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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.26/2005 /svc 
 
Arrêt du 29 avril 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger. et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
E.________, 
recourant, représenté par Me Pascal Junod, avocat, 
 
contre 
 
Département de Justice, Police et Sécurité, 
rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 
1211 Genève 3, 
Tribunal administratif de la République et 
canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
refus d'une autorisation d'exercer l'activité d'agent 
de sécurité, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève 
du 16 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
E.________, ressortissant français, né en 1962, a effectué un apprentissage de cuisinier à Paris. Marié et père de trois enfants, il vit actuellement à O.________ et travaille dans une entreprise de B.________. 
B. 
Le 26 avril 2004, l'entreprise de sécurité K.________ a sollicité l'autorisation d'employer E.________ en qualité d'agent de sécurité. 
 
Après enquête et préavis négatif de la police cantonale genevoise, le Département de justice, police et sécurité a rejeté la requête, par arrêté du 24 juin 2004. Il a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par l'art. 9 al. 1 lettre c du du Concordat sur les entreprises de sécurité, car il avait été reconnu coupable de menaces (art. 180 CP) et injures (art . 177 CP) et condamné, par jugement du Tribunal de police de Genève du 24 octobre 2003, à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à l'expulsion du territoire suisse pendant deux ans, cette mesure étant assortie du sursis pendant cinq ans. 
C. 
E.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif qui, par arrêt du 16 novembre 2004, a rejeté le recours. Il a retenu en bref que, selon sa jurisprudence, le fait de commettre des actes de violences justifiait, en règle générale, le refus d'autorisation de travailler en qualité d'agent de sécurité privé et que seules des circonstances particulières, comme l'activité professionnelle sans reproche durant de nombreuses années, pouvait permettre de s'écarter de cette règle. A cet égard, les critiques du recourant à l'encontre du jugement du Tribunal de police étaient sans fondement. Par ailleurs, ce dernier avait déjà été condamné à deux reprises par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des actes de violence soit, le 15 avril 1992, à la peine d'un an et trois mois d'emprisonnement, dont neuf avec sursis, pour vol commis avec violence et en réunion et, le 14 octobre 1998, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur une personne chargée de mission de surveillance publique et pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, E.________ conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 16 novembre 2004. Il présente également une demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal administratif a renoncé à déposer des observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. De son côté, le Département de justice, police et sécurité (ci-après: le Département) conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidairement à son rejet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 509 consid. 2.1 p. 510). 
1.1 Le présent recours est dirigé contre une décision prise en application du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996, entré en vigueur, pour le canton de Genève, le 1er mai 2000 (ci-après: le Concordat; RSG I 2 14). Rendue en dernière instance cantonale, cette décision peut donc en principe être attaquée par la voie du recours de droit public (art. 84 al. 1 lettre b et 86 al. 1 OJ). En outre, même s'il n'est pas le destinataire du refus d'autorisation, le recourant est directement touché dans ses intérêts juridiquement protégés, au sens de l'art. 88 OJ, dès lors que la décision entreprise l'empêche d'exercer la profession d'agent de sécurité. 
2. 
Pour être recevable, un tel recours doit cependant contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 lettre b OJ). Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En outre, dans la mesure où le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). 
 
Dans la mesure où il se borne à contester les faits retenus par le Tribunal de police dans son jugement du 24 octobre 2003, entré en force, l'acte de recours ne satisfait pas aux exigences précitées et doit être déclaré irrecevable. Il en va de même des critiques que le recourant entend formuler par rapport aux autres cas présentés par le Tribunal administratif qui ne sont pas suffisamment motivées pour être traitées comme une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), indépendante du grief d'arbitraire. 
 
Sous ces réserves, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
3. 
3.1 Selon l'art. 9 al. 1 lettre c du Concordat, dans sa teneur modifiée au 3 juillet 2003, en vigueur dès le 1er septembre 2004 pour le canton de Genève, l'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité "offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée". Le critère d'honorabilité introduit permet une interprétation plus large que sous l'empire de l'ancien art. 9 al. 1 lettre c qui prévoyait que l'autorisation d'engager du personnel n'était accordée que si l'agent de sécurité n'avait pas été condamné dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée (arrêt attaqué consid. 4). 
3.2 En l'espèce, il est constant que le recourant a été condamné, le 24 octobre 2003, à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse, également avec sursis, pour menaces et injures à l'encontre d'un gardien de parking qui avait, dans la nuit du 7 juillet 2002, intercepté la voiture dont il était passager, alors que celle-ci tentait de sortir sans payer, en empruntant la voie d'entrée. Toute l'argumentation du recourant revient à minimiser ce comportement, en alléguant que les faits qui lui ont été reprochés ont, en réalité, été commis par son co-inculpé. Il ressort toutefois du jugement du Tribunal de police que le comportement des deux prévenus a été agressif, sans que l'on puisse dire que l'un des deux ait été moins entreprenant et que, s'ils ont été acquittés du chef de voie de fait, cela est dû notamment à l'intervention de l'ami du recourant et d'un autre agent qui se sont interposés entre le recourant et le gardien. A cela s'ajoute que, lors son audition par la gendarmerie du 10 août 2002, le recourant a déclaré ne pas avoir d'antécédents judiciaires. Or, il avait déjà été condamné à deux reprises, les 15 avril 1992 et 4 octobre 1998, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les Bains, la première fois pour vol commis avec violence et en réunion et, la deuxième fois, pour violence sur une personne chargée de mission de service public et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. En outre, le 25 novembre 1998, le Tribunal de police de Genève lui avait infligé une amende de 100 fr. pour avoir pris un emploi en Suisse sans autorisation. 
 
Tous ces éléments, démontrent clairement que le recourant ne présente pas les garanties voulues pour exercer la profession d'agent de sécurité qui nécessite notamment une grande maîtrise de soi. Un comportement irréprochable peut en effet être exigé dans cette profession qui présente un risque accru d'atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui, en raison de la protection des biens et des personnes dont elle est chargée. 
3.3 Au vu de l'ensemble des faits constatés au sujet du recourant, le Tribunal administratif pouvait donc retenir sans arbitraire que celui-ci ne remplissait pas les conditions d'honorabilité requises par l'art. 9 al. 1 lettre c du Concordat. Son refus d'accorder l'autorisation requise n'apparaît pas non plus disproportionné, dans la mesure où il constituait le seul moyen pour protéger le public du recourant qui n'avait pas encore démontré qu'il s'était amendé. A cet égard, on peut cependant relever que si, dans sa réponse au présent recours, le Département parle d'un délai d'épreuve de dix ans, en se référant à l'ancien droit, ce délai n'a cependant plus cours et ne devrait donc pas être appliqué de manière trop schématique, seul le critère de l'honorabilité faisant actuellement foi. 
4. 
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours se révèle manifestement mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
4.2 Il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant se trouve dans le besoin, au sens de l'art. 152 al. 1 OJ, pour être dispensé des frais judiciaires, dès lors que les conclusions de son recours paraissaient d'emblée dépourvues de chances de succès. La demande d'assistance judiciaire partielle étant ainsi rejetée, le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de Justice, Police et Sécurité et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 29 avril 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: