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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_427/2007/ech 
 
Arrêt du 29 avril 2008 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Kolly, Kiss et Chaix, Juge suppléant. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
X.________, Société suisse d'assurance sur la vie SA, 
recourante, représentée par Me Blaise Péquignot, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Denis Merz. 
 
Objet 
contrat d'assurance, 
 
recours contre l'arrêt du 27 juillet 2007 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 1er novembre 2006, dont les considérants ont été envoyés aux parties le 2 mai 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné la défenderesse X.________, Société suisse d'assurance sur la vie SA (ci-après: X.________ Assurance) à verser au demandeur Y.________ la somme de 175'571 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2002. Ce jugement retient en substance que la défenderesse a fautivement violé son devoir d'information envers le demandeur au sujet de sa couverture d'assurance et qu'il en est résulté un préjudice de 175'571 fr.60 pour le preneur d'assurance. 
 
Contre ce jugement, la défenderesse a formé un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral, le demandeur déposant pour sa part un recours joint (affaire 4C.98/2007). La défenderesse a également attaqué ce jugement par un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Par ordonnance du 20 juin 2007, la procédure fédérale a été suspendue jusqu'à droit sur le recours cantonal, en application de l'art. 57 al. 1 OJ
 
Par arrêt du 27 juillet 2007, la Chambre des recours, adoptant entièrement l'état de fait de première instance, a rejeté le recours en nullité de X.________ Assurance dans la mesure de sa recevabilité et confirmé le jugement de la Cour civile. 
 
Par arrêt 4C.98/2007 du 29 avril 2008, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours principal que la défenderesse a formé contre le jugement du 1er novembre 2006 de la Cour civile, le recours joint du demandeur contre la même décision étant quant à lui rejeté. 
 
B. 
X.________ Assurance exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 juillet 2007 de la Chambre des recours. Elle conclut à l'annulation dudit arrêt ainsi que du jugement de la Cour civile du 1er novembre 2006. Elle reproche en substance aux juges cantonaux d'avoir apprécié arbitrairement les faits en relation avec certains éléments retenus dans leur décision. 
 
L'intimé propose le rejet du recours. 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Comme l'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), cette loi est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 
 
1.2 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 462 consid. 2 p. 465, 489 consid. 3, 629 consid. 2). 
 
Interjeté par la partie qui a pris part à la procédure menée devant l'autorité cantonale et qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF), dirigé au surplus contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
2. 
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions de la partie recourante. 
 
Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (ATF 4A_490/2007 du 27 mars 2008, consid. 2), les exigences qui avaient été déduites des art. 55 al. 1 let. b et 79 al. 1 OJ concernant les conclusions à formuler par la partie qui entend saisir la juridiction fédérale sont maintenues sous l'empire de la LTF. Il suit de là que lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, les conclusions de la partie recourante doivent être chiffrées, sans quoi le recours est irrecevable. Peu importe à cet égard que la recourante s'en prenne, comme en l'espèce, uniquement à l'établissement prétendument arbitraire des faits. 
 
Or la défenderesse ne s'est pas conformée à cette exigence dans son recours en matière civile, dès l'instant où elle a pris des conclusions de nature purement cassatoires. Le Tribunal fédéral n'entre donc pas en matière sur les mérites dudit recours. 
 
3. 
Compte tenu de l'issue de la cause, la défenderesse supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera au demandeur une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 29 avril 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Corboz Ramelet