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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_43/2008/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 29 avril 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; demande de réexamen, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er avril 2008. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro, né en 1964, a épousé le 9 avril 2001 une ressortissante suisse et a de ce fait obtenu une autorisation de séjour renouvelable à l'année, 
que les époux se sont séparés en juillet 2002 sans jamais reprendre la vie commune, 
que, le 7 décembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, décision confirmée par le Tribunal administratif, le 28 mars 2007, puis par le Tribunal fédéral, le 5 octobre 2007 (arrêt 2C_193/2007), l'intéressé se prévalant abusivement d'un mariage vidé de sa substance, 
que le divorce des époux est entré en force le 16 mars 2007, 
que, par décision du 8 janvier 2008, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de réexamen de l'intéressé, 
que, par arrêt du 1er avril 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé, qui se prévalait de son intégration socioprofessionnelle, contre la décision précitée du 8 janvier 2008, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 1er avril 2008, 
que la voie du recours en matière de droit public n'est ouverte que dans la mesure où elle concerne un éventuel droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF) du fait que le recourant était marié avec une ressortissante suisse (art. 7 LSEE), 
qu'à cet égard, le recourant se borne à reprocher au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public (anciennement: Tribunal administratif du canton de Vaud) d'avoir considéré à tort que son mariage était vidé de toute sa substance et de ne pas avoir apporté la contre-preuve à ses allégations (art. 8 CC) relatives au fait que l'union conjugale était restée intacte ainsi que de ne pas avoir motivé leurs décisions à ce sujet, 
que, ce faisant, le recourant ne démontre pas l'existence de faits nouveaux (voir arrêt 2C_193/2007 du 5 octobre 2007, consid. 4) qui constitueraient une condition de réexamen de l'arrêt attaqué, de sorte que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public faute de motivation pertinente (cf. art. 42 al. 2 LTF), 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), 
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), 
qu'avec ses critiques appellatoires portant sur l'évaluation de son intégration socioprofessionnelle, le recourant entend en réalité faire procéder à un examen de la décision sur le non-renouvellement de l'autorisation de séjour, 
que le grief de la prétendue absence de motivation de la décision rendue par le Service de la population, le 8 janvier 2008, qui n'est pas une autorité cantonale de dernière instance (art. 113 LTF), est irrecevable, ce d'autant plus que le recourant se borne à affirmer que ledit Service n'aurait pas pris en compte sa requête, 
que dans la mesure où le recourant cite, en l'absence de toute précision et motivation, la Constitution fédérale, la CEDH, les pactes ONU et la proportionnalité, son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues dans la loi (cf. art. 42 al. 2 LTF), 
que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
 
qu'au vu de ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 29 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller