, l'employé pouvait prétendre au versement d'une indemnité. Selon la cour cantonale, cela reviendrait à prescrire une double couverture des frais de procédure. La situation aurait pu être différente dans le cas où l'employé se serait engagé contractuellement auprès de son employeur à lui rétrocéder les indemnités perçues. Or, en l'espèce, un tel engagement n'avait pas été pris. Interrogé à ce sujet par le premier juge, le recourant avait indiqué que les honoraires de son conseil étaient payés par son employeur.  
La cour cantonale a dès lors conclu qu'aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP ne serait accordée au recourant et a confirmé le jugement de première instance. 
 
2.3. Le recourant soutient que, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a à plusieurs reprises considéré que la prise en charge des coûts par un employeur ou une assurance ne justifiait pas le refus de l'octroi d'une indemnité. Il soutient également que le fait de conditionner le droit aux indemnités à un document l'obligeant à rembourser à son employeur reviendrait à supprimer sans cause le droit de la partie plaignante à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les actes du condamné. En tout état de cause, il soutient que la cour cantonale a arbitrairement retenu qu'il n'avait aucune obligation de rembourser les montants payés à son employeur.  
 
2.4. Le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de l'indemnisation des frais de défense payés par un tiers. Par rapport à la prise en charge des frais par une assurance de protection juridique, le Tribunal fédéral a jugé que le refus d'indemniser le prévenu en cas de classement au seul motif qu'il dispose d'une assurance de protection juridique est contraire à l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 142 IV 42 consid. 2.3 s., JdT 2016 IV p. 280 avec références; cf. pour le droit des assurances sociales ATF 135 V 473 consid. 3 et 122 V 278 consid. 3.e.aa; cf. pour le droit civil ATF 117 Ia 295 consid. 3; arrêt 6B_997/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.7). En concluant une police d'assurance et en acquittant les primes correspondantes, l'assuré se prémunit uniquement contre le risque lié aux coûts qui sont portés à sa charge et non pas à ceux qui incombent à sa partie adverse. La situation n'est pas différente lorsque le risque lié aux coûts est couvert par une assurance responsabilité civile, par un syndicat ou par une autre organisation. Dans le cas où la partie obtenant gain de cause est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, la partie qui succombe n'est d'ailleurs pas non plus dispensée de verser une indemnité au titre de dépens (ATF 142 IV 42 consid. 2.3). Au vu de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a retenu que le fait que l'employeur d'un prévenu couvre ses frais de défense n'empêche pas l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (arrêt 6B_695/2017 précité consid. 3.3.2; cf. aussi arrêt 6B_997/2020 précité consid. 3.7).  
Dans un autre arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il en allait de même pour les frais de défense pris en charge par le père du recourant. Il a réitéré, d'une part, que l'indemnisation des frais de défense ne doit pas être refusée au motif que les frais de défense ont été payés par une tierce personne et, d'autre part, que l'indemnisation des frais de défense payés par une tierce personne ne dépend pas non plus du fait que la tierce personne a réclamé à l'accusé le remboursement des frais encourus (cf. ATF 142 IV 42 consid. 2; cf. arrêts 6B_997/2020 précité consid. 3.7; 6B_695/2017 précité consid. 3.3.2). 
 
2.5. Selon la jurisprudence, les dépenses occasionnées par la procédure n'entrent pas dans les prétentions tendant notamment à la réparation du dommage, mais sont spécialement réglées par l'art. 433 CPP, qui ne concerne donc pas un poste du dommage de la partie plaignante, mais s'attache au remboursement de ses débours (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et les références citées).  
 
2.6. Comme le retient la cour cantonale, la jurisprudence établie à l'aune de l'art. 429 CPP est applicable à l'indemnisation de la partie plaignante, le fondement juridique de ces deux dispositions étant le même (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).  
Or, comme le relève le recourant, la jurisprudence n'a pas posé comme condition à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP au prévenu, dont l'employeur couvre les frais de défense, qu'il se soit engagé à rétrocéder à son employeur son indemnité (cf. ATF 142 IV 42 consid. 2; arrêt 6B_695/2017 précité consid. 3.3.2). Dans l'arrêt 6B_695/2017, où il s'agissait du paiement des dépenses pour les frais de défense d'un policier, lesquels étaient couverts par son employeur, l'État de Vaud (cf. arrêt 6B_695/2017 précité consid. 1.2 et 3.3.2), le Tribunal fédéral a jugé que le fait que l'employeur couvrait les frais de défense n'empêchait pas l'octroi d'une indemnité. Il s'ensuit qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, le fait que les frais de procédure du recourant ont été, le cas échéant, payés par son employeur ne dispense pas l'intimé de verser une indemnité au titre de dépens. 
Le grief du recourant s'avère en conséquence fondé et le recours doit être admis sur ce point. 
 
2.7. S'agissant du montant des prétentions du recourant, l'intimé conclut, dans ses déterminations, à ce que celles-ci soient réduites "de moitié au moins", car elles seraient considérablement trop élevées par rapport aux faits de peu d'importance qui lui sont reprochés.  
La cour cantonale n'a nullement examiné la question du tarif horaire et du temps consacré à l'affaire par l'avocat du recourant. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner cette question pour la première fois (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu de renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle détermine le montant de l'indemnité. 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 122 CPP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le remboursement des services psycho-sociaux n'était pas dû, faute de dommage. Selon lui, une telle décision a pour conséquence que le dommage découlant directement de l'infraction n'est pas réparé par l'intimé. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; arrêt 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499; arrêt 6B_421/2022 précité consid. 6.1 et les arrêts cités).  
 
3.2. Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les références; cf. arrêt 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1).  
 
3.3. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi que le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêts 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1).  
Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité constitue une question de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; arrêts 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163), à moins que les constatations de l'autorité précédente n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) que de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (arrêts 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc également de la constatation des faits (ATF 126 III 388 consid. 8a) et lie aussi le Tribunal fédéral, sous réserve d'arbitraire (arrêts 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2; 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.3; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.3). 
 
3.4. En l'espèce, on comprend du dossier que le recourant conclut à ce que l'intimé lui verse la somme de 200 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 mars 2019, à titre de dommage pour le soutien psychosocial dispensé par C.________, psychologue, dont il a bénéficié le 8 février 2019.  
Il ressort des faits de l'arrêt attaqué qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que la facture de cette séance a été adressée au Service du stationnement de la Fondation des parkings et payée par celui-ci (cf. arrêt attaqué, p. 3) et que ce soutien était un service mis à disposition des employés. Il ne ressort en revanche pas de l'arrêt attaqué que le recourant doit rembourser ce montant, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de l'omission de cet élément. Il s'ensuit que le recourant n'a pas subi de dommage. 
 
3.5. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que la condition du dommage faisant défaut, la prétention civile n'était pas fondée. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.  
Le recours doit être partiellement admis (cf. supra consid. 2), l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue sur l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. Pour le reste, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires, de même que l'intimé B.________, qui a conclu au rejet du recours et succombe partiellement (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant peut prétendre à une indemnité de dépens réduite pour la procédure à la charge du canton de Genève. Les dépens sont compensés entre le recourant et l'intimé B.________ (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant et de l'intimé B.________, par moitié chacun. 
 
3.  
Une indemnité de 1'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève. 
 
4.  
Les dépens sont compensés entre le recourant et l'intimé B.________. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann