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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_750/2022  
 
 
Arrêt du 29 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier: M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Margaux Loretan, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
3. C.________, 
représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des personnes détenues (art. 192 CP); arbitraire, présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 26 janvier 2022 (n° 11 PE20.005469-PCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 juillet 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ des chefs d'accusation de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec des personnes détenues (art. 192 al. 1 CP). Il a en outre rejeté les conclusions civiles formulées par B.________ et C.________. 
 
B.  
Statuant par jugement du 26 janvier 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel du ministère public et a partiellement admis ceux formés par B.________ et par C.________. Elle a réformé le jugement du 13 juillet 2021 en ce sens que A.________ était condamné pour actes d'ordre sexuel avec des personnes détenues (art. 192 al. 1 CP) à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant 2 ans, et était astreint à verser à chacune des plaignantes 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Entre décembre 2019 et février 2020, à la prison U.________, à V.________, A.________, alors âgé de 51 ans, a profité de l'emprise qu'il avait sur les détenues B.________ et C.________ en ses qualités d'agent de détention et de chef de cuisine, pour les amener à accepter des actes d'ordre sexuel.  
A.________ décidait des jours de présence des détenues travaillant sous sa responsabilité et, aussi, déterminait en partie la rémunération à laquelle elles avaient droit, ce qui favorisait l'ascendant qu'il avait sur elles, soit en particulier sur B.________ et C.________. 
 
B.b.  
 
B.b.a. Lorsque B.________ travaillait en cuisine, A.________ lui demandait de venir avec lui dans un économat situé à l'étage inférieur ou dans un espace frigorifique y attenant.  
À ces endroits, A.________ a, selon les jours, embrassé B.________ sur la bouche, sans pouvoir introduire sa langue, tapé ou mis ses mains sur les fesses de cette dernière, glissé sa main sous ses vêtements, touché ses seins et/ou pénétré son vagin avec ses doigts qu'il léchait parfois après. Lui disant qu'elle était jolie, qu'elle l'excitait, que c'était bon et qu'il était un homme, il touchait simultanément son propre sexe par-dessus ses habits. Alors que B.________ lui demandait d'arrêter et tentait à chaque fois d'enlever sa main pour l'empêcher de la toucher, A.________ continuait avec son autre main en se plaçant derrière elle. Au moment de retourner en cuisine, A.________ faisait comprendre à B.________, d'un geste de la main sur la bouche, qu'elle devait se taire. 
 
B.b.b. À l'une de ces occasions, voyant A.________ glisser sa main dans son pantalon, B.________ lui a dit qu'elle avait ses règles, ce à quoi ce dernier a répondu que ce n'était pas grave puisqu'elle pouvait lui faire une fellation. Il a ainsi soulevé son tablier, ouvert son pantalon, sorti son sexe en érection et lui a demandé de le sucer. Tentant de le repousser avec ses mains, cette dernière a alors fait "un bisou" sur le sexe de A.________ qui lui a demandé de continuer en lui disant qu'elle était brésilienne et qu'elle devait savoir comment faire. Elle a tenté de reculer, mais il la retenait par le bras. Finalement, A.________, qui n'a pas éjaculé, lui a dit de se recoiffer et tous deux sont remontés à la cuisine.  
 
B.b.c. Vers la mi-janvier 2020, alors que B.________ mettait des aliments dans un chariot, A.________ est arrivé par derrière et a mis ses mains dans son pantalon. Cette dernière ayant affirmé qu'elle avait ses règles pour le dissuader de la toucher, il lui a répondu qu'elle savait ce qu'il lui restait à faire, soit une fellation, et lui a demandé de ne pas fermer les yeux, mais de le regarder. Il a ajouté qu'elle pouvait en faire plus au vu de tout ce qu'il avait fait pour elle, à savoir qu'il lui avait permis de travailler davantage et de gagner plus d'argent pour sa mère au Brésil. Il lui a ainsi demandé de lécher son sexe en érection, ce qu'elle a fait à deux reprises, alors qu'il lui tenait la tête et lui disait de bien penser à ce qu'il faisait pour elle. Malgré l'insistance de son chef, elle a refusé de continuer.  
 
B.b.d. En janvier, A.________ a encore cherché, à deux reprises, à obtenir des fellations de la part de B.________. Face à ses refus, il lui disait "pourquoi pas si je t'aide beaucoup", "regarde dans quel état je suis" ou "qu'est-ce que tu fais avec moi".  
 
B.c.  
 
B.c.a. Concernant C.________, A.________ est allé, début janvier 2020, la chercher dans sa cellule pour l'amener en cuisine. Seule et en sous-vêtements, la plaignante lui a fait remarquer qu'il était en avance et qu'elle n'était pas prête, ce à quoi il a répondu qu'elle avait de jolis seins et de belles fesses. Il a alors entrepris de les toucher par-dessus ses sous-vêtements, avant d'arrêter lorsque C.________ lui a dit "non" et "il ne fallait pas".  
Après quelques jours sans approcher C.________, A.________ a commencé à la complimenter et à lui faire des avances en lui disant notamment "si je pouvais, je te collerais contre le mur pour te baiser". Il est par ailleurs venu à plusieurs reprises la voir en cellule, parfois même lorsqu'elle avait congé, pour prendre de ses nouvelles et lui faire des avances. 
 
B.c.b. Durant un week-end en janvier ou en février 2020, A.________ s'est rendu dans la cellule de C.________. Arrivé en avance, il a sorti son pénis et a demandé à C.________ de le toucher, ainsi que de lui faire une fellation. Cette dernière a accepté de toucher son sexe, mais a refusé de lui faire une fellation, de sorte que A.________ est sorti de la cellule pour l'attendre.  
 
B.c.c. En février 2020, A.________ a demandé à C.________, qui travaillait en cuisine, de descendre avec lui à l'économat. À cet endroit, il a laissé la porte entrouverte et éteint la lumière. Il a touché les seins et les fesses de C.________, a tiré l'élastique de son pantalon, a glissé sa main dans sa culotte et a mis un doigt dans son vagin, en faisant des mouvements de va-et-vient. Il s'est collé à elle, avec son pénis en érection. Cela a duré plus de 5 minutes avant qu'il n'arrête et que tous deux remontent.  
 
B.c.d. À une autre occasion en février 2020, alors qu'ils étaient momentanément seuls à travailler, A.________ a invité C.________ à l'accompagner dans l'économat attenant à la cuisine. Il s'est à nouveau approché d'elle par derrière, a mis sa main dans son pantalon et a introduit un doigt dans son vagin. Il lui a dit qu'il était excité et qu'il voulait la baiser, ce à quoi elle a répondu que la situation n'était pas évidente, qu'elle n'était pas à l'aise et qu'elle avait peur de voir quelqu'un rentrer. A.________ a alors ouvert sa braguette, a sorti son sexe en érection et lui a demandé de le mettre dans sa bouche. C.________ a refusé en affirmant qu'elle n'y arriverait pas. Elle a néanmoins accepté de le masturber, avant d'arrêter lorsque D.________, le chef de maison, est entré dans la cuisine.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 janvier 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et au rejet des conclusions civiles formulées par B.________ (intimée 2) et par C.________ (intimée 3). Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des personnes détenues. À cet égard, il invoque une constatation arbitraire des faits, non conforme au principe in dubio pro reo, en lien avec une violation de l'art. 192 al. 1 CP.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 non publié aux ATF 147 IV 505; 6B_642/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1; 6B_1233/2021 du 19 octobre 2022 consid. 1.1). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.3; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.2).  
 
1.2. À teneur de l'art. 192 al. 1 CP, celui qui, profitant d'un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
1.2.1. Outre l'existence d'un lien de dépendance, l'art. 192 al. 1 CP exige que l'auteur de l'infraction en ait profité afin de déterminer la victime à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel.  
L'auteur exploite un rapport de dépendance lorsqu'il profite d'une liberté de décision ou d'une capacité de défense considérablement réduites de la personne dépendante et de sa docilité qui en découle, en vue d'obtenir des faveurs sexuelles (ATF 133 IV 49 consid. 4; 131 IV 114 consid. 1; arrêt 6B_858/2010 du 10 février 2011 consid. 6.1.1). L'exploitation du rapport de dépendance implique que la victime n'accepte de s'y soumettre que sous l'effet de l'autorité de l'auteur. C'est le cas lorsque ce dernier, qui lui est supérieur, exerce sur elle une pression (ouverte ou cachée), sans toutefois atteindre l'intensité d'une contrainte au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ATF 148 IV 57 consid. 3.5.3 et les réf. citées). L'exploitation du rapport de dépendance peut également être admise dans le cas où l'auteur n'exerce aucune pression sur la victime (ATF 125 IV 129 consid. 2a), soit notamment lorsque la victime craint de subir de sérieux inconvénients en raison de sa position inférieure et, aussi, n'ose pas s'y opposer. En revanche, la simple séduction exercée par l'auteur ne constitue pas encore une exploitation du rapport de dépendance (ATF 148 IV 57 consid. 3.5.3 et les réf. citées). 
Quoi qu'il en soit, l'exploitation du rapport de dépendance est réalisée, lorsque, au plan subjectif, la victime se soumet à l'auteur. En effet, seule l'existence d'un rapport de dépendance peut être constatée objectivement, tandis que son exploitation se déroule subjectivement, la victime supposant qu'elle doit se soumettre aux désirs de l'auteur pour éviter des inconvénients ou simplement en raison de la position supérieure de ce dernier. Il n'est à cet égard pas nécessaire que la victime perçoive l'exploitation du rapport de dépendance. Le fait que l'auteur ait pris l'initiative d'établir le contact sexuel constitue plutôt un indice supplémentaire d'exploitation et, partant, d'absence de consentement libre (ATF 148 IV 57 consid. 3.5.3 et les réf. citées). 
Obtenir un consentement de facto est dans la nature même de l'exploitation d'un rapport de dépendance. Si la victime est sous l'emprise de l'auteur, elle n'est plus entièrement libre de consentir ou de s'opposer à des actes d'ordre sexuel. Même si elle donne son accord exprès et apporte sa participation, l'auteur est punissable pénalement lorsque la dépendance à ce dernier l'a rendue consentante. Il est dès lors essentiel d'examiner si la victime a été déterminée à tolérer ou à commettre les actes d'ordre sexuel en raison du lien de dépendance ou si, indépendamment de cela, elle y a consenti de sa propre initiative (ATF 148 IV 57 consid. 3.5.3 et les réf. citées; 131 IV 114 consid. 1; 124 IV 13 consid. 2c/cc; 99 IV 161 consid. 2).  
L'infraction est exclue uniquement dans le cas où le consentement n'est pas influencé par le rapport de dépendance. Ainsi, elle ne peut pas être retenue lorsque les personnes impliquées ont volontairement entretenu des contacts sexuels ou ont noué une relation amoureuse sans que l'auteur ait abusé de sa supériorité (ATF 148 IV 57 consid. 3.5.3 et les réf. citées; arrêt 6B_211/2020 du 19 mai 2020 consid. 4.2.1). 
La question de savoir si, au vu des circonstances concrètes de fait, il existait un rapport de dépendance et si celui-ci a été exploité est une question de droit (ATF 148 IV 57 consid. 3.5.3; 125 IV 129 consid. 2a). 
 
1.2.2. Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit, à tout le moins, accepter de passer outre la résistance interne de la personne dépendante. À cet égard, il incombe à la personne supérieure dans un rapport de dépendance de s'assurer que la personne qui lui est inférieure consent librement aux actes d'ordre sexuel et que ceux-ci ne sont pas tolérés ou commis en raison d'une situation de pression préexistante (ATF 148 IV 57 consid. 3.5.4 et les réf. citées).  
 
1.3. En l'espèce, la cour cantonale a tenu pour établi qu'en profitant de son statut d'agent de détention et de chef de cuisine au sein de la prison, le recourant avait amené les intimées à commettre ou à subir des actes d'ordre sexuel (cf. let. B.a à B.c supra).  
 
1.3.1. La cour cantonale s'est à cet égard fondée sur les déclarations constantes, circonstanciées et cohérentes des intimées, qu'elle a considérées comme étant crédibles. A l'inverse, le recourant ne pouvait pas être suivi dans ses dénégations, dès lors qu'il avait tenu des propos fluctuants, émaillés de contradictions, entachant sa crédibilité de manière générale. Ayant nié tout acte d'ordre sexuel en début d'enquête, il était ensuite revenu sur ses déclarations en admettant qu'il y avait eu des attouchements, mais avait toutefois minimisé leur nature en contestant avoir pénétré les intimées avec ses doigts et obtenu des fellations (cf. jugement attaqué, consid. 3 et 5.3, p. 21 et 26).  
 
1.3.2. Les déclarations des intimées étaient de surcroît corroborées par divers éléments.  
Ainsi, il ressortait du contexte général et du processus de dévoilement que des bruits circulaient au sujet du recourant, à propos d'éventuels actes d'ordre sexuel avec des détenues. Cela étant, le directeur adjoint avait dû procéder à une enquête interne après que certaines détenues, dont l'intimée 2, avaient décidé de dévoiler ce qui se déroulait au sein de la cuisine. Il avait rapporté que, depuis un certain temps, le recourant avait instauré un système récompensant les détenues qui s'offraient à lui en leur permettant, entre autre, de travailler les week-ends et d'être ainsi mieux rémunérées. 
Les différents témoignages recueillis en procédure démontraient en outre que le recourant ne suivait pas les règles qui lui étaient applicables, en matière de recrutement notamment, afin de pouvoir travailler avec les détenues qu'il estimait être les plus jolies. Se comportant comme une personne "toute puissante" et "intouchable", le recourant ne se conformait par ailleurs pas à la recommandation, qui lui avait pourtant été adressée par sa hiérarchie, de ne pas descendre seul avec les détenues dans l'économat. Tout laissait ainsi considérer que, par son comportement de défiance, le recourant s'efforçait d'asseoir son autorité envers les détenues. 
A cela s'ajoutait l'état de vulnérabilité des intimées qui, dans le milieu carcéral, faisaient principalement face à une longue période de captivité, à la rivalité existante entre les détenues et au manque sexuel ou affectif. Il s'agissait d'éléments supplémentaires qui étaient exploités par le recourant pour renforcer son ascendance sur les victimes (cf. jugement attaqué, consid. 5.3, p. 28 ss). 
 
1.3.3. S'agissant de l'intimée 2, la cour cantonale a considéré que son comportement aguicheur et équivoque envers le recourant constituait la démonstration de disponibilité d'une personne sous son emprise, une fois replacé dans son contexte. Si elle avait pu parfois prendre des initiatives, elle n'avait pas agi librement, dans la mesure où elle estimait son comportement comme étant nécessaire dans le système de récompense du recourant et, partant, indispensable à l'amélioration ou à la non-péjoration de ses conditions de détention. En outre, tout au long de la procédure, l'intimée 2 était apparue particulièrement affectée par les faits, ce qui ne pouvait être le résultat d'une relation sexuelle librement consentie.  
L'intimée 3 avait, pour sa part, déclaré ne pas savoir si elle était d'accord avec les gestes du recourant. Toutefois, contrairement à ce qui avait été retenu par les premiers juges, cela ne démontrait pas pour autant qu'elle avait librement consenti aux actes d'ordre sexuel. L'intimée 3 avait en effet souvent commencé par dire "non" au recourant, avant de lui concéder une faveur sexuelle qui n'était pas à la hauteur de ses attentes, et lui avait parfois demandé d'arrêter, voire avait refusé de descendre avec lui à l'économat. Enfin, dans une posture d'infériorité et en proie au système mis en place par le recourant, sa vulnérabilité était d'autant plus importante qu'après les faits, elle avait dû suivre une médication anxiolytique (cf. jugement attaqué, consid. 5.3 p. 30 ss). 
 
1.4. Dans un grief d'ordre formel, le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir indiqué les raisons qui l'ont amenée à écarter ses propres déclarations au profit de celles des intimées.  
Cet argument est toutefois infondé, dès lors que l'autorité précédente a exposé, de manière claire et suffisamment circonstanciée, les motifs ayant fondé son appréciation des faits (cf. consid. 1.3.1 à 1.3.3 supra).  
 
1.5. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir constaté les faits arbitrairement et enfreint le principe in dubio pro reo.  
 
1.5.1. Par ses développements, le recourant s'attache cependant essentiellement à remettre en cause la crédibilité des intimées et à critiquer certains aspects particuliers de la constatation des faits opérée par l'autorité précédente, sans démontrer le caractère insoutenable de celle-ci et encore moins l'arbitraire dans son résultat.  
Ce faisant, le recourant se limite à proposer sa propre appréciation des preuves, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale. Il en va ainsi notamment lorsqu'il soutient qu'une analyse minutieuse des preuves, telle qu'effectuée par les premiers juges, ne permettait pas de retenir les faits relatés dans l'acte d'accusation et que, cela étant, il était insoutenable de constater qu'il avait demandé à l'intimée 2 de garder le silence, qu'il se comportait comme une personne toute puissante et intouchable qui prenait le soin d'asseoir son autorité, qu'il avait instauré un système de récompense, que les intimées étaient sous son emprise, que son mode de fonctionnement était en place depuis un certain temps, que les détenues étaient notoirement en manque de sexe et qu'il en avait profité à son avantage. 
 
1.5.2. Pour le surplus, on ne voit pas que la cour cantonale était empêchée d'écarter les déclarations fluctuantes et contradictoires du recourant pour se fier, en définitive, aux propos globalement constants et cohérents des intimées, qui étaient étayés par divers éléments.  
S'agissant des actes d'ordre sexuel, la cour cantonale pouvait retenir que le recourant s'était fait prodiguer par l'intimée 2 des fellations consistant, par définition, en des "stimulations bucco-linguales de la verge" (cf. dictionnaire Larousse, consulté le 15 mars 2023 sur le site www.larousse.fr). Une fellation pouvait ainsi être tenue pour réalisée par un simple baiser sur la verge ou par le fait de la lécher, comme cela fût le cas en l'espèce (cf. let. B.b.b et B.b.c supra).  
En ce qui concernait le contexte général, il n'était pas critiquable pour l'autorité précédente de retenir que le recourant se comportait comme une personne se souciant guère des règles et de sa hiérarchie, qui savait faire en sorte que les détenues jettent leur dévolu sur lui et qui avait instauré un système de récompense propre à favoriser certaines détenues, parmi lesquelles figuraient celles qui lui paraissaient être les plus attrayantes et les plus ouvertes sexuellement. Ce mode de fonctionnement ressortait non seulement des déclarations des intimées, mais également du rapport du 30 mars 2020 du directeur adjoint de la prison (synthétisant les différents éléments recueillis durant l'enquête interne) et de différents témoignages recueillis durant la procédure, soit en particulier ceux de E.________ (responsable des ateliers de la prison), de F.________ (directeur de la prison) et de G.________ (agente de détention). Sur la base de ces éléments convergents, il pouvait en outre être constaté que, par le passé, un comportement inadéquat du recourant envers d'autres détenues avait déjà été observé, sans pour autant que cela eût donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale. 
Quant au système de récompense, la cour cantonale a précisé qu'il pouvait s'agir d'amélioration des conditions de détention ou de non-péjoration de celles-ci (cf. consid. 1.3.3 supra). L'on comprend dès lors de l'argumentation cantonale que le recourant, qui veillait à pouvoir travailler en cuisine avec les détenues qu'il estimait être les plus jolies, s'assurait que ces dernières fussent bien rémunérées ou favorisées de toute autre manière, ce qui constituait en soi des avantages qu'il pouvait retirer en sa position de supériorité. De telles constatations de fait apparaissent, en tout état, exemptes d'arbitraire.  
 
1.5.3. Enfin, les critiques du recourant quant aux faits impliquant une contrainte sexuelle (par menaces ou par violences) sont sans portée au regard de l'art. 192 al. 1 CP (cf. consid. 1.2.1 supra).  
Infondé, le grief tiré de l'arbitraire doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
1.6. Le recourant fait finalement grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 192 al. 1 CP en considérant qu'il avait mis à profit le lien de dépendance existant entre les intimées et lui, afin de les déterminer à commettre ou subir des actes d'ordre sexuel.  
 
1.6.1. Ne contestant ni l'existence d'un lien de dépendance ni les actes d'ordre sexuel, hormis la constatation de fait de la cour cantonale quant aux actes de "fellation" (cf. consid. 1.5.2 supra), le recourant soutient qu'au vu des circonstances, il devait être considéré que les intimées avaient librement consenti à ce qu'il s'était passé.  
Selon lui, il ne pouvait être nié que l'intimée 2 avait adopté face à lui une attitude aguicheuse et provocatrice, par laquelle elle l'avait encouragé à passer aux actes. Cette attitude ne constituait pas une démonstration de disponibilité d'une personne qui était sous son emprise, mais était le comportement d'une détenue qui avait cherché à le manipuler en lui faisant croire qu'elle avait des sentiments pour lui. Comme le démontrait la remise au recourant par l'intimée 2 d'une lettre décrivant ses sous-vêtements et imageant une fellation, cette dernière avait pris des initiatives qui ne se justifiaient pas au regard du contexte. Aussi, à défaut de pressions exercées sur elle, tout laissait penser qu'elle était librement consentante, ce que le recourant pouvait avoir considéré d'un point de vue subjectif. 
Toujours d'après le recourant, il était insoutenable de retenir que l'intimée 3 était dans une posture d'infériorité, en proie au système mis en place. Il n'était en particulier pas établi qu'elle aurait refusé les actes d'ordre sexuel dans un autre contexte que le milieu carcéral. L'intimée 3 n'avait pas été capable d'indiquer si elle avait été consentante ou non, de sorte que la cour cantonale ne pouvait pas, sous l'angle subjectif, déterminer ce qu'elle avait voulu ou même ressenti. Les quelques refus qu'elle avait exprimés avaient, en réalité, été provoqués exclusivement par la peur de se faire surprendre et n'étaient en aucun cas la démonstration d'un consentement vicié tel que retenu par les juges cantonaux. Elle avait de surcroît eu un comportement "proactif" qui était constitutif d'une prise d'initiative. Une fois encore, à défaut de pressions exercées sur elle, l'intimée 3 apparaissait librement consentante, ce dont le recourant pouvait avoir été convaincu subjectivement. 
 
1.6.2. Le raisonnement du recourant ne peut toutefois être suivi.  
Selon les faits retenus en instance cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le recourant avait en effet adopté, depuis un certain temps déjà, une attitude digne d'une personne qui se considérait comme étant intouchable et toute puissante, court-circuitant les procédures de recrutement pour choisir les détenues qui travailleraient avec lui. Il avait instauré un système de récompense propre à favoriser certaines détenues, faisant en sorte qu'elles jettent leur dévolu sur lui. Il avait ainsi réussi vis-à-vis de certaines détenues, dont les intimées, à renforcer le lien de dépendance structurelle qui existait du fait de sa fonction de chef de cuisine, cela afin d'obtenir des faveurs sexuelles. 
Son système de récompense mis en place, le recourant n'a en outre pas hésité à se livrer à des actes d'ordre sexuel avec les intimées. S'il doit certes être reconnu que ces dernières avaient pu avoir une attitude équivoque et provocatrice envers lui, il doit toutefois être relevé que, contrairement à ce que soutient le recourant, les actes d'ordre sexuel résultaient à chaque fois de sa propre initiative. C'est exclusivement lui qui demandait aux intimées de venir dans l'économat ou dans l'espace frigorifique y attenant, voire qui se rendait dans leur cellule, et qui y établissait le contact sexuel. 
A cela s'ajoutaient les spécificités du milieu carcéral et l'état de vulnérabilité qui en découlait, ce que le recourant ne pouvait ignorer au regard notamment de son brevet d'agent de détention. Dans l'impossibilité d'avoir des moments intimes avec des personnes de l'extérieur, les intimées souffraient d'un manque affectif et sexuel. Elles étaient également confrontées à une rivalité marquée avec les autres détenues. Ces différents éléments impactaient les intimées, détenues, en les rendant d'autant plus dociles face à leur chef, le recourant. 
La mise à profit du rapport de dépendance était en particulier caractérisé par des propos que le recourant ne conteste pas avoir tenus, attestant qu'il abusait sciemment de sa supériorité. Il a ainsi déterminé l'intimée 2 à lui prodiguer une fellation en lui rappelant qu'il lui avait permis de travailler davantage et, lorsqu'elle s'est exécutée, il l'a encore invitée, en lui tenant la tête, à penser à ce qu'il faisait pour elle. Il a par la suite tenté d'obtenir de nouvelles fellations de la part de l'intimée 2, qu'il enjoignait au demeurant à taire les faits, en lui disant notamment "pourquoi pas si je t'aide beaucoup". 
Les intimées ont par ailleurs montré des signes de résistance. L'intimée 2 a toujours enlevé les mains du recourant pour l'empêcher de la toucher, a tenté de le repousser ou encore lui a affirmé qu'elle avait ses règles pour le dissuader de se livrer à d'autres actes. L'intimée 3 a, pour sa part, dit au recourant qu'il ne fallait pas la toucher, qu'elle n'était pas à l'aise avec la situation, et a refusé de lui prodiguer des fellations. 
 
1.6.3. De telles circonstances excluent la thèse du libre consentement.  
Il doit au contraire être considéré que l'acceptation par les intimées des actes d'ordre sexuel, qu'elles ont subis ou prodigués, a été obtenue en raison du rapport de dépendance structurelle préexistant, soit plus spécifiquement des prises d'initiatives répétées et insistantes du recourant dans le contexte du milieu carcéral, de son système de récompense et de son important ascendant vis-à-vis des victimes. En proie au système et aux agissements du recourant, les intimées se sont soumises à lui non seulement en raison de sa position de supériorité, mais également par crainte de voir leurs conditions de détention significativement péjorées. Cette situation de soumission et l'exploitation du rapport de dépendance qui en découle sont au surplus corroborées par le fait que les actes ont été commis, durant la même période et selon un mode de fonctionnement similaire, au préjudice de deux victimes qui, ayant porté plainte pénale en avril 2020, sont apparues très affectées durant toute la procédure. Dans ce contexte, il n'apparaît en tout état pas que les actes d'ordre sexuel s'inscrivaient dans une relation amoureuse entre les intimées et le recourant, voire encore qu'ils résultaient de la simple séduction exercée par ce dernier. 
Peu importe enfin, au regard de la jurisprudence, que l'intimée 2 eût donné l'impression qu'elle était ouverte sexuellement ou que l'intimée 3 n'eût pas perçu que le recourant abusait de sa supériorité, voire encore que ce dernier n'eût pas fait expressément usage de moyens de pression (cf. consid. 1.2.1 supra).  
 
1.6.4. Au reste, n'ayant pas hésité à se livrer à des actes d'ordre sexuel dans une situation d'ascendance exacerbée par son attitude, par le système de récompense mis en place et par l'état de vulnérabilité des intimées, le recourant savait que le consentement de ces dernières était influencé par le rapport de dépendance et, partant, que leur consentement n'était pas libre.  
 
1.7. En définitive, il apparaît qu'entre décembre 2019 et février 2020, à la prison U.________, le recourant a profité du rapport de dépendance préexistant et, ce faisant, a déterminé les intimées, qui étaient alors détenues, à commettre ou à subir des actes d'ordre sexuel. Conforme au droit fédéral, sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des personnes détenues (art. 192 al. 1 CP) doit dès lors être confirmée.  
 
2.  
Le recourant ne consacre enfin aucune critique quant à la peine qui lui a été infligée. 
 
3.  
La conclusion du recourant tendant au rejet des conclusions civiles formulées par les intimées est sans objet en tant qu'elle suppose l'acquittement de l'infraction reprochée, qu'il n'obtient pas. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Fragnière