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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.74/2003 /frs 
 
Arrêt du 29 avril 2003 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
S.________, 
recourante, représentée par Me Baudouin Dunand, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
retard injustifié; constat de caducité d'un séquestre, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 6 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.a Dans le cadre d'un crédit documentaire émis le 20 mai 2001 par la C.________, à Damas sur ordre de la société syrienne M.________, à Damas, U.________ SA, agissant en qualité de banque confirmatrice, a transféré le montant de USD 2'264'992, 87 sur le compte de la société slovaque S.________ auprès de la X.________ SA, à Genève. 
 
Le crédit documentaire garantissait la vente, par S.________ à M.________, d'acier en provenance du Kazakhstan et devant être transporté du port de Gemlik, en Turquie, jusqu'en Syrie. Peu après le transfert de l'argent sur le compte de S.________ auprès de la X.________, il s'est avéré que U.________ avait honoré le crédit documentaire sur la base de faux documents. 
A.b Le 15 octobre 2001, U.________ a obtenu du Tribunal de première instance de Genève le séquestre de tous les biens et avoirs de S.________ en mains de la X.________. L'ordonnance du tribunal précisait que le séquestre était opéré pour une "créance en répétition de l'indu (enrichissement illégitime) et en dommages-intérêts pour acte illicite (suite à un paiement infondé d'un crédit documentaire...". 
 
Par demande du 7 décembre 2001, U.________, C.________ et M.________ ont ouvert action en dommages-intérêts contre S.________ devant le Tribunal civil de Gemlik. Ce tribunal a rejeté l'action par jugement du 7 mars 2002, entré en force le 11 avril 2002 à l'égard de U.________, mais pas de C.________ et M.________, qui ont interjeté appel. 
 
Le 28 mai 2002, U.________ a adressé à l'Office des poursuites de Genève une réquisition de poursuite en validation du séquestre. S.________ a fait opposition à cette poursuite le 22 août 2002. U.________ n'a pas requis la mainlevée de l'opposition dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 279 al. 2 LP
A.c Par requête du 3 juillet 2002, renouvelée les 18 et 31 du même mois, S.________ a sollicité l'office de constater la caducité du séquestre. Selon la requérante, le jugement du tribunal de Gemlik avait réglé définitivement la question de la prétention invoquée par U.________ et, par conséquent, la validation du séquestre au moyen d'une poursuite postérieure au jugement au fond était impossible en application de l'art. 279 al. 1 LP
Le 9 août 2002, U.________ a fait savoir à l'office que le jugement turc dont se prévalait S.________ faisait l'objet d'un recours pendant devant la cour de cassation turque et n'avait aucune force exécutoire en Suisse. 
 
Le 16 août 2002, S.________ a réitéré sa requête. Le 9 septembre suivant, elle a invité l'office à fixer un délai de 10 jours à U.________ pour produire la preuve de son appel et, partant, de l'existence d'une procédure pendante entre la séquestrante et la séquestrée. Sur quoi U.________ a indiqué à l'office que l'appel pendant en Turquie avait été interjeté par M.________ et C.________, rappelant par ailleurs que le jugement entrepris n'avait aucune force exécutoire en Suisse. 
B. 
Le 21 octobre 2002, S.________ a formé plainte pour retard injustifié, l'office n'ayant toujours pas statué sur sa requête du 3 juillet 2002 malgré ses diverses relances. 
 
Par décision du 6 mars 2003, la Commission cantonale de surveillance a constaté que le retard de l'office était injustifié. Toutefois, par économie de procédure et eu égard aux déterminations présentées en cours de procédure par les parties, elle a renoncé à renvoyer la cause à l'office pour décision; statuant elle-même, elle a dit que la caducité du séquestre ne pouvait être constatée en l'état de la procédure. 
C. 
S.________ a recouru le 20 mars 2003 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral contre la décision précitée, reçue le 10 mars. Elle conclut à l'annulation de cette décision, dans la mesure où elle retient l'impossibilité de constater la caducité du séquestre en l'état de la procédure, et à la constatation de cette caducité. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
La recourante fait valoir qu'il appartient à U.________, en sa qualité de créancière séquestrante, d'établir que dans les 10 jours suivant la communication de l'opposition, elle a intenté soit une action sur le fond, soit une procédure de mainlevée d'opposition, conformément à l'art. 279 al. 2 LP. A son avis, la reconnaissance en Suisse du jugement turc ne joue aucun rôle à cet égard. Elle reproche donc à la commission cantonale de surveillance de méconnaître ces principes et, plus particulièrement, de violer la règle de l'art. 8 CC sur le fardeau de la preuve. 
2. 
2.1 En vertu de l'art. 279 al. 1 LP, le séquestre peut être validé par une poursuite ou par une action. Une action introduite avant l'exécution du séquestre peut aussi le valider, à condition qu'elle porte sur la créance pour laquelle le séquestre a été autorisé (Louis Dallèves, Le séquestre, FJS 740, p. 18; Hans Reiser, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 13 ad art. 279 LP et la jurisprudence citée); mais l'action introduite à l'étranger ne valide le séquestre que si le jugement étranger est susceptible d'être exécuté en Suisse en vertu des traités ou du droit cantonal (Dallèves, loc. cit., et arrêts cités). 
 
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la décision attaquée retient que l'absence de requête de mainlevée d'opposition déposée dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 279 al. 2 LP n'entraîne pas l'obligation de constater la caducité du séquestre litigieux, dès lors qu'une action civile en validation de séquestre est pendante en Turquie. Elle considère également à raison qu'un tel constat de caducité ne saurait intervenir en l'état du seul fait que le jugement turc du 7 mars 2002 est entré en force le 11 avril 2002 à l'égard de U.________ (mais pas de C.________ et M.________), car une reconnaissance de ce jugement en Suisse n'a pas été obtenue auprès du juge compétent (tribunal de première instance selon l'art. 472A LPC/GE). 
2.2 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 
 
En l'espèce, la Commission cantonale de surveillance ne viole pas cette règle en admettant que, dans la mesure où le jugement turc du 7 mars 2002 déboute U.________ de sa prétention à l'encontre de S.________ (la recourante), il revient à cette dernière de requérir la reconnaissance dudit jugement en Suisse à l'appui de sa demande de constat de nullité du séquestre litigieux. 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Nicolas de Gottrau, avocat à Genève, pour U.________ SA, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 29 avril 2003 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: