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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.61/2005 /frs 
 
Arrêt du 29 avril 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
avis de saisie, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 22 mars 2005. 
 
Vu: 
l'arrêt attaqué, notifié au recourant le 29 mars 2005; 
l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral le 8 avril 2005; 
l'écriture complémentaire des 8/9 avril 2005, remise à la poste à l'adresse du Tribunal fédéral le 11 avril 2005; 
 
Considérant: 
que le délai de dix jours de l'art. 19 al. 1 LP étant arrivé à échéance le 8 avril 2005, l'écriture complémentaire est tardive au regard de l'art. 32 al. 3 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) et ne peut, partant, être prise en considération; 
que par prononcé du 10 décembre 2004, notifié le 13 du même mois, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté des plaintes formées par le recourant à l'encontre d'un avis de saisie établi le 28 septembre 2004 par l'Office des poursuites de Lausanne-Est dans la poursuite n° xxxx exercée par Y.________; 
que par lettre postée le 19 décembre 2004, le recourant a demandé la radiation du commandement de payer en cause "sans provocation aucune de recours"; 
que par lettre postée le 20 janvier 2005, le recourant a déclaré recourir et demandé que sa lettre précédente soit considérée comme un recours; 
que l'arrêt attaqué déclare les deux écritures irrecevables, la première parce qu'elle ne comporte l'indication d'aucun moyen et qu'elle exprime au surplus la volonté de son auteur de ne pas recourir, la seconde parce qu'elle est largement tardive; 
que le recourant n'indique pas en quoi cette décision serait contraire au droit fédéral ou constitutive d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 19 al. 1 LP
qu'il est manifeste de toute façon que l'exigence selon laquelle le recours cantonal doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués - qui est une exigence de droit fédéral (A. Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 70 ch. 2 in fine; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6 n. 52) - n'a pas été respectée en l'espèce; 
qu'il est tout aussi évident que la production d'un tel exposé après l'expiration du délai légal ne pouvait remédier à l'irrecevabilité du recours (ATF 126 III 30; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 63 ad art. 18 LP; Amonn/Walther, ibidem); 
que c'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a écarté le recours qui lui a été soumis; 
que dans la mesure où il est recevable, le présent recours est par conséquent mal fondé; 
que pour le surplus, dans la mesure où le recourant invoque la violation de dispositions de droit cantonal (art. 17 et 146 CPC, 28 al. 3 LVLP), la Chambre de céans ne peut entrer en matière, car il ne lui appartient pas de revoir l'application du droit cantonal (art. 20a al. 3 LP; art. 79 al. 1, première phrase, 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87); 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Y.________, agent d'affaires breveté, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 29 avril 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: