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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_249/2011 
 
Arrêt du 29 avril 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
G.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 17 février 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 23 janvier 2008 (confirmée par jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 août 2009 et arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2009 [cause 9C_702/2009]), l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a alloué à G.________ une rente entière d'invalidité d'un montant mensuel de 122 fr. pour la période courant du 1er au 31 décembre 2006 et de 126 fr. à compter du 1er janvier 2007. 
 
2. 
A la suite de l'apparition de nouveaux éléments de calcul, l'office AI a recalculé la rente de l'assuré et porté le montant mensuel de celle-ci à 147 fr. pour la période courant du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2008 et à 155 fr. à compter du 1er janvier 2009 (décision du 14 avril 2010). 
 
3. 
Par jugement du 17 février 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
 
4. 
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à l'annulation du jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 août 2009 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2009, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle instruise la question des revenus qu'il a réalisés depuis 1999 et à l'octroi d'une rente d'invalidité calculée conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20). Il assortit son recours d'une requête d'assistance judiciaire. 
 
5. 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance. 
 
6. 
6.1 Le Tribunal cantonal du canton du Valais a circonscrit l'objet du litige à la question de savoir si le calcul opéré dans la décision du 14 avril 2010 était correct. Il a constaté qu'il n'était compétent ni pour examiner le bien-fondé du jugement qu'il a rendu le 17 août 2009 et qui a été confirmé par le Tribunal fédéral le 1er octobre suivant, ni pour examiner le droit à une rente de l'assurance-accidents, à une allocation pour impotent ou à d'autres prestations de l'assurance-invalidité. 
 
6.2 En procédure fédérale, le recourant réitère en substance les griefs développés en procédure cantonale, sans critiquer directement la décision litigieuse et le jugement attaqué. Certes, le recourant prétend que les organes de l'assurance-invalidité auraient ignoré une partie des revenus qu'ils avaient réalisés depuis 1999. Il ne fournit toutefois aucun indice que tel aurait été effectivement le cas et, contrairement à ce qu'il soutient, la tenue d'une audience n'aurait pas permis d'apporter des éclaircissements supplémentaires à ce propos. Les montants fournis au titre de l'assistance dont le recourant se prévaut en l'occurrence n'entrent pas dans la notion de revenu au sens de la LAVS (art. 6 al. 2 let. c RAVS), si bien qu'ils ne peuvent être pris en considération dans le calcul de la rente. Pour le reste, il convient de préciser qu'une procédure en matière d'assurance-invalidité - telle que celle qui fait l'objet de la présente affaire - ne peut pas être le lieu pour examiner un éventuel droit à des prestations relevant d'un autre assureur, singulièrement de l'assurance-accidents. Pour qu'il en aille autrement, le recourant doit au préalable saisir l'assureur-accidents auprès duquel il était assuré au moment des faits qu'il invoque à l'appui de sa cause. De même, il n'y a pas lieu dans le cadre de la présente procédure d'examiner des points qui ont fait l'objet d'une analyse circonstanciée lors d'une précédente procédure et, partant, de revenir sur le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 août 2009 et l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2009. 
 
6.3 Faute de prendre des conclusions en ce qui concerne le jugement entrepris et d'exposer ce en quoi celui-ci violerait le droit fédéral, la motivation du recours se révèle manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 LTF. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture. 
 
7. 
Comme son recours était manifestement dénué de chances de succès au regard des griefs invoqués à l'appui de celui-ci, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce toutefois à mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 avril 2011 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet