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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_886/2022  
 
 
Arrêt du 29 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière: Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Laurent Seiler, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP); présomption d'innocence, in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 10 juin 2022 (CPEN.2021.27). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 mars 2021, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.A.________ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP) et l'a condamnée à 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende additionnelle de 800 fr. avec peine privative de liberté de substitution de 8 jours en cas de non-paiement fautif. 
 
B.  
Par jugement du 10 juin 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
En substance, il en ressort les éléments suivants. 
 
B.a. A.A.________ a été mise au bénéfice de l'aide sociale de la ville de U.________ depuis 2006. Elle s'est mise en ménage avec D.________ en janvier 2007.  
 
B.b. Fin décembre 2009, elle a été informée que le concubinage qu'elle formait avec D.________ était considéré comme stable de sorte que dorénavant le revenu de celui-ci devrait être pris en compte. Suite à cette annonce, A.A.________ et D.________ se sont disputés et se sont séparés quelque temps.  
Le 11 janvier 2010, A.A.________ a écrit à une conseillère d'État pour expliquer sa situation et son sentiment d'injustice devant les exigences de l'aide sociale et la rupture avec son ami. Celle-ci lui a répondu le 20 janvier 2010 pour lui expliquer pourquoi une relation durable était assimilée à un mariage selon les directives relatives à l'aide sociale. 
 
B.c. Le 4 avril 2019, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre A.A.________ qu'il soupçonnait d'avoir notamment mis à disposition de son fils, B.A.________, né en 1988, le logement financé par les services sociaux alors qu'elle-même n'y habitait plus, mais vivait en ménage commun chez son ami intime D.________.  
 
Deux perquisitions parallèles ont eu lieu le 7 mai 2019, l'une au domicile de A.A.________, rue V.________ xx, l'autre au domicile de D.________, rue W.________ yy, à U.________. Au domicile de A.A.________, les enquêteurs ont trouvé son fils, B.A.________. A celui de D.________, A.A.________. 
 
B.d. A.A.________ n'a plus habité son domicile officiel, mais celui de D.________, au moins depuis l'été 2018. Son fils, B.A.________, s'est installé dans l'appartement de sa mère de juillet 2018 à mai 2019. A.A.________ n'a pas spontanément indiqué cette situation aux collaborateurs de l'aide sociale, ce qui représente un préjudice de plus de 7'000 fr. à quoi s'ajoute celui résultant du fait que, durant cette période, A.A.________ vivait en réalité en concubinage (jugement attaqué p. 17).  
 
B.e. Le casier judiciaire de A.A.________ mentionne une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 45 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et une amende de 600 fr., prononcées le 23 mai 2014 pour violation grave des règles de la circulation routière.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle prononce son acquittement de l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. Subsidiairement, elle conclut à la réforme du jugement entrepris dans le sens de son acquittement. Elle requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Laurent Seiler en qualité de défenseur d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo. Elle invoque aussi l'interdiction de l'arbitraire.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 4.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 234 et les arrêts cités). 
 
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
1.3. En faisant sienne l'appréciation du tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP), la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait aucun doute que la recourante n'habitait pas à son domicile officiel, mais à celui de D.________, au moins depuis l'été 2018. La cour cantonale a aussi considéré qu'il n'existait pas de doute insurmontable quant au fait que le logement de la recourante était laissé à l'entière disposition de son fils et non occupé par celle-ci. Le fait que son fils avait parfois dormi au domicile de son père n'y changeait rien. La cour cantonale a ainsi retenu que le fils de la recourante s'était installé dans son appartement de juillet 2018 à mai 2019, date à laquelle une perquisition a eu lieu.  
Les juges de première instance ont relevé que, lors de la perquisition au domicile officiel de la recourante, c'était son fils qui était présent. Il n'avait d'ailleurs été retrouvé aucun effet personnel de la recourante, mais uniquement des affaires appartenant à son fils, et les photographies prises démontraient clairement que ce dernier habitait chez elle. Lors de la perquisition au domicile de D.________, la recourante s'y trouvait. De plus, un nombre extrêmement important d'affaires appartenant à la recourante avait été retrouvé au domicile de ce dernier et les photographies prises durant la perquisition démontraient que la recourante vivait effectivement chez lui. Aux perquisitions s'ajoutaient les témoignages de E.________ (bailleur de la recourante) et de D.________. Le premier avait confirmé que, environ depuis l'été 2018, le fils de la recourante habitait dans l'appartement de celle-ci et que son véhicule était toujours à proximité du logement. Le second avait déclaré que la recourante dormait pratiquement toutes les nuits avec lui à son domicile depuis qu'il avait eu son accident en octobre 2018. Finalement, les premiers juges ont aussi retenu que les déclarations de la recourante et de son fils devaient être relativisées, car ils semblaient se protéger mutuellement; ceci était d'autant plus flagrant que la recourante savait que si elle vivait en concubinage, ses prestations sociales seraient diminuées. 
La cour cantonale a au demeurant ajouté que les affaires féminines qui avaient été trouvées dans l'appartement de la recourante se situaient dans une armoire installée dans une pièce servant d'entrepôt, ou alors appartenaient à l'ancienne amie de son fils. 
 
1.4. Le raisonnement des juges cantonaux est convaincant.  
 
1.4.1. La recourante affirme, de manière générale, que les éléments retenus par la cour cantonale et par le tribunal de première instance ne sont pas incompatibles avec sa version des faits.  
Tout d'abord, elle soutient que, compte tenu du fait qu'elle a pu se rendre régulièrement dans l'appartement de D.________ et qu'elle laissait ponctuellement son fils loger dans le sien, il n'était pas surprenant que, lors des perquisitions, ce dernier se soit trouvé dans son logement, respectivement qu'elle se soit trouvée dans celui de son ami intime. Il en allait de même du fait que l'on avait retrouvé des affaires de son fils dans son logement et des affaires à elle dans l'appartement de D.________. Ce faisant, la recourante ne fait que proposer une libre appréciation des éléments probatoires, dans une démarche appellatoire, sans démontrer en quoi les juges cantonaux auraient opéré un établissement manifestement inexact des faits ou une appréciation arbitraire des preuves. 
Il en va de même lorsqu'elle soutient que les déclarations du témoin E.________ ne seraient pas incompatibles avec sa version des faits. En effet, le fait que ce témoin ait déclaré que la recourante était "moins" présente dans son logement depuis une année et demi/deux ans ainsi que l'avoir vue profiter de sa terrasse ou s'occuper de son petit fils ne démontre pas que le raisonnement des juges cantonaux - selon lequel son fils habitait dans son appartement depuis l'été 2018 et qu'elle n'y habitait plus - serait arbitraire. Par ailleurs, il convient de relever que ce témoin a aussi déclaré que la recourante venait "de temps en temps vider sa boîte aux lettres", laquelle "débordait de courriers pendant des semaines" (cf. PV d'audition du 5 septembre 2019 pp. 2 et 4; pièce n° 42 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Il a également indiqué que la recourante elle-même lui avait expliqué qu'elle habitait chez quelqu'un d'autre (cf. PV d'audition du 5 septembre 2019 p. 4; pièce n° 42 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Le fait que les activités professionnelles du témoin - qui entraîneraient en particulier bon nombre de déplacements à l'extérieur - ne lui permettraient pas de "scruter les faits et gestes de ses locataires" ne change rien à l'appréciation des juges cantonaux, dont l'arbitraire n'a pas été démontré. 
Encore, en affirmant que le témoignage de D.________ accréditerait sa version des faits, la recourante offre là aussi sa propre lecture des déclarations dans une démarche appellatoire. A cet égard, elle ne démontre pas en quoi les juges cantonaux auraient arbitrairement pris en considération la déclaration de celui-ci - selon laquelle la recourante dormait pratiquement toutes les nuits avec lui à son domicile depuis qu'il avait eu son accident en octobre 2018 - comme un élément parmi d'autres qui leur ont permis d'arriver à la conclusion que la recourante n'habitait plus à son appartement, mais à celui de D.________, depuis au moins l'été 2018. Le fait que ce dernier ait indiqué voir la recourante parfois au domicile de celle-ci, parfois chez lui, et qu'il n'évoque jamais de domicile commun, n'y change rien. 
 
1.4.2. Au surplus, la démarche de la recourante consiste à offrir une interprétation personnelle des différents témoignages et déclarations, pour en conclure que les juges cantonaux auraient arbitrairement ignoré certains éléments et déclarations accréditant sa version des faits. A cet égard, elle évoque les déclarations de son fils - qui avait indiqué vivre principalement chez son père et seulement de temps en temps chez sa mère (soit deux à trois jours par semaine), laquelle aurait été d'ailleurs souvent avec lui dans le logement. Elle mentionne également le témoignage de F.________ (propriétaire de l'immeuble dans lequel habite D.________) - laquelle confirmerait que la recourante vivait à son domicile et expliquait la présence régulière de cette dernière chez D.________ par l'assistance accrue dont celui-ci avait besoin depuis la survenance de son accident. Elle cite encore le témoignage de G.________ (ex-copine de son fils), laquelle avait indiqué voir le fils de la recourante parfois au domicile de son père, parfois à celui de sa mère, parfois encore à son propre domicile. Enfin, elle soutient que les juges cantonaux auraient aussi totalement fait fi du témoignage écrit de C.A.________, lequel confirmerait que son fils habitait parfois à son domicile, parfois au domicile de sa copine, parfois au domicile de sa mère, notamment parce qu'il avait dû y placer son chat.  
Or, il apparaît que les juges précédents n'ont pas omis de prendre en compte ces déclarations et témoignages, lesquels apparaissent dans la décision entreprise (cf. jugement attaqué consid. 8 pp. 11, 13, 14 et 15), étant rappelé que le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêts 6B_716/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.2; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Pour ce qui est des déclarations de son fils, il sied par ailleurs de préciser que les juges cantonaux ont aussi expliqué qu'elles étaient à relativiser car la recourante et son fils semblaient se protéger mutuellement. 
Les griefs de la recourante doivent dès lors être rejetés sous cet angle, les juges précédents n'ayant pas arbitrairement omis les faits et témoignages invoqués. 
 
1.4.3. La recourante fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir accordé, de manière arbitraire, plus de crédit à certains témoignages au détriment des autres. Là aussi, elle se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle des juges cantonaux, dans une démarche purement appellatoire et sans s'en prendre à la motivation cantonale. Elle ne développe aucune argumentation précise tendant à démontrer, eu égard aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi les considérations cantonales seraient arbitraires. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.  
 
1.4.4. Au demeurant, la recourante perd de vue que lorsque, comme en l'espèce, les juges cantonaux ont forgé leur conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. Bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (cf. supra consid. 1.1). Or, la recourante ne démontre pas qu'il était insoutenable, fondé sur le rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par les juges cantonaux (le résultat des perquisitions, notamment la présence de la recourante au domicile de D.________ ainsi que celle de son fils à son domicile et les photographies prises à ce moment-là, les déclarations des témoins, notamment celles de D.________ et de E.________), de conclure qu'elle n'habitait plus à son domicile officiel au moins depuis l'été 2018 et que son fils s'était installé dans son appartement. Elle ne démontre pas plus, eu égard aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi consisterait la violation du principe in dubio pro reo. Ses critiques, insuffisamment motivées, sont irrecevables.  
 
1.4.5. Enfin, le fait que quelques affaires personnelles de la recourante aient pu être retrouvées à son domicile lors de la perquisition ne démontre pas encore qu'elle y habitait toujours. En effet, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, les affaires féminines trouvées se situaient dans une pièce servant d'entrepôt ou appartenaient à l'ex-copine du fils de la recourante. De plus, la grande majorité des affaires retrouvées dans l'appartement, notamment dans l'armoire de la chambre à coucher et dans la salle de bain, était constituée par des vêtements, des effets personnels et des produits masculins (cf. jugement attaqué consid. 8 p. 14 in fine).  
 
1.5. Compte tenu ce qui précède, la recourante échoue à démontrer en quoi les juges cantonaux auraient versé dans l'arbitraire et violé la présomption d'innocence en retenant qu'elle n'habitait pas à son domicile officiel, mais à celui de D.________, au moins depuis l'été 2018 et que son fils s'était installé dans son appartement de juillet 2018 à mai 2019, date de la perquisition.  
 
2.  
La recourante invoque ensuite une violation de l'art. 148a CP
 
2.1.  
 
2.1.1. A teneur de l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).  
 
2.1.2. Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 148a CP constitue une clause générale (" Auffangtatbestand ") par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148a, p. 5431). L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (arrêts 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2; 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1; 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.1.2).  
La variante consistant à " passer des faits sous silence " englobe également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). A la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à " passer des faits sous silence " ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (arrêts 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 2.2; 6B_797/2021 précité consid. 2.1.1 et les arrêts cités).  
 
2.1.3. Sur le plan subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à "p asser des faits sous silence ", que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_161/2022 précité consid. 2.2; 6B_797/2021 précité consid. 2.1.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.4).  
 
2.2. La cour cantonale a souligné que le relevé des entretiens avec les collaborateurs de l'aide sociale durant la période considérée montrait que la recourante n'avait pas spontanément indiqué qu'elle n'habitait plus à son domicile officiel, mais à celui de D.________, au moins depuis l'été 2018, ni que son fils s'était installé dans son appartement de juillet 2018 à mai 2019. La cour cantonale a par conséquent considéré que l'élément de la tromperie de l'art. 148a CP était réalisé. Le bureau d'aide sociale s'était ainsi trouvé dans l'erreur et avait versé des prestations indues, dans la mesure où l'appartement n'aurait plus été pris en charge par les services sociaux, si la recourante avait trouvé une autre solution pour se loger. La cour cantonale a aussi relevé que, même dans l'hypothèse - non tenue en l'espèce - où la recourante et son fils auraient partagé un appartement, la situation de celui-ci, majeur et au bénéfice d'un emploi, aurait entraîné un réajustement des prestations d'aide sociale.  
La cour cantonale a enfin considéré que l'élément constitutif subjectif de l'infraction était également réalisé. En effet, la recourante était consciente du fait qu'un concubinage stable entraînait une redéfinition voire une suppression de l'aide sociale, de même qu'elle savait qu'elle devait annoncer tout accueil de personne dans le logement financé par les services sociaux - ce qui ressortait sans aucune ambiguïté de la demande d'aide sociale qu'elle avait signée le 2 février 2017, de ses déclarations et du fait qu'elle s'était plainte en 2010 de la dureté des directives en matière d'aide sociale. 
 
2.3. La recourante soutient que l'élément constitutif objectif de la tromperie ne serait pas réalisé. Elle considère que la cour cantonale aurait fait une mauvaise application de l'art. 148a CP en retenant qu'elle avait un devoir d'annoncer spontanément sa situation de log ement ainsi qu'une position de garante envers le service de l'aide sociale.  
Il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale a considéré que le fait, pour la recourante, de ne pas annoncer qu'elle avait mis à disposition d'un tiers l'appartement financé par les services sociaux suffisait à réaliser l'infraction de l'art. 148a CP, sans qu'il soit nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des questions spécifiques sur sa situation. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, comme évoqué plus haut (cf. supra consid. 2.1.2), la variante de l'art. 148a CP consistant à " passer des faits sous silence " englobe également le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. Ainsi, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant et le simple fait, pour la recourante, de ne pas communiquer les changements susmentionnés, suffit à réaliser l'infraction, indépendamment de tout questionnement sur sa situation de la part du service de l'aide sociale. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'appartenait pas à l'institution sociale de veiller à sauvegarder son patrimoine et de questionner l'intéressée sur sa situation de logement.  
 
2.4. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'élément constitutif de la tromperie de l'art. 148a CP était réalisé dans le cas d'espèce.  
 
2.5. Au surplus, la recourante ne critique pas le raisonnement de la cour cantonale en ce qui concerne la réalisation de l'élément subjectif de l'art. 148a CP et ne conteste pas la peine qui lui a été infligée.  
 
3.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti